Accord d'entreprise SANTELYS BFC

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société SANTELYS BFC

Le 02/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos



Entre:
………………………, représentée par son Président, ou ses délégataires et en l’espèce ……………………….. …………….., ………………………………….
D’une part
Et :
L’organisation syndicale ………………….. représentée par ……………………………………….. ;
D’autre part

PREAMBULE :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé.

Le 12 mars 2020, le Président de la République a annoncé différentes mesures relatives à la prévention du risque épidémique de CoVid-19, applicables sur le territoire national. Ces mesures visaient à limiter la diffusion du virus et à préparer le pays à une augmentation importante du nombre de cas.

Dans ce contexte, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19, tout en garantissant la continuité des soins pour les autres patients.

Le plan blanc des établissements de santé ainsi que le plan bleu des établissements médico sociaux ont donc été déclenchés à la demande des autorités de tutelles.

Ces plans de gestion de crise permettent de coordonner tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des patients. Ils prévoient des mesures d’organisations graduées et destinées à faire face à des situations sanitaires exceptionnelles (coordination des services, organisation des soins et prises en charge des patients et réquisition des personnels médicaux et hospitaliers). Les mesures doivent être activées et adaptées à tout moment en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients plus important.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.
Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

ARTICLE 1er : OBJET

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche

, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de six jours de congés (congés payés ou congés « ancienneté ») et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

En outre, le présent accord autorise l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Il est convenu d’informer le Comité social et économique chaque trimestre du bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec effet immédiat. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.
Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée jour de sa signature. Le présent accord cessera dès que la situation permettra à l’entreprise de reprendre son cours normal d’activité et au plus tard le 31 décembre 2020. Il est non reconductible.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera signé en 4 exemplaires originaux et déposé à la DIRECCTE après l’expiration du délai d’opposition. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de ……………………………………. Son existence sera communiquée via les canaux de communication avec le personnel.


Fait à …………………………
Le ………………………………….

Pour l’organisation syndicale :Pour la Direction :
…………………………. ………………………………………
……………………… ……………………………………….

M.M.

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