Accord d'entreprise SANOFI

AVENANT N° 2 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société SANOFI

Le 10/05/2022




AVENANT N° 2 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021


ENTRE :
L’ensemble des sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée à cet effet,



D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

  • CFDT, représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,


  • CFE-CGC représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,


  • CFTC représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,


  • CGT représentée par XXXX, dûment mandaté et habilité,




D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE
La crise Covid 19 a entrainé la mise en place massive par de nombreuses entreprises du dispositif d’activité partielle.
La Direction de la Sécurité Sociale (DSS), via l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, a souhaité garantir le maintien des droits à protection sociale pour les salariés placés en activité partielle.

La DSS en a profité pour encadrer de manière générale le maintien et les modalités de maintien des garanties de protection sociale en cas de suspension du contrat de travail.
L’instruction distingue selon que la suspension est « indemnisée » ou « non indemnisée ». L’activité partielle est assimilée à des cas de suspension indemnisée.

L’objet du présent avenant est mettre en conformité les dispositions de l’accord PERO du 8 janvier 2021 aux directives de l’instruction.

ARTICLE 1 – Mise en conformité des dispositions relatives à l’assiette des cotisation
Le deuxième paragraphe des dispositions « Assiette de cotisation » de l’article 4.1 « Alimentation par les cotisations obligatoires » de l’article 4 « Alimentation du PERO » du présent accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Pour les salariés dont le contrat est suspendu dans les cas ci-dessous, la cotisation est maintenue et assise sur les bases de cotisations suivantes :

-Cas des suspensions du contrat de travail indemnisées :

  • Suspension du contrat de travail avec bénéfice du maintien total ou partiel de salaire : l’assiette de cotisation est 100 % du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord Régime Professionnel Conventionnel (RPC) des salariés de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015 pour la revalorisation des indemnités journalières du RPC.

La somme obtenue est divisée par 12 afin d'obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.
  • Suspension du contrat de travail avec bénéfice d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur : l’assiette de cotisation est 100 % du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord Régime Professionnel Conventionnel (RPC) des salariés de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015 pour la revalorisation des indemnités journalières du RPC.

La somme obtenue est divisée par 12 afin d'obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.
  • Suspension du contrat de travail avec bénéfice d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : l’assiette de cotisation est 100 % du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord Régime Professionnel Conventionnel (RPC) des salariés de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015 pour la revalorisation des indemnités journalières du RPC.

La somme obtenue est divisée par 12 afin d'obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.

-Cas des suspensions du contrat de travail non indemnisées :

  • Suspension pour motif médical, quelle que soit la durée (notamment lorsque l’indemnisation prend la forme d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité versées par le Régime Obligatoire),

  • Suspension du contrat de travail non indemnisé au sens précité pour motif autre que médical (notamment congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de soutien familial, congé sabbatique ou congé individuel de formation) :

l’assiette de cotisation est 100 % du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord Régime Professionnel Conventionnel (RPC) des salariés de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015 pour la revalorisation des indemnités journalières du RPC.

La somme obtenue est divisée par 12 afin d'obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation. »

ARTICLE 2 - DUREE
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Les dispositions du présent avenant s’appliquent à compter du 01/01/2022.
Elles annulent et remplacent toutes les dispositions traitant du même objet au sein du présent accord d’une part mais également au sein de l’ensemble des accords assurant un revenu de remplacement (PDV/PSE, RCC et GEPP notamment).

ARTICLE 3 - FORMALITES LEGALES
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords
» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 10 mai 2022 Pour la Direction du groupe Sanofi, XXXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée à cet effet
Pour les Organisations syndicales prises en leurs coordinateurs, dûment mandatés à cet effet :

Pour la CFDT, représentée par XXXX
Pour la CFE-CGC, représentée par XXXX
Pour la CFTC, représentée par XXXX
Pour la CGT, représentée par XXXX

Mise à jour : 2022-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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