Les Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord
D’AUTRE PART,
Contexte
Depuis le 14 novembre 2022, la plupart des sites de la société Sanofi Chimie sont perturbés par différents mouvements de grève et pour certains bloqués. C’est dans ce contexte que la Direction et les délégués syndicaux centraux ont décidé de se rencontrer pour aboutir, le 9 décembre 2022, à un accord sur les engagements de chacune des parties et la fin du conflit engagé. Le présent protocole d’accord a ainsi pour objet de formaliser les engagements pris et de mettre concomitamment un terme au mouvement social au sein de la société. Les parties sont convenues des dispositions qui suiventet qui viendront en complément des mesures prévues dans la décision unilatérale.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique aux salariés de la société Sanofi Chimie.
Article 2 – OBJET
Le présent protocole accord est conclu dans le but de mettre fin au conflit social débuté le 14 novembre 2022.
En conséquence, il s’appliquera sous réserve de la reprise du travail dans les conditions prévues ci-dessous.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT RECIPROQUES DES PARTIES
3.1 - Engagement des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales signataires s’engagent à ne plus appeler à la poursuite du mouvement de grève qui a débuté le 14 novembre 2022. La reprise du travail devra intervenir dès la signature du présent protocole.
3.2 - Engagement de la Direction
La Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures ci-après fixées aux articles 4, 5 et 6, ci-après.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
Prime de partage de la valeur
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, le groupe Sanofi a proposé de verser en décembre 2022 une prime exceptionnelle de partage de la valeur d’un montant de 2.000€ ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation et de récompenser le travail des salariés, selon certaines conditions et modalités. En l’absence d’accord sur cette prime et afin de permettre le versement de cette prime avec la paie du mois de décembre, le CSE-C Chimie devra avoir rendu un avis au plus tard le 12 décembre 2022.
Primes
Il est rappelé que les primes prévues par les accords d’établissements ou par des notes de société ou d’établissement dont la réévaluation du montant est indexée sur la base du pourcentage des augmentations collectives sont réévaluées à hauteur de 4% à compter du 1er mars 2023. A titre exceptionnel, pour les sites non desservis par les transports en commun, les primes de transport dont la réévaluation n’est pas indexée sur le montant de l’augmentation collective et qui n’auraient pas été revalorisées entre le 1er janvier 2022 et le 1er mars 2023 seront réévaluées de 4% à compter du 1er mars 2023.
Mesures pour les salariés ayant les plus basses rémunérations
Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle concernée, il est entendu par les parties que l’augmentation collective ne saurait être inférieure à 1500 euros bruts annuels (base temps plein).
ARTICLE 5 – EMPLOI
La direction prend un engagement de recrutement de minimum 65 à 70 salariés, embauchés en CDI pour l’année 2023 sur les sites industriels (périmètre Chimie à la date de signature de l’accord), privilégiant le recrutement de travailleurs temporaires. Cet engagement s’ajoute à celui pris dans le cadre de l’accord Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en date du 28 février 2022 (recrutement d’1 CDI pour 3 départs en GEPP).
ARTICLE 6 - MESURES RELATIVES AU TRAITEMENT DES JOURS DE GREVE
Les jours de grève ne sont pas rémunérés. Les parties conviennent que les retenues sur les jours de grève seront opérées de la manière suivante :
Etalement des retenues sur salaire à compter du mois de janvier 2023 dans un délai de 4 mois (avril 2023) ;
La possibilité est également donnée de compenser les jours de grève effectués exclusivement avant la date de signature du présent protocole d’accord de fin de conflit
pour les salariés ayant, à cette date, repris le travail par des jours de congés payés, de RTT, ou de récupération de repos par journée entière et dans la limite de 2 jours.
Ces demandes devront être effectuées avant le 6 janvier 2023 au plus tard pour mise en œuvre à compter de la paie de janvier.
Article 7 – REPRISE DE L’ACTIVITE DANS DES CONDITIONS NORMALES
En contrepartie de l’ensemble des engagements pris par la Direction dans ce protocole de fin de conflit les organisations syndicales signataires s’engagent réciproquement à :
Ne plus contribuer directement ou indirectement à toute forme de blocage ;
S’engager à ne plus appeler à la poursuite du mouvement de grève afin de permettre la reprise du travail dès la signature de l’accord.
Dans ce cadre, les niveaux habituels de production, de qualité et productivité des prestations devront être retrouvés dans les meilleurs délais. La Direction veillera aux conditions de management, afin que la gestion de la reprise s’effectue dans les meilleures conditions possibles ainsi qu’à l’absence de toute discrimination envers les salariés grévistes. Il est rappelé que les engagements pris par la direction dans le cadre du présent protocole sont la contrepartie de la reprise du travail aux conditions ci-dessus. Il est par ailleurs convenu entre les parties que tout nouveau mouvement ou la poursuite du mouvement sur des revendications relatives aux NAO 2022 rendrait caduc le présent accord.
Article 8 – REPRISE DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
En conséquence de la signature du protocole, les réunions des instances représentatives du personnel reprennent dans les conditions habituelles, sans délais.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN APPLICATION
Le présent accord est conclu à compter de la date de signature pour une durée indéterminée. En application des dispositions légales, le présent accord doit être exécuté de manière loyale.
Son application est soumise au respect des engagements des parties signataires prévus au présent accord.
Le présent accord est conclu en vertu des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail et entre en application, pour la fin du mouvement, dès signature, sous réserve du respect des conditions de l’article 7.
ARTICLE 10 : COMMUNICATION A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT, PUBLICITE ET DEPOT
Les parties signataires communiqueront de manière autonome aux salariés s’agissant de l’existence, du contenu et des conditions du présent protocole. Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions du Code du Travail.