Accord d'entreprise SANTE ASSISTANCE PROMOTION

Avenant à l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 1999 concernant les modalités du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 31/12/2024

24 accords de la société SANTE ASSISTANCE PROMOTION

Le 06/02/2024




AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 MARS 1999 CONCERNANT LES MODALITES DU TRAVAIL DE NUIT



ENTRE

La société SAP / Santé Assistance Promotion sise – 14 rue des Fontaines - 59880 ST SAULVE, représentée par X

D’UNE PART,
ET

X déléguée syndicale FO
D’AUTRE PART,


PREAMBULE :

Le présent avenant a alors été conclu afin de permettre d’adapter l’accord antérieur aux conditions d’exploitation actuelles, dans le respect de la Législation en vigueur et des dispositions des accords Nationaux de la Métallurgie, précise donc les modalités du poste de nuit, compte tenu de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 29 mars 1999.


Cet avenant s’inscrit dans le contexte de la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux qui a été renforcée dans plusieurs domaines. Ainsi la SAP se voit dans l’obligation de procéder à la qualification validation d’un certain nombre de lignes à effectuer afin la fin d’année.

Dans cet objectif une équipe de nuit dédiée est mise en place pour répondre à ce besoin.


ARTICLE 1 : - horaire pratiqué - jours de travail - conditions d’exécution :

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Le personnel affecté à ces postes travaillera ainsi :

  • du lundi 22 h 00 au vendredi 06 H 00 soit 32 h par semaine (4 nuits de 8 h), sachant que l’horaire hebdomadaire applicable dans l’entreprise est en moyenne de 34 h 65 (horaire annualisé 1595 h dont journée de solidarité).
  • Du lundi 22h au samedi 04h00 soit 40 heures par semaine.

Il est entendu que chaque personne concernée devra prendre, au cours de son poste de travail, une pause de dix minutes et une pause de vingt minutes destinées à la prise d’un repas, de manière à ce qu’aucune période de travail n’ait une durée supérieure à 6 heures.

Le poste de nuit comportera obligatoirement un minimum de deux techniciens de manière à éviter tout risque de travail isolé. Un membre de l’encadrement de la société restera joignable en permanence pour intervenir et prendre les décisions en cas de nécessité (absence d’opérateurs, incident de fonctionnement, etc…). Toute personne qui se trouverait seule sur le site au début d’un poste de nuit serait libérée de toute obligation de travail immédiat et rentrerait chez elle en étant payée, dès que la personne responsable ci-dessus visée lui en aurait donné l’autorisation par téléphone.


ARTICLE 2 : rémunération - contreparties au travail de :

  • Le personnel considéré travaillant de nuit sera rémunéré en plus du salaire habituel d’une majoration par nuit travaillée d’un 1% du salaire de base.
  • Il touchera une indemnité de panier de nuit égale à 7.48 € par nuit effectivement travaillée. Cette indemnité est soumise à cotisation selon la réglementation en vigueur,
  • Il percevra par ailleurs une prime d’équipe par nuit effectivement travaillée.
  • Il percevra également une prime d’équipe majorée de 15% par nuit effectivement travaillée.


ARTICLE 3 : Encouragement au volontariat dans l’entreprise :


La S. A. P. privilégiera la tenue de ces postes par des collaborateurs de l’entreprise volontaires et expérimentés sur les postes concernés.


ARTICLE 4 : Surveillance médicale spéciale


Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale particulière effectuée par le médecin du travail.


ARTICLE 5 : Durée de l’accord Publicité


Cet avenant s’applique à compter du 01 Février 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.

Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats.

Le présent accord sera déposé à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 mais après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux disposions de D 2232-1-2 du Code du travail.


Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait à Saint Saulve, le 6 février 2024


Pour la Société:Pour FO
X X


Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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