Accord d'entreprise SANTIANE

Accord d'entreprise sur les garanties collectives santé et prévoyance au sein de l'UES des sociétés du Groupe Santiane

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 30/11/2024

6 accords de la société SANTIANE

Le 28/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES SANTE ET PREVOYANCE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) DES SOCIETES DU GROUPE SANTIANE

Entre les soussignés :

LES SOCIETES DU GROUPE SANTIANE,

La Société Groupe Santiane, dont le siège social est situé au 38 – 40 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 248 093 ;

La Société Santiane.fr, dont le siège social est situé 455 Promenade des Anglais – immeuble Nice Plaza – 5ème étage 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 489 649 897,


La Société Néoliane Santé, dont le siège social est situé 455 Promenade des Anglais – immeuble Nice Plaza – 5ème étage 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 510 204 274,

Le GIE Santiane, dont le siège social est situé 455 Promenade des Anglais – Immeuble Nice Plaza – 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 753 229 632,


La Société Néoliane Gestion, dont le siège social est situé 455 Promenade des Anglais – Immeuble Nice Plaza – 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 800 898 363,

La Société Groupe Filassurance, dont le siège social est situé 38 – 40 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 534 194 683,

La Société CDM Assurance, dont le siège social est situé 38 – 40 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 800 925 737,


Composant ensemble une UES

Représentées par

XXX, agissant en qualité de mandataire unique des Sociétés concernées


D'UNE PART,


ET :

Le

SI3S, Syndicat Indépendant des Salariés de la Société Santiane, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.

D'AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord sur les garanties collectives santé et prévoyance au sein des sociétés du Groupe Santiane.

Préambule

Les parties au présent accord, désireuses d’améliorer la protection sociale des salariés définis à l’article 2 du présent accord, formalise la mise en place d’une couverture complémentaire frais de santé et prévoyance à adhésion obligatoire.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier le système de garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé et prévoyance permettant à l’ensemble des salariés définis à l’article 2 du présent accord de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
Le présent accord se substitue ainsi à compter de sa date d’entrée en vigueur à tout autre dispositif en matière de couverture de frais de santé et de prévoyance applicable avant cette date au sein des sociétés composant l’UES du Groupe Santiane, en particulier l’accord collectif sur les garanties collectives santé et de prévoyance au sein de l’UES des sociétés du groupe Santiane du 27 décembre 2016.

Article 2 – Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de frais de santé complémentaire et au régime de prévoyance complémentaire l’ensemble des salariés du Groupe Santiane présents ou à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3 du présent accord et des dispenses d’ordre public.

Article 3 – Dispenses d’affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés d’affiliation au régime de frais de santé complémentaire et au régime de prévoyance complémentaire, à leur demande :
  • Le salarié ou apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tout document, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Le salarié et apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Le salarié à temps partiel et apprenti dès lors que l'adhésion au régime complémentaire de frais de soins de santé le conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute

  • Le salarié qui bénéficie, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous :
- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;
- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
- Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”).

  • Le salarié bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Le salarié bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :
- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C)
- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS).

Pour pouvoir bénéficier des différents cas de dérogation, les salariés concernés doivent faire part de leur souhait par écrit auprès du service des Ressources Humaines du groupe au moment de l’embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.
La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, les salariés seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre et tenus de cotiser.
Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime applicable et de cotiser, sauf cas de dérogation visé ci-dessus.

Article 4 – Présentation des organismes assureurs

Dans le cadre de l’appel d’offre mené par les sociétés composant l’UES Groupe Santiane, les prestataires retenus sont :



Complémentaire santé

MALAKOFF MEDERIC
21 Rue Lafitte
75009 Paris
Tél : 01 56 03 34 56

Prévoyance 

MUTUELLE BLEUE
14 rue René Cassin
CS 70528
77014 Melun Cedex
Tél : 01 64 71 40 42

Article 5 – Présentation des garanties

5.1 Garanties du contrat complémentaire santé

Pour rappel, les salariés de l’UES Groupe Santiane bénéficient à titre obligatoire des garanties collectives de frais de soins de santé. Les parties ont souhaité ajouter la possibilité de :
  • Affilier un ou des adhérents supplémentaires au libre choix et à la charge des salariés.
L’adhésion peut donc se faire en « duo » (adhérent principal et un autre adhérent) ou en « famille ».
  • Sélectionner un renfort par la proposition d’une option.
A titre informatif, le détail des garanties de la formule de base et de la formule avec option est annexé au présent accord.

5.2 Garanties du contrat prévoyance

A titre informatif, le détail des garanties prévoyance est annexé au présent accord.
Les garanties et prestations des régime santé et prévoyance décrites en annexes ne sauraient en aucun cas constituer un engagement des sociétés de l’UES Groupe Santiane qui ne sont tenues à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions des garanties. Les garanties et prestations peuvent évoluer en application de la réglementation en vigueur et à l’initiative des organismes assureurs sans que cela constitue une modification du présent accord.

Article 6 – Financement

6.1 Frais de santé

Le financement du socle des garanties du régime obligatoire pour les salariés est à la charge intégrale de l’employeur.
Les régimes « Duo », « Famille » et l’option étant laissés au libre choix des salariés sont à la charge intégrale de ces derniers.
L’adhésion aux différents régimes est tarifée au jour de la conclusion du présent accord de la façon suivante :
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) 2023. La valeur du PMSS pour l’année 2023 est 3 666€.
Pour l’année 2023
Base
Option

% PMSS

Cotisations

% PMSS

Cotisations

Solo
1.44 %
52.79 €
0.31 %
11.36 €
Duo
2.88 %
105.58 €
0.42 %
15.40 €
Famille
3.72 %
136.37 €
0.72 %
26.40 €

Soit à la charge du salarié au jour de la conclusion du présent accord :
Pour l’année 2023
Base
Option

% PMSS

Cotisations

Part salariale

% PMSS

Cotisations

Part salariale

Solo
0 %
0 €
0.31 %
11.36 €
Duo
1.44 %
52.79 €
0.42 %
15.40 €
Famille
2.28 %
83.59 €
0.72 %
26.40 €

Exemple :
Un salarié adhérent au régime « Famille » avec l’option devra donc acquitter une cotisation mensuelle de 109.99 € (83.59 € pour le régime famille + 26.40 € pour l’option). A noter que l’option est directement prélevée par la mutuelle. Les régimes duo et famille seront déduits de la paie.

6.2 Prévoyance

Les cotisations sont exprimées au jour de la conclusion du présent accord, en pourcentage des rémunérations brutes.
Salariés non affiliés au régime AGIRC :

Taux unique tranche A / tranche B 

1.15 %
Les cotisations des bénéficiaires non affiliés au régime AGIRC seront prises en charge à hauteur de 42% par le salarié et 58% par l’employeur sur toutes les tranches de rémunération.

Salariés affiliés au régime AGIRC :

Taux unique tranche A / tranche B 

1.67 %
Les cotisations des bénéficiaires affiliés au régime AGIRC seront prises en charge intégralement par l’employeur sur la partie de la tranche A, et prises en charge à part égale pour la partie excédent la tranche A.

6.3 Evolution ultérieure des cotisations

Il est convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celles-ci correspondent à l’évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties, dans la limite de 10% d’augmentation annuelle. Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
L’évolution des prestations s’applique de la même manière dans la limite de 10% du niveau global des prestations, si cette évolution correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime.

Article 7 – Maintien des garanties

7.1 Maintien des garanties en cas de contrat de travail suspendu

Les garanties et leurs évolutions continuent à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, s’ils sont :
- bénéficiaires d’un maintien total ou partiel de rémunération de la part de l’employeur,
- en arrêt de travail, indemnisés à ce titre par le régime complémentaire financé au moins pour partie.

La contribution de l’employeur sera maintenue pendant la durée de suspension du contrat de travail tant que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire ou d’indemnités.

Pendant cette période, le salarié devra également s’acquitter de la cotisation à sa charge.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

7.2 Maintien des garanties dans le cadre de la portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage, en dehors du cas de licenciement pour faute lourde, l’assuré et ses ayants droits déclarés bénéficient, à titre gratuit, du maintien des garanties.
Le maintien des garanties prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail. La durée du maintien des garanties est égale à celle de l’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail de l’ancien salarié ou de la durée totale de ses contrats successifs au sein de votre entreprise, appréciée en mois et arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organismes assureur, à l‘ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droits du salarié qui bénéficient des garanties à la date de la cessation du contrat de travail de ce dernier.

7.3 Maintien de la couverture complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989

En application de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, l’organisme assureur est tenu de proposer une couverture complémentaire santé, dans le cadre d’un nouveau contrat comportant des garanties similaires :
  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
  • Au profit des ayants droit de l’assuré décédé, pendant une durée de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés fassent part de leur choix par écrit dans les six mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés, ou à leurs ayants droit, dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi Evin incombe à l’organisme assureur, sans intervention de la société qui les employait s’agissant du financement de cette couverture.

Article 8 – Information

L’employeur remettra à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par les organismes assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement sur les éventuelles mesures d'application rendues nécessaires par la modification des garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé et prévoyance.

Article 9 – Suivi du régime

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi est créée et est constituée par :
  • Le Directeur/la Directrice des Ressources Humaines du groupe.
  • Le/la ou les délégués syndicaux valablement désignés au sein de l’UES groupe Santiane
Un mandat lui est donné afin de suivre les dispositions et engagements prévus au présent accord et de proposer d’éventuelles améliorations ou adaptations.
Au-delà des pouvoirs ainsi attribués à la commission, toute modification des régimes devra suivre la procédure prévue à l’article 12 du présent accord.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Dans un délai de 2 mois maximum à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Conformément à l’article 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d‘effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureur désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant cette échéance.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la résiliation d’un commun accord, ou le non renouvellement d’un commun accord, du contrat de garanties collectives suite à un avenant au présent accord.

Article 11 – Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord prend effet le 01/12/2023 et est conclu pour une durée de 1 an et sera tacitement reconduit chaque année pour une durée de 1 an.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataires. Cette dénonciation peut être partielle ou totale.

Article 12 – Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud’hommes de Nice.
Le présent accord sera consultable sur le panneau d’affichage de l’entreprise.

A Nice, le 28/11/2023,

Pour le SI3Pour l’UES Groupe Santiane

XXXXXX





Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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