Accord d'entreprise SANDOZ

Accord insituant un système de garanties collectives sur-complémentaire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SANDOZ

Le 14/11/2018




ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE



Entre les soussignés :

La Société XXXXX SAS, société par action simplifiée, au capital de XXXXX €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXXXX, dont le siège social est situé XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,

Et

Les Organisations syndicales ci-dessous énumérées :

XXXXX

Représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXX


XXXXX

Représentée par son délégué syndical, Madame XXXXX


XXXXX

Représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXX

d'autre part.


  • Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de XXXXX.
La société XXXXX met en œuvre le régime professionnel conventionnel (RPC) et met en place, à compter du 1er janvier 2019, une complémentaire santé « sur-mesure ».
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, Direction et partenaires sociaux ont considéré qu’il était opportun d’améliorer les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé la mise en place d’un régime sur-complémentaire obligatoire en matière de frais de santé au sein de la société.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.


ARTICLE 1 : OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif du 27 novembre 2007, révisé par l’avenant du 14 novembre 2018
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


  • ARTICLE 2 : BENEFICAIRES

Le système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés les salariés inscrits à l’effectif.
Les salariés et les apprentis sous contrat de travail à durée déterminée peuvent renoncer au bénéfice des garanties prévues au présent règlement :
  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 5 du mois pour prise d’effet sur le mois en cours. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur dans les délais requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

ARTICLE 3 : FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), fixées à 0.12%, et réparties comme suit entre part salariale et part patronale :

Salariale (50%)
Patronale (50%)

0,12%

0,060%
0,060%

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement de la Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
  • ARTICLE 4 : GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.



  • ARTICLE 5 : PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 
  • ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

ARTICLE 7 : CADUCITE DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit serait résilié à l’initiative de l’Organisme et où aucun nouveau contrat de sur-complémentaire frais de santé ne serait conclu aux conditions d’adhésion établies, le présent accord serait immédiatement caduc dans sa totalité, seul le RPC et le régime complémentaire continueraient à s’appliquer.
Les parties signataires s’engagent à se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution.

  • ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sur l’intranet.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin de permettre de maintenir l’efficacité du présent régime et son caractère adapté aux besoins des salariés, il est prévu un suivi annuel de celui-ci dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Économique (CSE) au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le rapport annuel sur les comptes établis par l’institution de prévoyance lui sera transmis.

  • ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :
  • Sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » pour diffusion auprès de la DIRECCTE compétente et publication sur la base nationale publique,
  • Sera remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Société.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à XXXXX, le XXXXX 2018
En 6 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise

XXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

XXXXX

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXXXX



XXXXX

Représentée par son Délégué Syndical, Madame XXXXX



XXXXX

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXXXX

ANNEXES (à titre indicatif)














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