Accord d'entreprise SANTEXCEL HAD CENTRE FRANCHE-COMTE

ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SANTEXCEL HAD CENTRE FRANCHE-COMTE

Le 28/05/2026



ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE

DU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE



Entre les soussignés :

  • SANTEXCEL CENTRE FRANCHE COMTE dont le siège social est situé 4 rue Edouard Branly à Besançon représenté par xxx agissant en qualité de Directeur par Intérim,

D’une part,

Et, 
  • Le syndicat xx représenté par Madame xxx agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat xx représenté par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale,

D'autre part.



Préambule :

Dans le cadre du transfert de salariés intervenu en date du 28 février 2025 conformément aux dispositions des articles L .1224-1 et suivants du Code du travail, I ‘Association SANTEXCEL Centre Franche-Comté a accueilli au sein de son effectif les salariés précédemment employés par La Mutualité Française Comtoise.

Afin d'assurer la continuité des droits et obligations des salariés transférés, la direction de l'association Santexcel HAD Centre Franche Comté a décidé de mettre en place un contrat de suite afin de préserver les garanties dont ces salariés bénéficiaient avant le transfert, sans interruption de couverture.

Le présent accord a pour objet de maintenir ce régime de complémentaire santé dans le respect de la législation en vigueur et d’en définir les modalités de mise en œuvre, ses garanties, ses bénéficiaires, ainsi que les conditions de financement.
Les parties au présent accord conviennent du caractère individuel et obligatoire pour les salariés actifs de l’adhésion à ce contrat qui leur est destiné.

Les dispositions du présent accord se substitue au régime de complémentaire santé qui était jusqu’à présent applicable.


En conséquence, il a donc été décidé ce qui suit :






Article 1 – Champ d’application

1.1 Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SANTEXCEL CENTRE FRANCHE COMTE et vise à mettre en place :

  • Un régime individuel et obligatoire de remboursement des frais de santé, applicable à l’ensemble des salariés cadres et non cadres. Aucune condition d’ancienneté ne s’applique conformément à la circulaire ACOSS n° 2015-0000045 du 12 août 2015.
L'adhésion de la population ainsi définie est obligatoire et résulte de la signature du présent accord d'entreprise. Cette adhésion obligatoire s'impose donc dans les relations individuelles de travail.
Le bénéfice des garanties du régime obligatoire cessera le dernier jour du mois civil faisant suite à la radiation du salarié des effectifs de SANTEXCEL CENTRE FRANCHE COMTE ou lors de la résiliation du contrat obligatoire.
Ce régime de remboursement complémentaire des frais de santé sera individuel, et donc applicable au seul salarié.

  • Un régime facultatif de remboursement complémentaire des frais de santé pour les ayants droits des salariés tels que définis ci-dessous :

  • Le

    conjoint ou concubin ou partenaire lié au salarié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS)

  • Les

    enfants du salarié (ou du conjoint, concubin ou partenaire pacsé) à charge


L’adhésion des ayants droits pourra intervenir à tout moment à compter de la date d’adhésion du salarié au régime individuel obligatoire.
Le bénéfice des garanties du régime en faveur des ayants droits cessera le dernier jour du mois civil faisant suite à la radiation du salarié des effectifs de SANTEXCEL CENTRE FRANCHE COMTE ou lors de la résiliation du contrat obligatoire.
Par ailleurs, un régime facultatif de remboursement complémentaire des frais de santé pour les

salariés retraités de l’entreprise et leurs ayants droit est mis en place.


1.2 Dispenses d’affiliation

Conformément au décret n°2015- 1883 du 30 décembre 2015, ces dispenses d’affiliations doivent être formulées :
  • Au moment de l’embauche
  • Ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties,
  • Ou à la date à laquelle prennent effet les garanties dont vous bénéficiez au titre de la CMU-C, de l’ACS (devenues la Complémentaire Santé Solidaire depuis le 1er novembre 2019) ou au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant droit
  • Dispenses de droit

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu'ils sont susceptibles de relever de l'un des cas de dispense d'adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :


Cas de dispense
Demande de dispense
Validité de la dispense
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche OU en cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d'ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel


  • Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

Cas de dispense
Demande de dispense
Validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou contrat d’apprentissage.
Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite.
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l'adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment
Tant que le salarié ou l'apprenti en remplit les conditions.
Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d'un seul et même emploi ou en qualité d'ayant droit, de prestations servies par l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
>régime de remboursement de frais de santé collectif, qu'il soit obligatoire ou facultatif
>contrats d'assurance de groupe dit « Madelin »
>dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou de la fonction publique territoriale ;
>régime local d'assurance maladie du Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
>régime complémentaire d'assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;
>régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
>caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
À tout moment
Jusqu'à ta date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de fa couverture souscrite par ailleurs.

Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d'une déclaration sur l'honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l'entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l'employeur, mentionnant notamment l'organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l'honneur adressée à l'employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront à l'avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


1.3 Suspension de contrat

Conformément à la lettre circulaire Acoss no 2008-014 du 22 janvier 2008, le régime de complémentaire santé doit être maintenu dans les cas de suspension du contrat de travail aux conditions suivantes :

  • Cas 1 : La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation (maladie, maternité, accident du travail, ...) :
Le bénéfice de la protection sociale complémentaire doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire total ou partiel. La part patronale doit être versée au profit des salariés absents et le salarié doit également acquitter la part salariale calculée comme prévu à l'article 4 du présent accord.


  • Cas 2 : La période de suspension du contrat n'est pas indemnisée (congés sans solde, congés parentaux totaux, ...) :
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucune indemnisation par l'employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

1.4 Rupture de contrat – Portabilité


En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par ce texte.

  • Qui : tous les salariés adhérents à la complémentaire santé qui quittent l'entreprise en ouvrant droits à des allocations chômage.
  • Durée : pour une durée égale à celle du contrat de travail dans la limite de douze mois et tant que l'indemnisation chômage est perçue.
  • Garanties : garanties identiques à celles des salariés actifs.
  • Les ayants droit : maintien des garanties pour les ayants-droits inscrits au moment du départ du salarié.
  • Tarif : gratuité (le financement est assuré par les salariés et l’entreprise).

Dispositif Loi Évin

  • Qui : les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d’invalidité, d'un revenu de remplacement, les retraités, les ayants droits du salarié décédé.
  • Durée : sans condition de durée sauf pour les ayants-droits du salarié décédé où la durée sera de douze mois.

  • Garanties : garanties identiques à celles des salariés actifs.
  • Tarif : encadrement des tarifs pendant les trois premières années
La première année : les tarifs sont identiques à la cotisation totale des salariés actifs (part salarié + part employeur).
La deuxième année : une majoration de 25% est appliquée
La troisième année : une majoration de 50% est appliquée
La quatrième année et suivantes : tarifs librement fixés par Aésio Mutuelle.


Article 2 – L’organisme assureur

2.1 Désignation

Afin de garantir le maintien des garanties précédemment appliquées avant la signature du présent accord, les parties conviennent de conserver l’organisme assureur AESIO Mutuelle.

En tout état de cause, l'organisme assureur doit obéir aux conditions suivantes

  • Etre agréé pour la mise en oeuvre d'une couverture « complémentaire santé ».

  • Etre un partenaire transparent, disposant des moyens de conseiller efficacement les salariés et les partenaires sociaux.

2.2 Réexamen du choix de l’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente décision, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l'employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives et la modification de la présente décision unilatérale.

Article 3 – Les garanties de complémentaire santé

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles I-.8711, L.862-4 II alinéa 3 et L .242-1 II 4 0 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Toute modification ultérieure de la garantie imposée par une évolution législative ou réglementaire pourra être opérée par avenant sans remettre en cause le présent accord.


Article 4 – Cotisations


4.1 Cotisation obligatoire du salarié et de ses ayants-droit facultatifs

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » son ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Cotisations mensuelles au 1er janvier 2026

  • Régime obligatoire salarié
Entreprise
Salarié
Total
55.03 €
36.69 €
91.72 €

  • Régime facultatif ayant droit
Enfant moins de 21 ans (jusqu'au 31/12 de l'année de leur 20é anniversaire)
Enfant de 21 ans jusqu'au 31/12 de l'année de leur 28é anniversaire
Conjoint

11.48 €
32.14 €
65.89 €


Les cotisations seront gratuites dans les cas suivants :
  • A partir du troisième enfant inscrit en tant qu'ayant droit, les cotisations sont gratuites pour ce troisième enfant et les suivants.
  • En cas de décès du salarié, les ayants-droit affiliés au régime à la date du décès pourront bénéficier d’un maintien gratuit de la garantie durant 12 mois, dans les conditions fixées contractuellement.


Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information, et prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.

Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Article 5 – Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2026.

A cette date, il se substituera à tous accords collectifs, accords référendaires, engagements unilatéraux, accords atypiques ou usages antérieurement en vigueur en matière de régime complémentaire santé.

Article 7 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :

1/ Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de de l'accord signataires ou adhérentes de cet accord.
2/ A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées, à l'initiative de la direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.
L'avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 8 – Modalités de dénonciation de l’accord

Seules les organisations signataires peuvent dénoncer le présent accord.
La dénonciation doit s'effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire avec un préavis de trois mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme
assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet que le 31 décembre suivant l'expiration du
préavis de trois mois.
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute dénonciation du régime mis en place.
La publicité de la dénonciation devra être assurée auprès des salariés.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations
syndicales à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date
de dénonciation du présent accord.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de façon dématérialisée selon les modalités définies sur www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
En outre, l'accord fera également faire l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, conformément à l'article D2231-2 du Code du Travail.


Fait à Besançon, le 28/05/2026
En trois exemplaires originaux



Pour le syndicat xx :


  • xxx agissant en qualité de déléguée syndicale


Pour le syndicat xx :


  • xxx agissant en qualité de déléguée syndicale

Pour SANTEXCEL Centre Franche Comté :


  • xxx agissant en qualité de Directeur par Intérim


Mise à jour : 2026-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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