Accord d'entreprise SAPHELEC

ACCORD RESULTANT DE LA NAO 2017

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

11 accords de la société SAPHELEC

Le 25/06/2018



ACCORD RESULTANT DE LA NAO 2017

SIGNE LE 25/06/2018

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1, 2242-8, 2242-9, 2242-19, 2242-11, 2242-12, L3345-1, L2242-5, 2242-13,2242-14, L1142-5 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société SAPHELEC, dont le siège social est situé à Sophia-Antipolis, 105 route des Chappes, 06410 Biot,

N° de SIRET 33009650400247
Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part,  et

Le syndicat Force Ouvrière


Ci-après dénommés « 

les salariés »


D’autre part,


Préambule :

Il est rappelé que la société SAPHELEC fait application de la Convention Collective Nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager (IDCC n°1686).

Afin de mener à bien la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées à cinq reprises, à l’initiative de l’employeur :

  • le 22 décembre 2017
  • le 29 janvier 2018,
  • le15 février 2018,
  • le 22 mars 2018
  • et le 13 avril 2018.

A l’occasion de ces échanges, plusieurs sujets ont fait l’objet de discussions à savoir notamment :
  • Les salaires effectifs, avec pour objectif de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés ;
  • Les objectifs et moyens en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Participation, intéressement, plan d’épargne entreprise, plan d’épargne pour la mise à la retraite ;
  • Régime de prévoyance maladie.


Les négociations ont abouti à la conclusion d’un accord entre les parties.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient engagés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, présents au jour de la signature de l’accord ou embauchés pendant la durée de l’accord,


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


  • Augmentations et Primes


Cette mesure ne sera pas applicable aux catégories de salariés suivantes qui bénéficient, par ailleurs, d’une rémunération avec une part variable :

  • Chef de Projet
  • Chef des ventes
  • Chef des Ventes PME
  • Chef des ventes sédentaires
  • Directeur Commercial National
  • Directeur des Opérations
  • Directeur National des Marchés Publics
  • Directeur Régional
  • Directrice Marketing
  • Ingén. Commercial "Marchés"
  • Ingén. Commercial "Marchés" Junior
  • Ingénieur Commercial "Fixe"
  • Ingénieur Commercial "PME"
  • Ingénieur Commercial Sédentaire
  • Ingénieur Technico-Commercial
  • ITC Sénior
  • Responsable d'Agence
Ainsi qu’aux contrats en alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation)

Après discussions, il est convenu entre les parties au présent accord : les salariés qui n’ont pas de rémunération variable et qui ont une ancienneté supérieure ou égale à 1 an au 1er avril 2018, bénéficieront d’une revalorisation de rémunération de 1,5% au 1er avril 2018.

Si la situation au 30 juin 2018 laisse apparaître un EBE supérieur à 400 000 €, une prime brute de 200 € sera versée au 30 septembre 2018 aux salariés n’ayant pas de rémunération variable et ayant une ancienneté supérieure ou égale à 1 an au 30 juin 2018.

  • Garde d’un enfant malade

La convention collective prévoit 2 jours d’enfants malades par an et par enfant âgé de moins de 12 ans.
L’âge de l’enfant est porté de moins de 12 ans à 16 ans inclus à compter de la signature du présent accord.

Les autres conditions restent inchangées.

  • Aménagement du temps de travail

Concernant l’aménagement spécifique pour le service Administration des Ventes de Biot, les salariés travailleront 3,5 h de plus les 10 derniers jours ouvrés de chaque mois ;

Il est rappelé que l’horaire collectif de travail s’étend du lundi au vendredi de 9h00 à 12h12 et de 14h00 à 18h00. Les salariés pourront être amenés à travailler 7h12 dans la plage horaire 8h00 => 18h00 du lundi au vendredi. Sauf dérogation, le temps de pause est compris entre 1 et 2 heures. Avant tout modification, l’employeur respectera un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 3 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera signé en 3 exemplaires originaux.
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi – PACA, Unité Territoriale des Alpes-Maritimes.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse (06).
Il est précisé que dans la mesure où l’entreprise SAPHELEC n’est dotée que d’un seul syndicat représentatif, syndicat ayant au surplus recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le droit d’opposition ne peut jouer en l’espèce.
De fait, à défaut d’autre organisation représentative à l'issue de la procédure de signature, le texte de l’accord ne peut faire l’objet d’une notification faisant courir un délai d’opposition, il est donc directement déposé aux autorités compétentes.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait à Biot, le 25 juin 2018.


SIGNATURES 

Pour l’Entreprise SAPHELEC 

Pour le syndicat Force Ouvrière


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