Accord d'entreprise SANTERNE MARSEILLE

AVENANT N°3 ACCORD AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/11/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SANTERNE MARSEILLE

Le 21/11/2022





AVENANT N° 3

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET

LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés :

- La Société SANTERNE Marseille représentée par agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes

Dont le siège social est à MARSEILLE 13015 – 1 Avenue Paul Héroult

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentés par , secrétaire du CSE.

D’autre part,








Article 1er – Champ d’application

Les parties réaffirment l’application, au sens de la société SANTERNE MARSEILLE, de l’ensemble de l’accord du 9 juin 2000 conclu par la société SANTERNE MEDITERRANEE, et de ses avenants 1 et 2, à la seule exception des dispositions modifiées par le présent accord.
Cet accord concerne l’ensemble des personnels ETAM de bureau ainsi que les CADRES avec des modalités particulières d’application pour ces différentes catégories.

Pour rappel, et selon l’accord du 9 juin 2000, pour le Personnel ETAM (hors chantier) :
  • le Personnel de bureau : secrétariat, administratifs
  • Les Techniciens, Dessinateurs d’études, Commerciaux
la semaine de travail reste organisée sur la base de 37 heures par semaine et la récupération de 12 jours (maximum) par an.



Article 2 – Cumul de RTT

Les RTT accordés au personnel ETAM (hors chantier) et au personnel Cadres (hors chefs d’entreprises), bénéficières de RTT tels que définis aux articles 7.1. et 8.1. de l’accord du 9 juin 2000, ne pourront être cumulés au-delà de cinq RTT acquis.
Il est laissé à la charge du salarié de poser régulièrement ses RTT, de façon à ce que ce seuil ne soit pas dépassé. Pour tous, le compteur de RTT sera plafonné à 5 jours ou 37 heures.

Il est accordé aux salariés ayant d’importants compteurs de RTT, une période transitoire, pendant laquelle, Il leur est demandé de prendre leurs RTT excédentaires. Cette période cours de la date de signature du présent avenant au 31 mars 2023.

Au 31 mars 2023, tous les compteurs seront plafonnés à 5 jours de RTT, les RTT excédentaires non pris seront perdus.

Lors du 1er CSE suivant le 31 mars 2023, les jours/heures de RTT perdus seront présentés au CSE.


ARTICLE 3 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt à la DREETS.


ARTICLE 4 – Publicité et dépôt


Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS, dont relève le siège social de la société sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes, dont relève le siège social dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il sera également établi une version publiable de l’avenant, au format docx, destinée à la base de données nationale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel pendant un mois à compter de son entrée en vigueur et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du service RH.


A Marseille, le 21 novembre 2022



XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
PrésidentPour les membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2022-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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