AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 22 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L’HARMONISATION DES CONDITIONS D’AFFILIATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO
Entre
Les sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par xxx, agissant en qualité de xxx,
D’UNE PART
Et :
Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :
CFDT représentée par xxx
CFE CGC représentée par xxx
CFTC représentée par xxx
CGT représentée par xxx
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE
Un régime de retraite complémentaire unique par répartition, dénommé AGIRC ARRCO, a été institué par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 à effet du 1er janvier 2019. Ce régime AGIRC ARRCO est le résultat de la fusion entre le régime AGIRC institué par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961. Cet Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 modifie, entre autres dispositions :
La définition des tranches de rémunération (les Tranches 1 et 21 remplaçant les tranches A, B et C),
La clé de répartition des cotisations qui seront prises en charge, à compter de 2019, à hauteur de 60% par l’employeur et 40% par le salarié, sur toutes les tranches de rémunération (Tranche 1 et Tranche 2),
La suppression des références catégorielles (article 36, article 4 et article 4 B).
L’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, signé suite au rapprochement entre le groupe Aventis et le groupe Sanofi-Synthélabo, prévoit dans son article 4 que « Le présent accord est conclu dans le cadre des réglementations ARRCO et AGIRC et des dispositions des conventions collectives de branche applicables, en vigueur à la date de sa signature. Dans le cas où surviendraient des modifications substantielles de celles-ci susceptibles d’affecter l’économie générale du présent accord, les parties signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et en tirer les conséquences ».
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies afin d’intégrer les nouvelles dispositions liées à la fusion AGIRC ARRCO en modifiant l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE2
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD4
ARTICLE 2 – CLE DE REPARTITION DES COTISATIONS4
ARTICLE 3 –SUPPRESSION DES REFERENCES CATEGORIELLES4
Le présent accord a pour objet de modifier l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, afin d’intégrer la nouvelle clé de répartition des cotisations issue de la fusion des régimes AGIRC ARRCO instituée par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Les dispositions de l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, relatives au taux de cotisation supplémentaire en tranche 1 adopté avant le 2 janvier 1993, restent applicables.
Par ailleurs, les références de l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005 aux tranches A, B et C des rémunérations seront de fait remplacées par la tranche 1 et la tranche 2, conformément à la réglementation AGIRC ARRCO.
ARTICLE 2 – CLE DE REPARTITION DES COTISATIONS
La Direction et les Organisations Syndicales actent par le présent avenant la clé de répartition définie par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, à savoir :
60% de la cotisation AGIRC ARRCO prise en charge par l’entreprise,
40% de la cotisation AGIRC ARRCO prise en charge par le salarié,
Et ce, quelle que soit la tranche de rémunération.
Les articles 8 et 10 de l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, relatifs respectivement au régime ARRCO et au régime AGIRC, sont en conséquence supprimés.
ARTICLE 3 –SUPPRESSION DES REFERENCES CATEGORIELLES
L’Accord National Interprofessionnel AGIRC ARRCO du 17 novembre 2017 supprimant les références catégorielles (article 36, article 4 et article 4 bis), l’article 11 de l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005 est dénué d’objet et est en conséquence supprimé.
Les références à ces catégories professionnelles demeurant dans l’accord d’harmonisation des conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22 septembre 2005, sont également supprimées.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
Article 4.1 – Dénonciation et révision Si une modification dans la situation juridique du Groupe Sanofi relevant des opérations visées à l’article L.2261-14 du Code du Travail survenait, les parties signataires se réuniraient pour revoir les modalités du présent accord sur ce point. Le présent accord pourra être révisé, à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette révision sera sollicitée par la Direction de Sanofi dès lors que le ou les organisme(s) assureur(s) ou gestionnaire(s) désigné(s) à l’article 7 résilierait l’un des contrats d’assurance ou de gestion conclus avec elle ou serai(ent) défaillant(s) opérationnellement. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du Code du Travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 4.2 – Dépôt et publicité Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.
Article 4.3 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.