Accord issu des NAO sur la rémunération, le temps de travil, le partage de la valeur ajoutée et sur l'égalité professionelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail pour l'année 2025
Application de l'accord Début : 20/02/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre La Société SARENZA, au capital de 122.138.643,29Euros, dont le Siège social est situé à la Zac de Moinerie 35400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO, sous le numéro, 480 188 507, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur des ressources Humaines, D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-dessous désignées :
La CFTC, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
La Société SARENZA et les Organisations Syndicales Représentatives précitées étant ci-après désignées conjointement « les parties » ; Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.
Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions tenues aux dates suivantes :
le 21 janvier 2025,
le 28 janvier 2025,
le 11 février 2025
et enfin le 20 février 2025.
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation ont pu être abordés. Les négociations se sont déroulées de manière loyale et sérieuse.
La Direction a ainsi recueilli les demandes des Organisations Syndicales Représentatives et formulé des propositions. Les négociations et mesures proposées s’inscrivent dans un contexte de résultats compliqués.
A l’issue de ces discussions et échanges, les Parties sont parvenues au présent accord.
PARTIE 1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PARTIE 1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 1 : REMUNERATION
Article 1-1 – Augmentations salariales
Dans le cadre de la politique salariale individualisée des salariés, la société a décidé pour l’exercice 2025-2026 :
De la poursuite du travail sur le rééquilibrage des variables, pour donner suite à la mise en
place de l’accord, sera réalisée au premier semestre de l’année 2025 soit du 1er Mars 2025 au 31 août 2025,
De porter la rémunération minimum à 2000€ brut équivalent temps plein,
Pour le service client France pour donner suite à l’accord « temps de travail » du 28 mai 2024, une augmentation de salaire de 50€ brut pour les salariés du service client France présents à la signature de l’accord « temps de travail »,
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1.5% pour les salariés en CDI ayant plus d’un an d’ancienneté, sur propositions formalisées par les managers suivant les critères suivants :
Performance : Synthèse de la maitrise du poste, de l’atteinte des objectifs et de l’implication (savoir-faire et savoir-être)
Vulnérabilité : prise en compte de l’impact sur les résultats de l’entreprise de la difficulté à remplacer (recruter, former…)
Potentiel d’évolution : estimation à horizon de deux ans.
Celles -ci suivent ensuite un processus de validation auprès de la Direction. Ces augmentations seront effectives au 1er MARS 2025.
Pour les salariés en CDD ou en CDI et ayant 6 mois d’ancienneté la Direction mettra en place à leurs noms l’abonnement Sarenza plus à la date de signature de l’accord pour une période d’un an.
Article 1-2 – Restauration
1.1.1– Titre-restaurant Il est convenu de porter la valeur faciale du titre restaurant à 8,20 € (8 € actuellement). Cette mesure entrera en application pour les titres restaurant acquis à partir du 1er mars 2025 et chargés sur la carte au mois d’avril suivant. Par ailleurs, la répartition Employeur/Salarié de la valeur faciale des titres-restaurant est maintenue (Elle est à ce jour de 60% pour l’employeur et de 40% à la charge du collaborateur). Il est rappelé que les titres-restaurant sont attribués, dans la limite d’un seul titre par repas compris dans l’horaire journalier du collaborateur.
1.1.2– Subvention denrées alimentaires au restaurant interentreprise du siège Bloom
La Direction a mis en place en 2023, pour les collaborateurs salariés, la possibilité de bénéficier d’une prise en charge du droit d’entrée pour tout repas pris au restaurant interentreprise situé au sein de l’immeuble parisien de Bloom. Cette mesure ne s’applique pas aux prestataires. A compter du 1er mars 2025, il est convenu d’augmenter le montant de la prise en charge par l’entreprise des frais de restauration collective de 0.10 centimes d’euros. Cette prise en charge bénéficie à tout repas pour lequel la participation du collaborateur s’élève a minima à 50% du montant de l’avantage en nature nourriture tel qu’il est évalué par l’URSSAF (soit a minima un montant de 2,73 € en 2025) et dans la limite du coût total des denrées. La mise en œuvre de cette subvention requiert l’utilisation du badge individuel par le collaborateur lors de son passage en caisse. Afin d’éviter un cumul des avantages sociaux sur une même journée, tout repas pris au restaurant d’entreprise et ayant fait l’objet d’une subvention du droit d’entrée entrainera la déduction d’un ticket-restaurant sur la paie du mois suivant.
Article 1-3 – Budget Activités Sociales et Culturelles
Les parties conviennent du versement d’une dotation exceptionnelle et ponctuelle pour l’année 2025 d’une valeur de 5 000 euros sur le budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique. Cette dotation est exceptionnelle et n’a pas vocation à être reconduite automatiquement sur les exercices suivants. Ainsi, les parties au présent accord conviennent expressément de son exclusion de la formule de calcul du budget des œuvres sociales du Comité Social et économique pour l’année considérée et celles à venir.
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL
Les parties ont négocié un accord sur le Temps de travail qui a été mis en place le 28 mai 2024. La direction n’entend pas y apporter de modifications dans le cadre des présentes négociations.
ARTICLE 3 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties rappellent que les salarié(e)s de la Société bénéficient :
Des dispositions de l’accord de Participation Groupe des salariés aux résultats du Groupe BEAUMANOIR en date du 20 décembre 2013 ;
D’un Plan d’Epargne Interentreprises « PEI Groupe BEAUMANOIR » dont le règlement est en date du 18 septembre 2013 et de son avenant en date du 16 mai 2024.
Les parties n’entendent pas y apporter de modifications.
PARTIE 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
PARTIE 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES
Une charte Télétravail a été mise en place en juillet 2023. La direction ne souhaite pas y apporter de dispositions complémentaires.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article 2-1 – Rémunération effective
– Objectif(s) de progression
Les parties fixent comme objectif de réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.
– Action(s)
Les parties conviennent de veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables potentiels de la rémunération.
– Indicateur(s) chiffré(s)
Pourcentage de femme ayant bénéficié de l’attribution d’éléments variables potentiels de la rémunération.
Article 2-2 – EMBAUCHE
– Objectif(s) de progression
Les parties fixent comme objectif de former et informer 50% des acteurs du recrutement de l’entreprise afin d’identifier et de lutter contre les stéréotypes femmes/hommes mis en œuvre lors des procédures de recrutement.
– Action(s)
Les parties conviennent de mettre en place un plan de communication interne portant sur la politique menée par l’entreprise : auprès de l’ensemble des acteurs (développement d’outils tels que plaquettes et site internet), auprès des représentants du personnel.
– Indicateur(s) chiffré(s)
Pourcentage d’acteurs du recrutement formés et informés
Nombre et types d’acteurs informés
Nombre d’outils mis en place
Nombre d’actions menées
Article 3-3– En matière d’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
– Objectif de progression
Les parties fixent comme objectif de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés dans le but de rendre les modalités d’organisation du temps de travail plus compatibles avec l’exercice de la parentalité, mais aussi de favoriser le rééquilibrage des responsabilités familiales.
– Actions
Pour parvenir à cet objectif, les parties décident qu’un parcours autour de la parentalité sera mis en place à compter du 1 mars 2025. Il permettre d’accompagner les parents et futurs parents tout au long de ce moment de vie, de l’annonce de la parentalité à la reprise de l’activité. Notamment de disposer d’aménagement des horaires de travail durant cette période. Des rendez-vous avec le manager et le service RH seront mis en place pendant cette période afin d’accompagner les futurs parents.
– Indicateurs chiffrés
Nombre de salarié(e)s de retour d’un congé maternité ou d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant dont les horaires ont été aménagés Taux de demandes = Nombre de salarié(e)s de retour d’un congé maternité ou d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant ayant demandé à bénéficier de la mesure / Nombre de salariés ayant pris un congé maternité ou un congé paternité et d’accueil de l’enfant
ARTICLE 3 : APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241-3-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT PRENDRE EN CHARGE TOUT OU PARTIE DU SUPPLEMENT DE COTISATIONS
Les parties ne souhaitent pas modifier le calcul des cotisations d’assurance vieillesse.
ARTICLE 4 : MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, et qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte. Les parties rappellent que les textes relatifs à la prohibition des discriminations sont affichés dans l’entreprise.
ARTICLE 5 : MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties rappellent que la Société applique les dispositions de l’accord de Groupe en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap en date du 13 mars 2023 et de son avenant en date du 06 avril 2023.
ARTICLE 6 : MODALITES DE DEFINITION D’UN REGIME DE PREVOYANCE ET D’UN REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT
Les parties rappellent que les salariés de la Société sont couverts par un régime de remboursement des frais de soins de santé, mis en place par accord d’entreprise en date du 20 février 2024, auquel les parties n’entendent pas apporter de modifications. Les parties conviennent toutefois d’ajouter, par avenant à l’accord « frais de santé » précité, formalisé de façon séparée au présent accord mais dont les termes seront négociés, un nouveau cas de dispense d’adhésion facultative, pendant une durée expérimentale de 2 ans, soit du 1er mars 2025 au 28 février 2027, concernant les bénéficiaires, en tant qu’ayant droit à titre facultatif, de prestations frais de santé, pour les mêmes risques, servies par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire et répondant aux exigences du contrat responsable.
Les parties rappellent que tous les salariés de la Société sont couverts par un régime de prévoyance, mis en place par décision unilatérale de l’employeur en date du 31 décembre 2018, auquel les parties n’entendent pas apporter de modifications.
ARTICLE7 : DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES
Les parties rappellent que les salariés peuvent s’exprimer à travers plusieurs canaux de communication, notamment :
La hiérarchie directe ou indirecte ;
Le service des ressources humaines ;
Les instances représentatives du personnel.
Elles décident de ne pas mettre en place de mesure spécifique.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
Les parties ont négocier un accord sur le droit à la déconnexion qui a été mis en place le 5 mars 2024.
Les parties n’entendent pas y apporter de modifications dans le cadre des présentes négociations
ARTICLE 9 : MOBILITE
Les parties conviennent de prendre en charge tout ou partie des frais de transports personnels des collaborateurs dans les conditions définies ci-après.
9.1Frais de transports collectifs
Il est rappelé qu’il incombe à l’employeur de prendre en charge 50% du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par exception, et au titre de l’année civile 2025, les parties conviennent que la prise en charge de l’employeur sera fixée à 55% du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Pour un salarié dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, cette prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Cette prise en charge exceptionnelle pour l’année 2025 est exonérée d’impôt sur le revenu et exclue de l’assiette des cotisations et des contributions sociales, conformément aux dispositions légales.
9.2 : Forfait mobilités durables (FMD)
Pour l’année 2025, les parties conviennent de maintenir la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de transports personnels des collaborateurs dans les conditions ci-après.
Conditions d’attribution et bénéficiaires
Un remboursement de tout ou partie des frais de transports personnels (appelé « forfait mobilités durables ») est attribué aux salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, effectuant les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :
avec leur cycle * ou leur cycle à pédalage assisté * – propriété du salarié ;
ou avec leur engin de déplacement personnel motorisé * – propriété du salarié ;
ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;
ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge légale obligatoire) ;
avec un cyclomoteur * ou avec une motocyclette * ou avec un cycle * ou avec un cycle à pédalage assisté * ou avec engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé * – en location ou mis à disposition en libre-service, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés (à l'exception des titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge légale obligatoire) ;
avec un service d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
* défini conformément à l’article R. 311-1 du Code de la route
Principe de cumuls et non cumuls
Le « forfait mobilités durables » est cumulable avec la prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos.
Montant
En cas de temps de travail à temps complet ou à temps partiel égal ou supérieur à 50% de la durée du travail à temps complet : Le montant du « forfait mobilités durables » est de 100 euros maximum pour l’année 2025. En cas de temps partiel inférieur à 50 % de la durée du travail à temps complet : Le montant du « forfait mobilités durables » de 100 euros maximum pour l’année 2025 est calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. Par exemple, un salarié dont le temps de travail est de 7 heures hebdomadaires dans une entreprise dont l’horaire de travail est la durée légale de 35 heures, bénéficiera d’un « forfait mobilités durables » d’un montant de 40 €, c’est-à-dire 100 € x (7 h / (35 h / 2)) En cas d’entrées/sorties en cours d’année, il n’y a pas de proratisation pour les collaborateurs entrés et sortis en cours d’année. En cas d’absences, il n’y a pas de proratisation en cas d’absence(s) d’un collaborateur, sous réserve qu’il ait effectivement travaillé au moins une journée par mois. Toutefois, si un collaborateur est absent toute l’année, il n’a pas le droit au « forfait mobilités durables ».
Exonérations sociales et fiscales
Compte tenu des règles à date, le dispositif du « forfait mobilités durables » n’est pas soumis à charges sociales ni à impôt sur le revenu, dans le respect des dispositions ci-dessus et dans la mesure où ces remboursements ne dépassent pas les limites d’exonération fixées actuellement. En cas de cumul « forfait mobilités durables » et prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos, l’exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu est limitée, à date, à 900 euros par salarié et par an (ou au montant de la prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos s’il est plus important).
Exemple 1 : Un salarié dépense 1 700 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 850 €. L'employeur verse également à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un « forfait mobilités durables » de 100 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 850 € au titre de l’abonnement, la part du « forfait mobilités durables » qui peut être exonérée est limitée à 50 € (900 € - 850 €) ; les 50 € restant du « forfait mobilités durables » n’étant pas exonérés. Exemple 2 : Un salarié dépense 1 800 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 900 €. L'employeur verse également à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un « forfait mobilités durables » de 100 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 900 € au titre de l’abonnement, le « forfait mobilités durables » ne bénéficie d’aucune exonération ; les 900 € de frais d’abonnement aux transports en commun restant exonérés intégralement.
Modalités de versement
Le « forfait mobilités durables » sera versé avec la paye du mois de décembre 2025 sur transmission des justificatifs suivants avant le 15 décembre 2025 :
une attestation sur l’honneur du salarié d’utiliser, pour ses trajets résidence habituelle / travail, un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus aux points 1 à 6 du point « Conditions d’attribution et bénéficiaires » du présent article (cf. annexe 2)
et, le cas échéant, un justificatif de l’utilisation des modes de transport mentionnés ci-dessus aux points 1 à 6 du point « Conditions d’attribution et bénéficiaires» du présent article.
L’utilisation effective des modes de transport éligibles peut faire l’objet d’un contrôle de la part de l’entreprise, qui pourra demander la production de tout justificatif utile (relevé de facture ou de paiement d’une plateforme de covoiturage, attestation du covoitureur, etc.).
Date d’effet
S’agissant d’une mesure à durée déterminée, il n’y aura qu’un seul versement : celui au titre de l’année 2025.
Synthèse indicative (liste non exhaustive)
Moyen(s) de transport pour les trajets résidence habituelle / travail
Remboursement partiel du coût de l'abonnement
Forfait mobilités durables
train oui non train + bus oui non train + vélo oui oui train + bus + vélo oui oui train + voiture oui non bus oui non bus + vélo oui oui bus + voiture oui non voiture (conducteur sans covoiturage) non non voiture (conducteur avec covoiturage) non oui voiture (passager covoiturage) non oui vélo (en propriété) non oui vélo (en location) oui pour les frais d’abonnement à un service public de location de vélos oui hors frais d’abonnement à un service public de location de vélos engin de déplacement personnel motorisé (en propriété) : trottinette électrique, hoverboard, … non oui engin de déplacement personnel motorisé (non thermique) ou non (en location) : trottinette, hoverboard, skate, … non oui cyclomoteur non thermique (en location) non oui cyclomoteur non thermique (en propriété) non non cyclomoteur thermique (en propriété) non non cyclomoteur thermique (en location) non non motocyclette non thermique (en location) non oui motocyclette non thermique (en propriété) non non motocyclette thermique (en propriété) non non motocyclette thermique (en location) non non autopartage à faible émission non oui
ARTICLE 10 – Service d’assistance sociale
Les parties au présent accord réaffirme leur volonté d’améliorer le bien-être des collaborateurs en offrant un soutien personnalisé pour accompagner d’éventuelles difficultés personnelles. Le service social du travail propose des conseils en matière de logement, finance, santé ou tout accompagnement, dans les démarches administratives. Ce service contribue à créer un environnement de travail sain et équilibré, favorisant ainsi la motivation et la productivité des salariés. Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’assistance sociale pour l’ensemble du personnel et ce pour l’année civile 2025.
Les collaborateurs pourront ainsi recourir à ce service pour obtenir des renseignements et de l’aide sur des sujets tels que le statut d’aidant, des difficultés financières (endettement), familiales (divorce, séparation, décès, violences, intrafamiliales, etc.), le logement, la santé ou encore la vie au travail (formation, VAE, retraite, projet professionnel…).
PARTIE 3 – DIDPOSITION FINAL
PARTIE 3 – DIDPOSITION FINAL
ARTICLE 1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable, s’il est signé, par d’une part, l’employeur ou son représentant, et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages *. Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par d’une part, l’employeur ou son représentant et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires. * exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2025, sauf autres dates d’entrée en vigueur fixée(s) dans le corps de l’accord.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’aboutissement des prochaines négociations annuelles obligatoires relatives, d’une part, à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, et d’autre part, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (c’est-à-dire les NAO pour 2026) , sauf pour les articles 1.3 portant sur les œuvres sociales, 9 portant sur la Mobilité et l’article 10 portant sur la mise en place d’un service d’assistance social, de la partie 2 du présent accord, qui prendront fin le 31 décembre 2025 au soir.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir l’année prochaine, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2026, afin de faire le bilan de l’application de l’accord concernant les mesures à durée déterminée. En outre, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale en 2025. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions à durée indéterminée du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents. Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 18 janvier 2028). A l’issue de cette période, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Les mesures à durée déterminée du présent accord ne peuvent pas faire l’objet d’une dénonciation.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION DE L’ACCORD
centerConformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion : Conseil de
Prud’hommes de Paris : 27 rue Louis BLANC – 75010 PARIS ;
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. L’accord est également disponible sur l’intranet de la Société. Une copie du présent accord est également transmis au CSE. Fait à Paris, le 20 février 2025, en trois exemplaires originaux (un pour chacune des parties)
Pour la Société : xxx - Directeur des ressources humaines