SANTEXCEL CENTRE FRANCHE COMTE dont le siège social est situé 4 rue Edouard Branly à Besançon représenté par xx agissant en qualité de Directeur par Intérim,
D’une part,
Et,
Le syndicat xx représenté par xx agissant en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat xx représenté par xx agissant en qualité de déléguée syndicale,
D'autre part.
Préambule :
Santexcel Centre Franche Comté applique un dispositif d'aménagement du temps de travail sous forme d'un forfait annuel en jours pour une partie de ses salariés. Ce type d'aménagement du temps de travail a pour objectif d'adapter le décompte du temps de travail avec une organisation du travail permettant plus d'autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l'entreprise.
Par le présent accord, les parties signataires marquent leur volonté commune de sécuriser sur le terrain juridique une organisation du temps de travail qui prenne en compte la souplesse nécessaire à la satisfaction des aspirations des collaborateurs considérés dans leur diversité.
Les signataires affirment leur attachement à la qualité des conditions de travail, à la protection de la santé et de la sécurité et au repos des salariés en forfait jours.
Le présent accord remplace en tous points les dispositions appliquées préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1 – Objet de l’accord
L’accord précise les règles applicables et détermine notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait jours est établi ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait jours ;
Les mesures de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours
Article 2 – Cadre juridique
Le présent accord collectif visant à mettre en place le forfait jours est conclu en application des articles L 3121-38 à L 3121-48 du Code du travail issus de la loi n o 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
PRINCIPES GENERAUX
Article 3 – Salariés concernés par une convention de forfait en jours
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les salariés dont la qualification, les responsabilités et l'autonomie, permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu'ils ressortent de l'article L 3121-43 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Ces conditions sont cumulatives Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
Salariés relevant de la catégorie Cadres
Infirmiers coordonnateurs
Infirmiers de liaison
Article 4 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit du salarié concerné et prendra la forme soit d'une clause spécifique insérée au contrat de travail, soit d'un avenant à un contrat de travail préexistant établi sur la base des modalités du présent accord.
Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail aura pour finalité d'informer le salarié quant à la nature de l'engagement souscrit et sur les conséquences du décompte du temps en jours.
Article 5 – Nombre de jours travaillés
En application de présent accord le nombre de jours travaillés est fixé à
208 jours* par année calendaire allant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante pour un salarié exerçant son activité à temps complet.
Le nombre de jours de repos correspondant est fixé forfaitairement à
17 jours* pour un salarié à temps plein sur la période de référence qui va du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Les jours de repos s’acquièrent, pour chaque salarié concerné, progressivement sur l’année de référence.
*Le nombre de jours travaillés et de repos tiennent compte de la réalisation d’une journée de solidarité.
Ainsi, à titre d’exemple, sur la période du 01/06/2026 au 31/05/2027, le salarié en forfait jours à temps complet va acquérir progressivement 17 jours de repos qu’il prendra sur la même période soit du 01/06/206 au 31/05/2027.
Les éventuels jours de congés conventionnels ou légaux (jours pour évènements familiaux, congés de maternité ou paternité…) dont le salarié peut bénéficier viennent en déduction des 208 jours travaillés.
Article 6 – Jours de repos
Le positionnement des jours de repos se fait sur proposition du salarié et validation de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise.
Ces jours de repos sont acquis au titre du respect du plafond de 208 jours.
La prise des jours de repos implique le droit pour le salarié au forfait jours de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.
Article 7 – Salariés entrés ou sortis en cours d’année
En cas de recrutement ou de sortie au cours de la période, le nombre de jours travaillés ainsi que la détermination du nombre de jours de repos seront calculés comme suit :
Le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait et le nombre de jours de repos seront proratisés proportionnellement en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise
Article 8 – Organisation des jours de travail
Les salariés en forfait jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise.
Article 9 – Temps de repos
Le décompte du temps de travail se fera en jours. Le salarié autonome n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (48 heures et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) du travail comme aux autres dispositions du Code du Travail reposant sur un calcul en heures d’une durée de travail (heures supplémentaires…). Il est rappelé que les salariés autonomes doivent respecter un repos quotidien d'une durée minimale de 1 1 heures consécutives et un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoute la durée minimale de repos quotidien de 11 heures. Il est également rappelé qu'il est interdit de travailler plus de six jours par semaine. Si le salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Il est précisé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de la journée de travail. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 10 – Incidence en matière de rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées. La rémunération mensuelle de chaque cadre autonome est forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.
Si un salarié ayant conclu une convention de forfait jours perçoit une rémunération qui serait manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il pourrait, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau de salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa classification conformément aux dispositions légales.
MESURES DE NATURE A ASSURER
LA PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE
DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
L'entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et pour assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l'entreprise adoptera les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Article 11 – Contrôle du nombre de jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire. Le salarié est tenu de déclarer sa présence quotidiennement à travers l’utilisation d’un logiciel de gestion des temps, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 208 jours). Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 12 – Suivi régulier par le supérieur hierarchique
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose. Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques
Article 13 – Entretien annuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, le salarié à un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens un bilan sera fait pour examiner notamment l'impact du régime du forfait jours sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires, la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc ...). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
En cas de désaccord du salarié en forfait jours sur les solutions et mesures, ce dernier peut saisir le CSE. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. L'entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables.
Article 14 – Outils de communication à distance / droit à la deconnexion
Les salariés en forfait jours sont majoritairement équipés d'outils informatiques de communication à distance (ordinateur portable et téléphone portable). L'entreprise recommande aux salariés en forfait jours de ne pas utiliser leurs outils de communication à des fins professionnelles durant leurs temps de repos. Pour ce faire, le salarié pourra régler son téléphone portable en « mode non intrusif » lui permettant ainsi, par exemple, de ne pas autoriser les notifications de courriels. L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et la protection de la vie privée nécessitent qu'il suive cette recommandation.
Article 15 – Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en oeuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. En cas de désaccord, le salarié pourra saisir le CSE.
Article 16 – Consultation des IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 17 – Suivi médical
Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié autonome, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié autonome peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande de l'employeur, soit à sa demande (art R 4624-17 du Code du travail).
DATE D’EFFET, REVISION, DENONCIATION, PUBLICITE ET DEPOT
Article 18 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur 1 er juin 2026.
Il se substitue dans son intégralité aux dispositions des accords précédemment appliqués.
Article 19 – Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord : 1/ Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de de l'accord signataires ou adhérentes de cet accord. 2/ A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées, à l'initiative de la direction, en vue de la rédaction du nouveau texte. L'avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Article 20 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de façon dématérialisée selon les modalités définies sur www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr. En outre, l'accord fera également faire l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, conformément à l'article D2231-2 du Code du Travail.
Fait à Besançon, le 28/05/2026 En trois exemplaires originaux