ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) DES SOCIETES DU GROUPE SANTIANE
Entre les soussignés :
LES SOCIETES DU GROUPE SANTIANE,
La Société Groupe Santiane, dont le siège social est situé au 30 boulevard de Vaugirard 75015 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 248 093 ;
La Société Santiane.fr, dont le siège social est situé 143 boulevard René Cassin – Immeuble Nouvel’R – Bâtiment C - 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 489 649 897,
La Société Néoliane Santé, dont le siège social est situé 143 boulevard René Cassin – Immeuble Nouvel’R – Bâtiment C - 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 510 204 274,
Le GIE Santiane, dont le siège social est situé 143 boulevard René Cassin – Immeuble Nouvel’R – Bâtiment C - 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 753 229 632,
Composant ensemble une UES,
Représentées par
Monsieur XXX, agissant en qualité de mandataire unique des Sociétés concernées.
D'UNE PART,
ET :
Le
SI3S, Syndicat Indépendant des Salariés de la Société Santiane, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.
D'AUTRE PART,
Préambule
Est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris afin de les utiliser ultérieurement.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l’UES Groupe Santiane.
Article 2 - Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans le Groupe peuvent ouvrir un CET. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 3 - Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après.
3.1. Alimentation en temps Le salarié peut porter en compte les jours de repos suivants :
5 jours de congés payés annuels (à l'exception des quatre premières semaines de congés payés) ;
2
jours de RTT par an ;
3.2. Plafonds du compte épargne temps 3.3.1 Plafond annuel Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : 5 jours maximum épargnés annuellement par le salarié. La période annuelle s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1. 3.3.2. Plafond global Les droits épargnés inscrits au compte, en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 40 jours ouvrés. Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps.
Article 4 - Gestion des droits
4.1. Valorisation des éléments inscrits au compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
4.2. Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l’article concernant la valorisation.
Article 5 - Utilisation du compte
Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :
un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 2 jours. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 90 jours au maximum.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise :
qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.
Article 6 - Rémunération des congés
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire. L’intitulé du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Article 7 - Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de Viasanté. L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Article 8 - Information des salariés sur l'état de leur CET
Les salariés ayant ouvert un compte sont informés annuellement, par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paye, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.
Article 9 - Clôture de comptes individuels
9.1. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10, la clôture du CET. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur monétaire des jours figurant dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat.
9.2. Renonciation au CET Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Lorsqu’au terme du délai de préavis, des droits n’ont pas été utilisés, le salarié devra les prendre dans les conditions suivantes :
Total des droits inférieur ou égal à 10 jours
Si à l’issue du délai de préavis, le nombre de jours figurant sur le CET est inférieur ou égal à 10 jours, le salarié doit prendre un congé unique ou échelonné correspond à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois, avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’entreprise pour la prise des congés.
Total des droits supérieurs à 10 jours
Si à l’issue du délai de préavis, le nombre de jours figurant sur le CET est supérieur à 10 jours, le salarié doit prendre un congé échelonné, aucune période de congés ne pouvant excéder 10 jours ouvrés consécutifs. En outre, un délai minimum de 2 semaines devra être respecté entre chaque période de congé. Par ailleurs, l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte devront être utilisés par le salarié dans un délai de 6 mois, avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’entreprise pour la prise des congés. 9.3. Clôture du CET Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Article 10 - Transfert du compte
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail. Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les sociétés du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 11 - Dispositions diverses
11.1 - Clause de revoyure
En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenu, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
11.2 - Entrée en vigueur
La mise en œuvre de cet accord nécessite des développements techniques importants. Le dispositif sera opérationnel à compter du 1er janvier 2026.
Article 12 - Interprétation de l'accord
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 13 - Dépôt légal
Un exemplaire du présent accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DREETS et au CPH de Nice par la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
Article 14 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa conclusion. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de la Société, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Fait à Nice, le 15 décembre 2025.
Pour l’UES du Groupe Santiane, XXX, Président
Pour le Syndicat Indépendant des Salariés de la Société Santiane,