SUITE A LA MISE EN CAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Entre,
La société SAPHELEC Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 330 096 504, dont le siège social est situé 105, route des Chappes à Biot (06410),
Représentée par son représentant légal en exercice,
Monsieur X, dument habilité aux présentes,
D’une part,
Et,
Monsieur X, délégué syndical FO
D’autre part,
Préambule
La société SAPHELEC appliquait jusqu’à aujourd’hui la Convention collective nationale (CCN) Electronique, audio-visuel et équipement ménager : commerces et services du 26 novembre 1992 (IDCC 1686), ci-après désignée sous le terme « CCN Electronique ».
L’activité de la société SAPHELEC a toutefois évolué, puisqu’elle ne fait plus exclusivement le commerce et la maintenance de produits et de services associés de la téléphonie.
Ce faisant, elle remplit les conditions d’application de la Convention collective nationale des bureaux d’étude dite « SYNTEC » du 15 décembre 1987, étendue le 13 avril 1988 (IDCC 1486), ci-après désignée sous le terme « CCN Syntec ».
La convention collective appliquée à ce jour a donc été mise en cause.
La Direction a proposé au délégué syndical de négocier un accord dit de substitution pour anticiper l’application pleine et entière de la « CCN Syntec ».
Article 1 - Champ d’application
Les Parties conviennent que le présent accord s’applique au sein de la Société SAPHELEC à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat et ce, sans restriction.
Article 2 - La mise en cause de la convention collective appliquée
En application de l’article L 2261-14 du Code du travail, une convention collective ou un accord collectif est mis en cause en cas de fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité.
De ce fait, la mise en cause de la CCN Electronique s’impose aux salariés ainsi qu’à SAPHELEC sans que cette dernière ait besoin de réaliser des formalités particulières.
La mise en cause d’une convention collective a pour conséquences l’ouverture d’un délai de préavis et d’une durée de survie.
Ainsi, la durée du préavis est fixée à trois mois et conformément aux dispositions légales l’accord mis en cause continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un délai de survie d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La convention collective mise en cause :
A vocation à s’appliquer aux salariés présents lors de la mise en cause,
Ne s’applique pas aux salariés embauchés après la mise en cause.
Les deux conventions collectives s’appliquent donc potentiellement aux salariés présents avant la mise en cause dès lors qu’ils peuvent se prévaloir des droits issus de l’ancienne et de la nouvelle convention collective et ce, durant au maximum 3 mois de préavis majorés des 12 mois du délai de survie.
Article 3 - Substitution
Afin d’éviter l’application des deux conventions pendant une longue période, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, que la CCN Syntec se substitue à la CCN Electronique, laquelle cesse donc de produire effet au sein de la Société SAPHELEC à compter du 1er janvier 2026.
Article 4 :- Prime d’ancienneté
Les Parties conviennent que la prime d’ancienneté actuellement versée aux salariés en application de la CCN Electronique sera intégrée au salaire de base à compter du mois de janvier 2026.
Article 5 :- Prime vacances
La prime vacances versée le 31 octobre de chaque année et représentant 10% de la masse salariale des congés payés, telle que prévue par la convention collective SYNTEC sera répartie de manière égalitaire entre les salariés :
Il est par ailleurs convenu que le montant de la prime revenant au salarié sera également proratisé au regard de son temps de présence effectif dans l’entreprise sur la période de référence servant de calcul au montant global de la prime à savoir entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Le montant de la prime sera ainsi impacté par les absences ne représentant pas du temps de travail effectif au sens du Code du travail.
A ce titre, il faut noter que les absences représentant du temps de travail pour l’ensemble des droits sociaux sont les temps passés en formation, en heures de délégation, en congés payés et en congé pour événement familial. Toutes les autres absences entraineront une proratisation de la prime.
Enfin, toute entrée et sortie en cours d’année de référence entrainera également une proratisation de la prime en fonction du temps de présence.
Article 6 :- Jours enfants malades
Les Parties conviennent que l’employeur indemnisera les absences enfants malades sur présentation de justificatif dans la limite de 1 jour / an, porté à 2 jours en cas d’hospitalisation par enfant à charge de moins de 12 ans après 1 an d’ancienneté, à compter du mois de janvier 2026.
Article 7 - Dispositions générales
Article 7-1- Date d’effet de l’accord
La date d’effet du présent accord est fixée au 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 7-2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7-3 Dénonciation de l’accord
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Article 7-4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
Article 8 - Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Grasse.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite par message électronique et sur les panneaux d’affichage dans un délai de 48 heures après son dépôt.
Fait à Biot, le 16 octobre 2025
La société SAPHELECL’organisation syndicale FO M XM X Délégué syndical