L’Association SANTE SERVICE LIMOUSIN dont le siège social est situé : 20 rue de la Perdrix 87000 LIMOGES, représentée par
D’une part,
L’organisations syndicale majoritaire dans l’association la CFDT,
D’autre part,
PREAMBULE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 208, pose le principe de la journée de solidarité.
La journée de solidarité, instituée en vue d'assurer le financement d’actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme :
d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés correspondant à 7 heures pour un salarié à temps plein ;
d'une contribution financière à la charge des employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% de la masse salariale).
En application de l'article L. 3133-11 du Code du Travail, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées en priorité par accord collectif d'entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’association Santé Service Limousin.
Les parties reconnaissent que les négociations visant à aboutir au présent accord se sont déroulées loyalement.
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ETE ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association Santé Service Limousin à l’exception des salariés embauchés en cours d’année après la date d’accomplissement de la journée de solidarité visée à l’article 2.
Il se substitue purement et simplement à tout autre accord, engagement unilatéral ou usage relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité.
Article 2 – Date de la journée de solidarité
Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au jour férié dit « lundi de Pentecôte » pour les salariés dont la modalité d’accomplissement de la journée de solidarité consiste à déduire un jour de repos compensateur attribué au titre d’un jour férié ou d’un jour de RTT (voir ci-après). L’association sera fermée et les équipes travailleront comme un week-end avec des équipes AS réduite, une IDEC et un médecin d’astreinte.
S’agissant des salariés qui accompliront la journée de solidarité via la réalisation d’heures de travail non rémunérées, celles-ci devront impérativement être réalisées entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.
Article 3– Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité sera accomplie comme suit :
Pour les salariés ayant acquis un repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé :
Un jour de repos compensateur sera déduit par la Direction du compteur correspondant, à l’exception, le cas échéant, du repos compensateur attribué au titre du 1er mai. Pour les salariés travaillant le « lundi de Pentecôte », le jour de repos compensateur attribué à ce titre sera automatiquement déduit du compteur correspondant par la Direction.
Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 qui, au titre des avantages individuels acquis, continuent à bénéficier de la récupération au titre des jours fériés non travaillés qui tombent sur un jour de repos du salarié :
Un jour de repos compensateur attribué à ce titre sera déduit du compteur correspondant par la Direction.
Situation exceptionnelle : dans l’hypothèse où aucun jour férié ne tomberait sur un jour de repos du salarié, la journée de solidarité sera accomplie par la déduction d’un jour de repos compensateur attribué en contrepartie d’un jour férié travaillé ;
pour les salariés bénéficiant de RTT en contrepartie de l’aménagement de leur temps de travail :
Un jour de RTT sera déduit du compteur correspondant par la Direction.
Pour ces trois catégories de personnels, le jour de repos compensateur ou de RTT sera automatiquement déduit sur le bulletin de salaire du mois de référence du jour férié légal dit du « lundi de Pentecôte ».
pour les salariés à temps partiels ne bénéficiant d’aucun jour de repos compensateur au titre d’un jour férié :
Les salariés à temps partiel ne disposant, ni de repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé, ni de récupération d’un jour férié tombant sur un jour de repos, accompliront la journée de solidarité par la réalisation d’un nombre d’heures de travail supplémentaires calculées au prorata de leur temps de travail, défini comme suit :
Temps partiel
(exprimé en % d’un temps plein)
Nombre d’heures à réaliser
dans le cadre de la journée de solidarité
0,9 6h18 0,8 5h36 0,7 4h45 0,6 4h12 0,5 3h30
Ces heures devront être effectuées entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.
Le salarié devra communiquer, par courriel adressé à son responsable de service (avec copie au service RH), au plus tard le 30 mars en 2026 et à partir de 2027 au plus tard le 28/02 de chaque année, les dates retenues pour l’accomplissement de ces heures.
À défaut de transmission dans ce délai, le responsable de service fixera unilatéralement un planning tenant compte des heures restant à effectuer au titre de la journée de solidarité.
Article 4 – Cas particuliers
Lorsqu’un salarié a accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours au sein d’une autre structure, celui-ci peut refuser d’accomplir une journée de solidarité au sein de l’association sous réserve de communiquer un justificatif afférent (attestation du précédent employeur ou bulletin de salaire visant la journée de solidarité). En cas de cumul d’emploi d’un salarié à temps partiel, celui-ci accompli la journée de solidarité au sein de chaque structure, au prorata de sa durée du travail contractualisée. S’agissant enfin des salariés RQTH ou soumis à un mi-temps thérapeutique à la date de réalisation de la journée de solidarité, ne bénéficiant d’aucun jour de repos compensateur au titre d’un jour férié ou de RTT, les parties conviennent, pour tenir compte de leur situation spécifique ne leur permettant pas de travailler au-delà de leur temps de travail contractualisé, de neutraliser la journée de solidarité.
Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le jour suivant le parfait accomplissement des formalités de dépôt.
Article 7 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie en réunion de CSE
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par mail avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire, ainsi qu’à la DREETS.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
Article 10 – Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, seront déposés, à la diligence de Santé Service Limousin, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.
Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Limoges.
Une copie du présent accord sera remis à chaque délégué syndical signataire.
Un exemplaire sera consultable au siège et à disposition de tous les salariés sur l’intranet de l’association.