Accord d'entreprise SAP ROUEN

aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société SAP ROUEN

Le 17/07/2018




Accord d'entreprise relatif à
l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à
l'aménagement du temps de travail

Entre


La société SAP Rouen, située 5, quai de la Bourse – 76 000 Rouen, représentée par en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,

Et


Les salariés de la société SAP Rouen, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.



PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
  • L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit l’entreprise à soumettre le présent accord d’entreprise aux salariés.
  • A travers ce nouveau texte conventionnel, l’entreprise affirme sa conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
L’entreprise entend également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans son projet d’entreprise, considérant en effet que notamment l’annualisation du temps de travail constitue l’une des réponses aux particularités de son activité.

Les parties reconnaissent enfin que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles ou d’usages applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, à l’exclusion des cadres dirigeants.


Article 2. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.


Article 3 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation


Article 3.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er Juillet 2018.

Article 3.2 – Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Article 3.3 - L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté de l’entreprise de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Rouen, un sur support papier et un sur support électronique. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
• bordereau de dépôt. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.





TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES


Article 5 - Définition du temps de travail


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5.1 - Modalités de recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité des services d’utilité sociale auprès des bénéficiaires de l’entreprise nécessitant une prise en charge continue. Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié sauf si une clause du contrat de travail du salarié a préalablement défini un engagement spécifique en la matière. L’entreprise sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Article 5.2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

La période de 21h30 à 6h30 est la période servant de référence pour la définition du travail de nuit.

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail entre 21H30 et 06H30 ;
  • Soit il accomplit, au cours du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année n+1, 300 heures de travail effectif au cours de la plage horaire 21H30 à 06H30.

Article 5.3 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit

Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures consécutives. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

La durée maximale de travail par nuit est portée à 12 heures.

Article 5.5 – Contreparties au travail de nuit

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent : - pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire ;
- pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h30 et 6h30 du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 10% de son taux horaire de base. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations du dimanche et des jours fériés.

Le salarié considéré comme travailleur de nuit aura droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur de 25% pour chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit. La prise du repos compensateur se fera d’un commun accord entre l’Entreprise et le salarié.

Article 5.6 – Mesures spécifiques

L’entreprise s’assurera d’une égalité de traitement en matière de rémunération et de formation entre les femmes et les hommes notamment au travers de ses processus RH. Les conditions de travail et l'articulation du travail de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales feront l’objet notamment des garanties suivantes :

  • L’entreprise s'engage :
  • À prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e).
  • A donner la priorité pour les congés aux salarié(e)s travaillant de nuit
  • Selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l'exercice de responsabilité familiales/sociales.

Article 5.7 - Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ ou dépendants

A la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Ces temps de présence de 9 heures consécutives entre 21h30 et 6H30 au domicile de la personne aidée seront conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Le salarié bénéficiera d’une indemnité d’un montant minimum de 40 euros brut pour chaque présence nocturne réalisée.

Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles.
Toute intervention avant, pendant ou après cette période devra être porté à la connaissance du personnel administratif de l’agence à laquelle il est rattaché par le salarié. Toute intervention sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif.

Article 6 – Définition de la semaine de travail


La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (article L. 3122-1 du Code du travail).

Article 7 - Durée maximum quotidienne du temps de travail


Article 7.1 - Durée maximale quotidienne de travail effectif

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures.

Article 7.2 - Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières
Le nombre et la durée des interruptions journalières sont limités conformément à la convention collective applicable à l’entreprise.
Sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et des plages d'indisponibilité prévues au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :
- pour les interventions de jour, de 6h30 à 21h30
- pour les interventions de nuit, de 21h30 à 6h30

Article 8 – Temps de travail supplémentaires


Article 8.1 - Les heures supplémentaires des salariés dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 9 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.
Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du Code du travail. Ces heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur équivalent. Toutefois, elles pourront donner lieu à rémunération en cas d’accord avec la Direction ou en cas de nécessité de l’entreprise empêchant la prise par le salarié du repos compensateur équivalent.

Article 8.2 - Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures. Les heures au-delà du contingent légal se feront sur la base du volontariat.

Article 8.3 - Les heures complémentaires des salariés dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 10 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.
Le nombre d’heures maximum par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre.

Article 8.4 – Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, le régime des heures excédent la durée contractuelle ainsi que celui des heures supplémentaires sont définis à l’article 12.4 ci-après.

Article 8.5 - Astreintes :

La mise en place des astreintes se fera conformément aux dispositions de la convention collective (chapitre II, section 2, I, k).

Article 9 – Les congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.







TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 10 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation

Article 10.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 10.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 10.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail est égale à 1607 heures, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire égale à 35 heures par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail est égale à 35 heures par semaine.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individualisés.

Article 10.4 – Changements de durée ou d’horaire de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail peuvent être portés à la connaissance des salariés concernés soit par Mail, soit par SMS, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, ou soit par notification remise en main propre contre décharge.

Le délai de prévenance est fixé à 3 jours ouvrés. Ce délai peut être inférieur à 3 jours ouvrés dans les cas d’urgences suivants : absence non programmée d’une collègue de travail, aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service, décès du bénéficiaire du service, hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence, arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service, maladie de l’enfant, maladie de l’intervenant habituel, carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde, absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant, besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Article 10.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.

Article 11 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation


Article 11.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 11.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 11.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 11.4 – Modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont tenus à la disposition des salariés à l’agence à laquelle ils sont rattachés dans les délais prévus au contrat de travail ou, à défaut, un délai de 5 jours précédant leur date d’application. Les plannings sont remis en main propre, envoyés par mail ou envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un compteur d’heures sera mis en place conformément aux dispositions légales. Il appartiendra à l’entreprise d’en définir les modalités. Celles-ci pourront évoluer au gré des besoins de l’entreprise.

Article 11.5 – Changements de durée ou d’horaire de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail peuvent être portés à la connaissance des salariés concernés soit par Mail, soit par SMS, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, ou soit par notification remise en main propre contre décharge.

Le délai de prévenance est fixé à 3 jours ouvrés. Ce délai peut être inférieur à 3 jours ouvrés dans les cas d’urgences suivants : absence non programmée d’une collègue de travail, aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service, décès du bénéficiaire du service, hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence, arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service, maladie de l’enfant, maladie de l’intervenant habituel, carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde, absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant, besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Article 11.6 - Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser pendant chaque période de référence de l’annualisation 2 fois les modifications notifiées en urgence (délai de prévenance inférieur à 3 jours ouvrés), sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Concernant les modifications notifiées dans les délais dits normaux (délai de prévenance supérieur ou égal à 3 jours ouvrés) le salarié a la possibilité de les refuser pendant chaque période de référence de l’annualisation 2 fois, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée par note de service dans l’entreprise à cet effet.

Article 11.7 - Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 30 minutes.

Article 11.8 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.


A Rouen, le 17 juillet 2018

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