SANTE CIE, dont le siège social est situé Immeuble Park View 79 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE, représentée par M XXXX, Président.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
- La CFTC, Représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation ont été fixées selon un calendrier défini lors de la première réunion. La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 5, 11, 22 décembre 2023 et le 4 janvier 2024.
Composition des délégations syndicales :
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.
Thématiques abordées :
Rémunération & avantages sociaux,
Les financements de l’entreprise concernant la mobilité des collaborateurs,
La Qualité de Vie au Travail,
Le temps de travail et les modalités de compensation des heures supplémentaires,
Le partage de la valeur ajoutée.
Aux termes de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il est précisé que les mesures inscrites dans cet accord se substituent aux dispositions prises dans les accords antérieurs.
Article 1. Calendrier de négociations
Lors de la première réunion de négociation, l’ensemble des thématiques de ces négociations ont été abordées ainsi que le calendrier des réunions défini.
La direction a également demandé à la délégation syndicale la liste des documents nécessaires à la tenue de ces négociations, qui a été transmise.
Au cours de cette première réunion, il a été rappelé le contexte actuel de l’activité des Prestataires de Santé à Domicile par la Direction. En effet, l’année 2023 a été marquée par la poursuite des baisses de tarifs dans un contexte économique particulièrement difficile.
Les parties rappellent qu’au cours des négociations sur les salaires effectifs, la situation des hommes et des femmes a été régulièrement examinée (cf PV d’ouverture des négociations).
Une négociation sera également ouverte sur la Gestion des Emplois et des Compétences au premier semestre 2024. Concernant le handicap et l’égalité professionnelle, un accord Groupe a été signé en 2023 pour une durée de trois ans.
Article 2. Demandes des organisations syndicales
En l’état des dernières propositions, la délégation syndicale a sollicité dans le cadre de ces négociations les mesures suivantes :
Augmentation générale des salaires :
1% à partir d’un an d’ancienneté
2.5% à partir de deux ans d’ancienneté pour les salaires inférieurs à 2600 euros
Avec une revalorisation égale à 0.5% et 1.5% pour les salariés déjà réévalués par les minimas de l’accord de branche.
(pour rappel, première demande : Première demande de 5% d’augmentation collective pour les salaires inférieurs à 3000€ bruts augmentation collective + 2.5% de la masse salariale pour une enveloppe d’augmentations individuelles).
Reconnaissance de l’ancienneté avec l’instauration d’une prime versée mensuellement selon des paliers d’ancienneté
Revalorisation des titres restaurants
Augmentation de la prime nettoyage tenue de travail
Mise en place d’une prime pénibilité (températures extrêmes et port de charges lourdes)
Augmentation de la prime trimestrielle
Augmentation du budget de fonctionnement et des œuvres sociales
Augmentation de la prise en charge abonnement des titres de transports à hauteur de 75%
Article 3 : Mesures adoptées
Aux termes des réunions de négociation, il a été convenu entre les parties des mesures suivantes, avec un objectif prioritaire dans le contexte conjoncturel existant, à savoir faire bénéficier les salariés d’une augmentation collective en privilégiant l’ancienneté des salariés au sein de l’entreprise.
Augmentations collectives
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024, les parties conviennent qu’une augmentation de 2.5% du salaire de base brut est attribuée aux salariés dans les conditions suivantes :
Salariés ayant un salaire de base brut inférieur à 2700 euros au 31 décembre 2023 (prime d’harmonisation et prime de maintien confondus pour l’appréciation du seuil de référence) et ayant au moins deux ans d’ancienneté au 31 décembre 2023.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Aucune augmentation collective ne sera attribuée aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2023.
Il est précisé que les pourcentages d’augmentations ci-dessous ne s’appliqueront pas sur le SMIC réévalué au 1er janvier 2024, ni sur les nouveaux salaires minimas de la convention collective révisés au 1er janvier 2024.
Cette augmentation collective s’appliquera donc sur les salaires au 31 décembre 2023, avant revalorisation des minimas (SMIC et convention collective).
Les augmentations telles que définies selon les critères ci-dessus prendront effet sur la paie du mois de janvier 2024.
3.2. Réévaluation du remboursement transport
Il est convenu entre les parties que la prise en charge par l’employeur des remboursements de transports en commun actuellement fixé à 50% sera réévaluée à 70% dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.
Cette disposition sera applicable dès le mois de février 2024.
Les parties conviennent que cette disposition est applicable dans la mesure où pour l’année 2024 cette prise en charge facultative bénéficie des exonérations sociales et fiscales dans les mêmes conditions que la prise en charge obligatoire à 50%.
Article 4 : Autres mesures non retenues
Concernant la reconnaissance de l’ancienneté, la direction indique que l’ancienneté est déjà valorisée par des jours d’ancienneté et une prime fidélité.
Par ailleurs, dans le cadre des augmentations collectives qui ont été convenues, il a été décidé de faire bénéficier de ces mesures les salariés dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans d’ancienneté reconnaissant ainsi l’ancienneté des collaborateurs.
S’agissant de l’indemnité tenue de travail, la direction s’engage à étudier ce point.
Concernant l’augmentation des titres restaurants, la direction rappelle que cela avait été fait lors des dernières NAO.
Enfin concernant les accords sur les primes trimestrielles, ceux-ci prennent fin au 31 mars 2024, et ce sujet sera discuté au moment de la négociation pour le renouvellement.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 (sauf pour l’augmentation du remboursement transport tel que précisé ci-dessus).
Article 5.2 : Formalités
5.2.1 Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
5.2.2 Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
5.2.3 Informations des salariés et des représentants du personnel
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise, ainsi que sur l’intranet.
Fait à Villeurbanne, le 15 janvier 2024. En 5 Exemplaires originaux,