Accord d'entreprise SANTERNE MEDITERRANEE

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SANTERNE MEDITERRANEE

Le 04/04/2025



ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE SANTERNE MEDITERRANEE



ENTRE :



La société

SANTERNE Méditerranée située au 579, avenue du Docteur Fleming (30900 NIMES) immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro N° 414 831 511, représentée par Monsieur ___________, Président, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après la « Société »,

D’une part,


ET :



L’organisation syndicale

CFDT, représentée par Monsieur ______________, (Délégué Syndical),



L’organisation syndicale

FO, représentée par Monsieur _______________, (Délégué Syndical),



D’autre part,

Ensemble les « Parties »,

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc194496299 \h 6

TITRE I.CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc194496300 \h 7

TITRE II.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc194496301 \h 7

ARTICLE 1.Période de référence et durée annuelle du travail PAGEREF _Toc194496302 \h 8
ARTICLE 2.Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc194496303 \h 8
ARTICLE 3.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc194496304 \h 8
ARTICLE 4.Régime des absences PAGEREF _Toc194496305 \h 9
ARTICLE 4.1.Décompte des absences PAGEREF _Toc194496306 \h 9
ARTICLE 4.2.Absences non indemnisées PAGEREF _Toc194496307 \h 9
ARTICLE 4.3.Absences indemnisées PAGEREF _Toc194496308 \h 9
ARTICLE 5.Entrées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc194496309 \h 9
ARTICLE 6.Heures supplémentaires et COR (Contrepartie Obligatoire sous forme de repos) PAGEREF _Toc194496310 \h 9
ARTICLE 7.Travail à temps partiel, modalités spécifiques PAGEREF _Toc194496311 \h 10
ARTICLE 8.Décompte et suivi des heures de travail PAGEREF _Toc194496312 \h 11
ARTICLE 9.Astreinte et travaux urgents PAGEREF _Toc194496313 \h 11

TITRE III.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc194496314 \h 12

ARTICLE 10.Organisation propre aux employés, techniciens agents de maitrise, cadres heures BUREAU PAGEREF _Toc194496315 \h 12
ARTICLE 11.Organisation propre aux ouvriers, aux employés, techniciens agents de maitrise CHANTIER PAGEREF _Toc194496316 \h 12
ARTICLE 11.1.Planning de travail PAGEREF _Toc194496317 \h 12
ARTICLE 11.2.Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures) PAGEREF _Toc194496318 \h 13
ARTICLE 11.3.Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures) et dans la limite des 42h PAGEREF _Toc194496319 \h 13
ARTICLE 11.4.Heures effectuées au-delà des 42h PAGEREF _Toc194496320 \h 13
ARTICLE 11.5.Régularisation en fin de période PAGEREF _Toc194496321 \h 13
ARTICLE 12.Organisation propre au Cadre Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc194496322 \h 14
ARTICLE 12.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc194496323 \h 14
ARTICLE 12.2.Fonctionnement du forfait PAGEREF _Toc194496324 \h 14
ARTICLE 12.3.Période de référence PAGEREF _Toc194496325 \h 14
ARTICLE 12.4.Volume annuel de jours de travail PAGEREF _Toc194496326 \h 14
ARTICLE 12.5.Attribution de jours de repos PAGEREF _Toc194496327 \h 15
ARTICLE 12.6.Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées/départs en cours de période PAGEREF _Toc194496328 \h 15
ARTICLE 12.7.Modalités d’évaluation et de suivi du temps de travail PAGEREF _Toc194496329 \h 16
ARTICLE 12.8.Modalités de communication sur la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc194496330 \h 17
ARTICLE 12.9.Information/Consultation du CSEC PAGEREF _Toc194496331 \h 18

TITRE IV.DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc194496332 \h 18

TITRE V.DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc194496333 \h 18

ARTICLE 13.Solde des anciens compteurs PAGEREF _Toc194496334 \h 18
ARTICLE 14.Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc194496335 \h 18
ARTICLE 15.Durée et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc194496336 \h 19
ARTICLE 16.Révision de l’accord PAGEREF _Toc194496337 \h 19
ARTICLE 17.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc194496341 \h 20
ARTICLE 18.Concours d’avantages conventionnels PAGEREF _Toc194496342 \h 20
ARTICLE 19.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc194496343 \h 21

  • PREAMBULE

La Société SANTERNE Méditerranée et le Comité Social et Economique Central ont mené une réflexion sur les modalités de mise en œuvre du présent accord.

Ils ont convenu qu’il était devenu nécessaire de procéder à une révision lisible et transparente des dispositions du statut collectif du personnel en matière d’aménagement du temps de travail.

Ces réflexions ont conduits les partenaires sociaux à conclure le présent accord avec pour objectifs de :

  • Définir une organisation du travail adaptée aux contraintes d’exploitation de la Société SANTERNE Méditerranée et répondant à ses besoins, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de ses spécificités ainsi que des souhaits de son personnel.

  • Créer une dynamique tant économique que sociale visant à permettre la pérennisation et le développement des activités de la Société SANTERNE Méditerranée en se fondant sur la diversité et la richesse humaine des femmes et des hommes qui la compose.

  • Mettre en place et préserver un environnement social répondant aux aspirations des salariés dans la recherche permanente de l’amélioration de la situation de ces derniers.

Plus généralement, le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet d’entreprise que porte la Société SANTERNE Méditerranée dans le souci d’harmoniser définitivement le statut collectif du personnel d’une part, de pérenniser l’activité et les emplois qui y sont attachés d’autre part.

L’accord ainsi conclu sécurise les avantages collectifs qu’il institue au bénéfice du personnel, tout en permettant, un fonctionnement amélioré de la Société SANTERNE Méditerranée afin de répondre au mieux aux défis auxquels la société est confrontée pour l’avenir.

  • CHAMP D'APPLICATION

Les parties rappellent que la Société SANTERNE Méditerranée dans ses relations collectives avec son personnel, entre dans le champ d’application des Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SANTERNE Méditerranée qu’ils soient occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à l’exception des chefs d’entreprises (exclus de l’accord en tant que cadres dirigeants).


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les parties au présent accord ont souhaité définir une organisation du temps de travail conforme aux besoins de la Société SANTERNE Méditerranée tout en prenant en considération les souhaits exprimés par ses personnels.

Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans le cadre de l’application de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Elles instituent une répartition de la durée du travail sur l’année, dite annualisation, comme mode d’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel, qu’il soit employé dans le cadre d’un emploi à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception :
  • des cadres autonomes qui font l’objet de dispositions spécifiques ; et
  • des cadres dirigeants, lesquels ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Les parties font le choix de ce mode de répartition car, au jour de la signature du présent accord, il est le seul à correspondre aux contraintes d’organisation du travail propres à l’activité cyclique, qui est celle de la Société SANTERNE Méditerranée.

Les parties précisent que dans l’hypothèse où la Direction de la Société SANTERNE Méditerranée envisagerait de modifier ce mode de répartition annuelle de la durée du travail, elle devrait préalablement consulter les représentants du personnel.

L’aménagement du temps de travail pourrait alors s’opérer selon l’une des modalités en vigueur, dans le respect des dispositions applicables, à savoir notamment :

  • Répartition du temps de travail dans le cadre hebdomadaire,
  • Organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année.
En cas d’organisation du temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine mais inférieures à l’année, les dispositions qui suivent s’appliqueraient dans le cadre de ces durées infra-annuelles.

Période de référence et durée annuelle du travail

La période de référence servant au décompte de la durée annuelle du travail court du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.

La répartition de la durée du travail sur l’année permet d’organiser le temps de travail en fonction des besoins de la Société SANTERNE Méditerranée, tels qu’ils résultent de la cyclicité de l’activité qui est la sienne.

Le volume horaire annuel pour un emploi à temps plein est fixé à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour toute personne ayant pris 5 semaines de congés payés durant la période concernée.

Cette durée annuelle de 1 607 heures correspond à une moyenne de 35 heures par semaine sur l’année.

Cette durée est par ailleurs proratisée pour les salariés occupés à temps partiel, selon leur durée contractuelle de travail définie dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


Répartition de la durée du travail

Les parties rappellent que la répartition du temps de travail peut intervenir du lundi au samedi, dans la limite de six jours par semaine civile (5 jours consécutifs maximum pour les ouvriers des Travaux Publics).

Elles conviennent que l’horaire de travail peut varier de 0 heure à 48 heures par semaine, sans que la durée hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne puisse toutefois dépasser quarante-six-heures.

La répartition annuelle de la durée du travail peut ainsi générer des semaines et/ou des journées non travaillées.

Lissage de la rémunération

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la répartition du temps de travail sur l’année, la rémunération mensuelle des salariés occupés dans ce cadre est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle est établie et lissée sur la base d’un temps de travail effectif moyen de 151,67 h/mois.

Sans préjudice des éventuelles retenues sur salaire liées à des absences non indemnisées, la rémunération mensuelle lissée ne pourra être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à l'horaire hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise lors de la mise en place de l'accord.

Régime des absences

Décompte des absences

Les heures d’absences autorisées en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, sont, pour le calcul de la durée annuelle du travail, décomptées comme ayant été réellement effectuées.

Les heures d’absences non autorisées sont à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.

Absences non indemnisées

La retenue de rémunération effectuée en cas d’absence non indemnisée est opérée sur la base :
  • de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé ;
  • de la rémunération lissée.

A défaut de planning établi, la retenue s’effectue en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire de l’intéressé, soit 7 heures.

Absences indemnisées

La rémunération de l’absence indemnisée est opérée sur la base :
  • de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé ;
  • de la rémunération lissée.

A défaut de planning établi, la retenue s’effectue en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire de l’intéressé, soit 7 heures.

Entrées et départs en cours d’année

En cas d’entrée ou départ en cours d’année d’un salarié occupé selon une répartition du temps de travail sur l’année, sa rémunération sera régularisée en fin d’année ou au moment de son départ de l’entreprise sur la base du temps de travail réel qu’il aura effectué.

Heures supplémentaires et COR (Contrepartie Obligatoire sous forme de repos)

Pour les salariés accomplissant leurs obligations dans un cadre annuel, les heures supplémentaires sont celles dépassant la durée effective de 1 607 heures par an.

Le calcul des heures supplémentaires est effectué au terme de chaque année de référence et seront réglées en septembre sous le nom HS (Heures Supplémentaires) liées à l’ATT.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit à rémunération dans les conditions prévues par le Code du travail. Elles donnent par ailleurs lieu à une majoration, attribuée en la forme d’un paiement que les parties conviennent de fixer à 25 % pour les 7 premières heures supplémentaires réalisées en moyenne sur la période de référence retenue.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 h par année civile.

Une COR (contrepartie en repos, repos légal de 100% du temps de travail réalisé après 35h) sera due en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, c’est à dire à compter de la 200ème heure.

Le salarié qui cumule 7 heures de contrepartie obligatoire en repos (COR) ouvre son droit.

Dans tous les cas, la COR devra être prise dans les deux mois qui suivent l’ouverture du droit. L’information sera annexée au bulletin de salaire dès que le droit est ouvert.

Le salarié peut demander le bénéfice de ce repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Tout refus de l’employeur devra être dument motivé et le CSE consulté.

Ces repos ne doivent en principe pas être pris entre le 1er juillet et le 31 aout ni être accolés à un jour de CP ordinaire.

Travail à temps partiel, modalités spécifiques

L’occupation des salariés à temps partiel dans un cadre annuel peut intervenir dans le respect des conditions légales, conventionnelles et règlementaires applicables, avec une répartition hebdomadaire n’excédant pas, en principe, cinq jours par semaine.

La période de référence servant au décompte de la durée annuelle du travail court du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.
Les dispositions concernant « plannings de travail » « lissage de la rémunération », « décompte et suivi des heures de travail » « Congés payés » du présent accord, s’appliquent aux salariés à temps partiel occupés selon une répartition sur l’année de leur durée de travail.

Le volume des heures complémentaires pouvant être effectué est égal au tiers de la durée contractuelle du travail de l’intéressé ; toutefois l’utilisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de celle de temps plein.

L’horaire de travail peut varier de 0 heures à 34 heures et 55 minutes par semaine.

Ainsi, la répartition annuelle de la durée du travail peut générer des semaines et/ou des journées non travaillées.

Les heures complémentaires sont décomptées à l'issue de chaque année de référence.

L’accomplissement d’heures complémentaires ouvre droit à une rémunération majorée dans les conditions prévues par le Code du travail.

En cas de mise en place d’une organisation du temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine mais inférieures à l’année, les dispositions qui précèdent s’appliqueraient dans le cadre de ces durées infra-annuelles.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi résultant de leur catégorie professionnelle.

Décompte et suivi des heures de travail

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total des heures de travail accompli depuis le début de la période de référence sera remis aux salariés concernés tous les mois.
Astreinte et travaux urgents

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a « l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans certains délais pour effectuer un travail au service de l’entreprise » (article L.3121-9 du code du travail).

Les travaux urgents s’entendent des :

  • travaux « dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matières, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » (art L 3132-4 du C.T) ;
  • et / ou des travaux non prévisibles, justifiés par la sécurité, la continuité du service public ou par le sauvetage des personnes ou des biens ou encore en cas de force majeure.
Dans le cadre de nos activités maintenance nous avons des obligations d’intervention dans les 4 heures, dès qu’un désordre ou un incident est déclaré par le client dans le cadre de la maintenance du réseau télécom.

La mise en place de l’astreinte est régie par un accord collectif d’entreprise. Toutefois, les partenaires sociaux souhaitent préciser que les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires annuel (L 3121-30, alinéa 3 du CT).
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Société rappelle que la journée de solidarité s’applique à tous les salariés de la société SANTERNE Méditerranée. Une journée (7 heures) sera déduite à ce titre.
De plus, la société se réserve le droit d’imposer jusqu’à 5 jours de RTT/JNT (Jour non travaillé) par an. Cette règle s’applique également à tous les salariés de la société.


Organisation propre aux employés, techniciens agents de maitrise, cadres heures BUREAU

Sont concernés par les présentes dispositions tout salarié qui exerce principalement ses fonctions de manière sédentaire dans tout ou partie des locaux dans lesquels sont exécutés les activités de la Société ; soit les équipes administratives (comptable, gestionnaire de paie, préventeur.trice, assistant.e, etc..) de classification « ETAM Bureau » ou « Cadre » dont la durée du travail est exprimée en heures. Sont exclus de cette catégorie les ETAM et Cadre forfait-jours dont le régime juridique est celui des cadres autonomes (convention de forfait annuel en jours).

La semaine de travail prévisionnelle du personnel « Bureau » sera organisée sur la base de 37h/semaine. La durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne, sera réalisée pour ces personnels par attribution de jours de repos supplémentaires (7 heures), appelés RTT en heures.

Ainsi, après déduction d’un jour de RTT (7 heures) dans le cadre de la journée de solidarité, la réduction du temps de travail se traduit par l’attribution de 11 RTT, dont 5 RTT minimum seront pris à l’initiative du salarié.
Les RTT dégagés dans le cadre de l’ARTT ne seront pas accolables aux congés payés, sauf accord du chef d’entreprise.
Les RTT acquis à l’initiative du salarié ne sont pas cumulables au-delà de 4 jours en cours de période, 4 jours constituent donc le plafond de RTT que le salarié peut cumuler. A défaut de prise, le salarié ne pourra pas acquérir de RTT supplémentaire.
La durée du travail devant être adaptée aux variations de l’activité de l’entreprise, une demande de RTT devra être établie individuellement et validée par le chef d’entreprise.

Le salarié, en arrêt un jour prévu en RTT, ne perd pas son droit à exercer son droit à RTT ultérieurement.

Dans le cas de situations exceptionnelles, où le salarié est par exemple en longue maladie, ou en invalidité, les jours de RTT non pris pourront être payés avec accord du chef d’entreprise.

Organisation propre aux ouvriers, aux employés, techniciens agents de maitrise CHANTIER

Sont concernés par les stipulations du présent article tous les salariés qui exercent principalement leurs fonctions de façon non sédentaire, notamment les monteur.euses, les technicien.nes, les chef.fes d’équipe, les chef.fes de chantier et les responsables travaux, plus largement le personnel de la classification Ouvriers et ETAM Chantier.

Planning de travail

La Société SANTERNE Méditerranée établit les plannings de travail par périodes minimales d’une semaine. La communication des plannings est effectuée au plus tard sept jours calendaires avant la date de leur entrée en application par courrier électronique et/ou mise à disposition sur le Sharepoint d’entreprise.

Des modifications de planning peuvent intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche de la Société SANTERNE Méditerranée le justifient. Dans cette hypothèse, la Société SANTERNE Méditerranée peut imposer la modification d’horaires en respectant un délai de prévenance au moins égal à 7 jours calendaires.

Enfin, le délai de prévenance n’aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles (impératifs de réalisation fixés par les clients, les évolutions de marchés, remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité, modification exceptionnelle des horaires d’ouverture des établissements, etc.).

Un compteur individuel fait apparaître toutes les heures de 0 à 42h hebdomadaires, ainsi que les heures effectuées au-delà de ce seuil.

Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures)

La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence.

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur (signe -). Elles sont reportées.

Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures) et dans la limite des 42h

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ne donnent pas droit au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l’article L 212.5.1 du code du travail, ne donnent pas lieu aux majorations prévues au 1er alinéa de l’article L 212.5 du code du travail.

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compteur (signe +). Elles sont dues au salarié.

Heures effectuées au-delà des 42h

Ces heures sont des heures supplémentaires : elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces heures ne sont pas inscrites au compteur.
Régularisation en fin de période

A fin période (31 août), les compteurs sont automatiquement soldés :

  • Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période est supérieure à l’horaire de référence, les heures excédentaires sont récupérées ou payées sous forme d’heures supplémentaires.

  • Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période est inférieure à l’horaire de référence, les heures négatives sont reportées pendant les 6 mois premiers mois de la période suivante, à l’issue elles seront supprimées.

A mi-période (fin février), sur décision du chef d’entreprise, les compteurs d’heures excédentaires, supérieur à 40h, peuvent être payés en heures supplémentaires.

Organisation propre au Cadre Forfait annuel en jours

Personnel concerné

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent être occupés dans le cadre du forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties conviennent, conformément aux stipulations des accords de branche applicables, que les cadres éligibles au forfait annuel en jours sont :
  • Les cadres « débutants » (niveau A1 et A2 selon la classification conventionnelle applicable) ;
  • Tous les cadres de niveau égal à B ou supérieur.


Fonctionnement du forfait

La mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui devra préciser :
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • Le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos ;
  • Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du Code du travail ;
  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • La rémunération, qui sera fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération sera au moins égale aux salaires minima fixés par la branche majorée de 15 %.

Période de référence

La période annuelle de référence court du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année qui suit.

Volume annuel de jours de travail

Le nombre de jours de travail pour une année complète d’activité est fixé à 218, incluant la journée de solidarité, sous réserve du bénéfice d’un droit complet à congés payés.

Ce nombre de 218 pourra être réduit en fonction du nombre de jours de congés payés d’ancienneté auxquels le Cadre est éligible (art. 4.4.1 de la CCN).

Un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218, peut être convenu entre les parties par avenant au contrat de travail.

  • Incidence des arrivées et départs en cours d’année


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette dernière, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés annuels, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Incidence des absences 


Les journées d’absences autorisées et indemnisées au sens des dispositions en vigueur ainsi que les absences maladie non rémunérées seront décomptées comme ayant été effectuées.

Les journées d’absences irrégulières seront à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.

Attribution de jours de repos

Après déduction d’un JNT dans le cadre de la journée de solidarité, le forfait annuel en jours entraîne l’attribution forfaitaire de onze jours de repos par an (ou JNT jours non travaillés), dont 5 jours minimum seront pris à l’initiative du salarié.

Dans tous les cas d’absences suivants : congés sans solde, maladie, congés pour création entreprise, ils ne pourront pas acquérir plus de JNT supplémentaires.

Les JNT ne pourront pas être accolés aux congés payés, sauf accord du chef d’entreprise.
Les JNT acquis à l’initiative du salarié ne sont pas cumulables au-delà de 4 jours en cours de période, 4 jours constituent donc le plafond de JNT que le salarié peut cumuler, sauf avec accord du chef d’entreprise. A défaut de prise, le salarié ne pourra pas acquérir de JNT supplémentaire sauf en cas du refus du chef d’entreprise de les prendre sur cinq mois consécutifs.
La durée du travail devant être adaptée aux variations de l’activité de l’entreprise, une demande de JNT devra être établie individuellement et validée par le chef d’entreprise.

Dans le cas de situations exceptionnelles, où le salarié est par exemple en longue maladie, ou en invalidité, les JNT non pris pourront être payés avec accord du chef d’entreprise.

Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées/départs en cours de période

  • Incidence des absences


Les absences indemnisées sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur.

Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations dont le salarié pourrait bénéficier, selon les modalités de calcul suivantes : la retenue est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée au moment où l’absence se produit. Chaque journée d’absence est valorisée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 22.

  • Incidence des arrivées et départs en cours d’année


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.

Modalités d’évaluation et de suivi du temps de travail
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la Société SANTERNE Méditerranée met en place un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que des jours non travaillés.

Ce document, co-signé des deux parties, prévoit un espace « commentaires » sur lequel le salarié peut indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Il appartient à l’employeur d’y apporter une réponse, sous quinzaine, en mettant en œuvre les correctifs nécessaires garantissant de manière effective la protection et la santé des personnels concernés.

L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées des salariés occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours demeurent à tout moment raisonnable en concourant à l’instauration d’une grande qualité de vie au travail d’une part, d’une bonne articulation de la vie privée et professionnelle d’autre part.

Le salarié bénéficie :
  • d’un suivi régulier, assuré par sa hiérarchie, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose ;
  • d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique portant sur sa charge de travail lors de l’EIM et donne lieu à suivi sur l’outil TALIRIS.

En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du document de suivi mensuel, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié sera réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, pouvant notamment se traduire par :

  • La limitation de certaines tâches,
  • La priorisation des tâches,
  • Le report des délais,
  • La répartition de la charge entre les membres de l’équipe,
  • Le développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation,
  • Etc…

Le salarié occupé selon le régime du forfait annuel en jours bénéficie d’un repos quotidien entre deux journées de travail d’une durée de onze heures consécutives conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Modalités de communication sur la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

  • Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Comme précisé précédemment, le salarié bénéficie d’un suivi régulier, assuré par son supérieur hiérarchique, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.

  • Entretien annuel

Chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec sa hiérarchie.

Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné, ainsi que sur sa rémunération.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail du salarié dans le temps.
  • Dispositif d’alerte

Outre l’entretien annuel, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours, a la possibilité d’alerter, par écrit, sa Direction.

Un entretien sera alors organisé dans les huit jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par sa Direction, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.

Par ailleurs, si l’entreprise est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail, aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.


Information/Consultation du CSEC

Chaque année, la Société SANTERNE Méditerranée informera et consultera le comité social et économique central sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


DROIT A LA DECONNEXION

Les parties entendent assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, en instituant notamment la possibilité pour les salariés concernés de ne pas répondre aux sollicitations qu’ils reçoivent en dehors des temps de travail, mais également par la responsabilisation des salariés aux comportements potentiellement risqués pour leur santé ou leur équilibre vie privée/vie professionnelle.

Aussi, chaque salarié occupé bénéficie d’un droit à la déconnexion de ses outils numériques professionnels sur ses temps de repos (soirs, congés, et plus généralement toute période de suspension de son contrat de travail).

Dans ce cadre, sauf situations d’urgence ou d’activité exceptionnelle, ils n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes. Ils n’ont pas non plus à émettre de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps.

L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.





DISPOSITIONS DIVERSES

Solde des anciens compteurs
Les compteurs excédentaires seront soldés au 31 août pour l’ensemble du personnel concerné.

Concernant les jours de RTT ou JNT, les anciens compteurs devront être soldés au 31 août avec possibilité de report pendant 3 mois. Au-delà de cette période de report, les jours de RTT ou JNT seront perdus.

Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Cette Commission comprend :
  • un délégué syndical par organisation syndicale représentative au sein de la Société pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix,
  • un représentant de l'employeur pouvant lui aussi être accompagné d’un membre du personnel de son choix.
Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, les représentants du personnel, et la Société SANTERNE Méditerranée de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les deux ans.
A l’occasion de ces réunions, la direction de la Société SANTERNE Méditerranée remettra, si besoin est, à chacun des membres de la Commission un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Concours d’avantages conventionnels

Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations des conventions et accords nationaux de branche ou interprofessionnel portant sur des thèmes identiques.

Ainsi, les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés pour le même objet par la Convention Collective Nationale des Travaux Publics.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant son dépôt selon les modalités prévues à l’article 17 ci-dessus.

A cette date, il mettra un terme définitif à tous les usages d’entreprise, décisions unilatérales et accords atypiques et accord d’entreprise existants applicables jusqu’alors sur les thèmes de l’aménagement et la durée du travail.
***

Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Nimes, le 4 avril 2025



Pour le Syndicat CFDTPour la Société SANTERNE Méditerranée

Monsieur ______________,Monsieur ______________
Délégué SyndicalPrésident




Pour le Syndicat FO

Monsieur ______________,
Délégué Syndical





Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », parapher les pages de l’accord.

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas