AU SEIN DE LA SOCIETE SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LYON SAS
Entre :
La Société Sandvik Mining and Construction Lyon S.A.S, située 19 avenue De Lattre de Tassigny – BP 46 – 69330 Meyzieu - Code APE 2892Z – Siret n° 955 509 153 00040, représentée par M. XXXX agissant en qualité de Président,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales signataires :
La CGT, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale,
La CFE-CGC, représentée M. XXXX, Délégué Syndical,
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
Il vise à mettre en place un compte épargne-temps dans l’entreprise afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des temps de repos, des éléments de salaire en vue de :
Cesser de manière anticipée leur activité de manière totale ou progressive avant leur départ en retraite,
Gérer les aléas de la vie en finançant des temps d’absence non rémunérés au titre de congés exceptionnels ou de la réduction de leur temps de travail dans le cadre de ces congés exceptionnels.
Les parties réaffirment néanmoins leur attachement à la prise des congés acquis. Les temps de repos étant jugés essentiel car gage de santé et de sécurité mais aussi d’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.
Les parties conviennent, dans un souci de bonne compréhension du présent dispositif de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1 : Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne-temps (dit « CET ») afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine ainsi dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Il définit également les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 : Ouverture du compte et bénéficiaires
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail.
Le compte épargne-temps est ouvert à la demande du salarié, après souscription par ce dernier d’un formulaire d’ouverture du compte à l’occasion d’une première alimentation du compte.
Après l’ouverture du CET et son alimentation initiale, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 : Alimentation du compte
3.1. - Alimentation en temps
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) du congé principal, les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels (congés d’ancienneté, jour de congé supplémentaire des salariés en forfait jours, jours de congés supplémentaires pour fractionnement) ;
Le salarié informe par écrit le service Ressources Humaines au plus tard le 31 mai de la période en cours, soit au plus tard, le dernier jour de la période de prise de congés (congés acquis au titre de la période précédente concernée entre le 1er juin et le 31 mai).
Le compte du salarié est alimenté au mois de juin de l’année qui suit la période de prise de congés.
Les jours de congés acquis et non posés seront perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une affectation hors période de prise de congés.
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et dont le salarié a le choix de la date de prise ;
Le salarié informe par écrit le service Ressources Humaines au plus tard le 10 décembre de l’année N pour les JRTT de l’année N.
Le compte du salarié est alimenté en janvier de l’année N+1 pour les JRTT de l’année N.
Les journées ou demi-journées de RTT attribuées au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dont le salarié a le choix de la date de prise ;
Le salarié informe par écrit le service Ressources Humaines au plus tard le 10 décembre de l’année N pour les JRTT de l’année N.
Le compte du salarié est alimenté en janvier de l’année N+1 pour les JRTT de l’année N.
Cette liste est limitative. De plus, tous les congés prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne pourront jamais être affectés en CET (repos quotidien, repos hebdomadaire).
Le total des jours (ci-avant énumérés) que le salarié peut affecter au compte épargne-temps ne peut excéder 10 jours ouvrés par an.
Par ailleurs, les parties conviennent que l’alimentation en jours puissent être temporairement limitée par l’employeur pout tout ou partie des salariés en période de sous-activité après information du CSE dans l’objectif de préservation de l’emploi et des intérêts économiques de l’entreprise.
3.2. - Alimentation en argent
Les salariés peuvent également décider de porter sur leur compte épargne-temps les éléments de salaire suivants :
3.2.1 Les éléments de salaire
Tout ou partie du 13ème mois
Le salarié informe par écrit le service Ressources Humaines au plus tard en juin de l’année N.
Le compte du salarié est alimenté en décembre de l’année N.
Tout ou partie des primes exceptionnelles soumises à charges sociales.
Le salarié informe par écrit le service Ressources Humaines le mois précédant le versement de la prime de son souhait d’affectation.
Le compte du salarié est alimenté au plus tard dans le mois qui suit le mois au titre duquel la prime aurait dû être versée.
Du salaire (versements volontaires) dans la limite de 20% du salaire mensuel brut de base.
Le salarié informe le service Ressources Humaines au 5 janvier de l’année concernée de sa décision d’alimentation de son CET par du salaire.
L’alimentation du CET sera faite selon les règles convenues avec le gestionnaire.
Les droits placés au sein du CET ne sont pas plafonnés.
Article 4 : Gestion du compte
4.1. – Valorisation des éléments affectés au compte / Monétarisation du CET
Les droits inscrits sur le compte sont immédiatement convertis en temps selon les règles fixées ci-après.
Aussi, tout élément monétaire investi dans le compte épargne-temps sera converti en jours ouvrés, selon la règle suivante :
4.1.1. Personnel non soumis à un forfait jours :
Montant de la somme brute Taux horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB)
Dans lequel :
Le THB est égal au salaire réel horaire de base majoré de l’ancienneté, hors toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, travail en équipe, travail de nuit etc…),
Le HJB correspond à : 7 heures.
Ainsi, et à titre d’exemple, un salarié, qui percevrait une rémunération mensuelle de 3000 € (base +ancienneté) et qui placerait 3000 € dans le CET, investirait 21,67 jours dans son CET : 3000 / (19,78(1) x 7) = 21,67 jours
3000/151,67 h = 19,78
4.1.2. Personnel en forfait jours :
Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :
Montant de la rémunération investie Valeur du jour de travail (1)
(1) La valeur du jour de travail est égale au :
Salaire mensuel de base 21,67
Ainsi et à titre d’exemple, un salarié, qui percevrait une rémunération mensuelle de 4500 € et qui placerait 4500 € dans le CET, investirait 21,67 jours dans son CET :
4500/ (4500/21,67) = 21,67
4.2. – Tenue du compte
Il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT,
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent.
Une information sous forme de valorisation en jours sera communiquée aux salariés ayant un compte épargne-temps une fois par an.
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne- temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que la gestion du compte est externalisée et confiée à un organisme qui dispose d’outils de gestion pour assurer la fiabilité de la tenue des comptes individuels.
Les sommes correspondants au nombre de jours épargnés et aux sommes affectées en compte, sont provisionnées, et versées à un organisme teneur de compte.
L’entreprise pourra, si elle le souhaite, reprendre la gestion du CET mais devra en informer les signataires du présent accord et les membres du CSE, en parallèle.
4.3. – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
L’alimentation du compte épargne-temps par les sommes, droits et congés visés au présent accord sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par le salarié qui indiquera par écrit les éléments qu’il souhaite affecter au compte en complétant un formulaire mis à sa disposition reprennant la liste des éléments susceptibles d’alimenter le compte.
La procédure d’affectation devra necessairement être faite dans les délais convenus à l’article 3, lesquels sont fonction de la nature des droits affectés.
Pour utiliser son compte, le salarié informera le service Ressources Humaines par écrit en complétant le formulaire mis à sa disposition en respectant les délais de prévenance mentionnés dans l’accord et rappelés dans le formulaire.
4.4. – Information du salarié
L’information du salarié sur ces droits acquis et l’affectation de ceux-ci dans son compte sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle par le gestionnaire du compte. Le salarié pourra consulter son compte régulièrement sur le site de l’organisme gestionnaire.
4.5. – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail. Pour les droits acquis en jours ouvrés qui lorsqu’ils sont convertis en unités monétaires, excèdent le plus élevé des montants de garantie de l’AGS, un dispositif d’assurance/garantie financière résultant d’un engagement de caution sera mis en place pour couvrir les sommes supplémentires épargnées, conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne-temps, dans la limite de ce que prévoit le présent accord.
Ainsi, le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser, totalement ou partiellement, les congés ci-après définis :
Congés de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière pourront permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite. Le salarié qui envisage un congé de fin de carrière précédant immédiatement son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur 6 mois avant sa cessation d’activité.
La demande écrite du salarié devra indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
Ainsi que toutes autres informations utiles.
Temps partiel indemnisé précédant immédiatement le départ en retraite
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié, de réduire sa durée de travail immédiatement avant son départ en retraite.
Le salarié qui envisage un temps partiel avant son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur au moins de 6 mois avant la date de son passage à temps partiel.
La demande écrite du salarié devra indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
Ainsi que toutes autres informations utiles.
Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent-être utilisés en cours de carrière pour indemniser exclusivement les congés non rémunérés suivants :
Congé parental d’éducation prévu par les articles L 1225-47 et suivants du code du travail
Congé de proche aidant prévu par les articles L 3142-16 et suivants du code du travail
Congé de solidarité familiale prévu par les articles L 3142-6 et suivants du code du travail
Congé de présence parentale prévu par les articles L 1225-62 et suivants du code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé avant la date de départ envisagée :
1 mois avant le départ si le congé est de 5 jours ouvrés,
3 mois avant le départ au-delà.
L’employeur est tenu de répondre par écrit :
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande si le congé est de 5 jours ouvrés,
Dans le mois suivant la réception de la demande si le congé est supérieur à 5 jours ouvrés.
5.2. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation :
Déterminée sur la base du nombre de jours ouvrés placés en CET, tel que défini conformément à l’article 4.1
Et valorisée, au jour de la liquidation des droits, sur la base du salaire perçu par le salarié au jour de cette liquidation des droits.
Le salaire « perçu » s’entend du salaire brut de base annuel complété d’une éventuelle prime d’ancienneté perçu(s) le mois précédent le départ en congé ou la réduction du temps de travail. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base, complété d’une éventuelle prime d’ancienneté, au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel. A défaut, le paiement du congé sera interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’épuisement des droits acquis n’entrainera pas la clôture du CET, sauf si l’utilisation de la totalité des droits acquis s’est faite dans le cadre d’un congé de fin de carrière. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Sur le montant de l’indemnité mensuelle versée au salarié, seront précomptés le montant du prélèvement à la source selon les règles fiscales en vigueur.
Article 6 : Statut du salarié pendant et à l’issue du congé
6.1. Statut du salarié pendant la durée du congé
Le contrat de travail du salarié en congés à temps plein est suspendu, et le salarié n’acquiert ni de nouveaux droits à congés ou jours de réduction du temps de travail durant sa période de cessation anticipée d’activité.
Ainsi, le nombre de jour CET à liquider pour bénéficier d’une année complète d’absence correspond au nombre de jours ouvrés de l’année, soit : 21,67 * 12 = 260,04 jours arrondi à 260 jours.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel n’est pas suspendu, et le salarié continue à acquérir des congés, et éventuellement des JRTT comme tous les salariés à temps partiel.
En cas de rémunération variable / exceptionnelle, celle-ci n’est pas due au titre du congé à temps plein. En cas de travail à temps partiel, celle-ci est proratisée.
En cas de maladie, le salarié continue à percevoir le paiement normal de son congé via le CET. Il n’est en situation d’arrêt de travail que s’il est en congé à temps partiel, et ce pour le temps travaillé, et l’entreprise ne déclare auprès de la Sécurité Sociale que la rémunération correspondant au temps travaillé. La maladie ne prolonge donc pas le congé du salarié. Les cotisations patronales et salariales des régimes de prévoyance et de frais de santé sont maintenues dans les conditions définies au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise. Les qualifications d’accident du travail et d’accident de trajet ne peuvent être retenues en congés à temps plein, ni sur les jours non travaillés dans le cas du congé à temps partiel. Par ailleurs, et comme indiqué précédemment, en période de congé, le salarié ne peut se voir maintenir les rémunérations dues au salarié en activité. Ainsi, durant un congé à temps plein, les jours fériés ne seront pas indemnisés. Durant un congé à temps partiel, le maintien de salaire ne concernera que la partie de salaire due pour la fraction travaillée et donc non concernée par le congé.
6.2. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de disposition légale ou conventionnelle plus favorable, sauf accord préalable de sa direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
6.3. Indemnité de départ volontaire en retraite
En cas d’utilisation du compte épargne-temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel, le calcul de l’indemnité de départ volontaire en retraite sera calculée sur les 12 mois précédant le début du congé. Dans ce cadre-là, l’indemnité de départ volontaire en retraite pourra être attribuée par anticipation et transformée en temps.
Article 7 : Abondement du Compte épargne temps
L’abondement est calculé au moment du départ en congé de fin de carrière sur la base des jours obtenus initialement. L’abondement de l’entreprise se montera à 10% pour les salariés utilisant leur CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein. Il n’y aura pas d’abondement pour les autres utilisations.
Article 8 : Cessation et transmission du compte
Le CET prend fin en raison :
De la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
De la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Article 9 : Transfert du compte
9.1. Mutation dans le groupe
En cas de mutation entre les entreprises du groupe et sous réserve qu’un accord de compte épargne-temps existe dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière.
Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne bénéficiant pas d’accord épargne-temps, la liquidation du compte interviendra sous forme monétaire lors de l’établissement du solde de tout compte.
9.2. Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans le mois qui précède son départ de l’entreprise.
A défaut, les droits acquis au CET lui seront liquidés sous forme monétaire dans les conditions définies à l’article 6.
Le collaborateur peut également demander le transfert des droits acquis dans le présent CET auprès du Plan d’épargne retraite entreprise existant au sein de Sandvik.
En accord avec l’employeur, le collaborateur peut également demander la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations de l’ensemble des droits acquis dans le présent CET convertis en unité monétaires.
La valorisation des droits transférés se fera par application des règles prévues à l’article 5.2 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
A défaut de choix du collaborateur, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le présent CET lui sera versée.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 12 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, selon les dispositions légales en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant les règles légales en vigueur. Ainsi, la dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.
Article 14 : Formalité de publicité
Le présent accord a été présenté, à l’état de projet, au CSE.
Une fois ratifié et les formalités de dépôt accomplies, il sera porté à la connaissance des salariés par la voie d’un affichage.
Article 15 : Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Meyzieu, le 23/11/2023 en 4 exemplaires
Pour la Direction :
XXXX
Président, Sandvik Mining and Construction Lyon SAS
Pour la CGT :
XXXX, Déléguée Syndicale
Pour la CFE-CGC :
XXXX, Délégué Syndical
ANNEXE 1 - ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS
AU SEIN DE LA SOCIETE SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LYON SAS
TABLEAU RECAPITULATIF
ALIMENTATION
INFORMATION DU SERVICE RH
INVESTISSEMENT DANS LE COMPTE
UTILISATION
DELAI DE PREVENANCE
Jours de congés excédant les 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés)
Jours de congés conventionnels
Jours de congés de fractionnement
Au plus tard le 31 mai de la période en cours, soit au plus tard le dernier jour de la prise des congés
Mois de juin qui suit la période de prise des congés
Cessation anticipée de travail précédant immédiatement le départ en retraite
Période de travail à temps partiel précédant immédiatement le départ en retraite
Congé parental d’éducation (art. L 1225-47 et suivants du code du travail)
Congé de proche aidant (art. L 3142-16 et suivants du code du travail
Congé de solidarité familiale (art. L 3142-6 et suivants du code du travail
Congé de présence parentale (art. L 1225-62 et suivants du code du travail)
Congés ou passage à temps partiel précédant le départ en retraite :
6 mois avant la prise du congé précédant le départ en retraite ou le passage à temps partiel
Autres congés / temp partiels rémunérés :
. 1 mois avant le départ si le congé est de 5 jours ouvrés
. 3 mois avant le départ au-delà.
Jours de RTT
Au plus tard le 10 décembre de l’année N pour les JRTT de l’année N
Mois de janvier de l’année N+1 pour les JRTT de l’année N
13ème mois
Au plus tard au mois de juin de l’année N
Mois de décembre de l’année N
Primes exceptionnelles soumises à charges
Mois précédent le versement de la prime
Mois qui suit le mois au titre duquel la prime aurait dû être versée
Rémunération dans la limite de 20% de la rémunération mensuelle brute de base