Accord d'entreprise SARETEC FRANCE (Etablissement distinct au sein de l'UES)

ACCORD RELATIF A LA NOTION D’ETABLISSEMENT DISTINCT AU SEIN DE L’UES

Application de l'accord
Début : 13/05/2022
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société SARETEC FRANCE (Etablissement distinct au sein de l'UES)

Le 26/04/2022



ACCORD RELATIF A LA NOTION D’ETABLISSEMENT DISTINCT AU SEIN DE L’UES


Entre les soussignés


L’UES SARETEC composée de la Société SARETEC FRANCE et la Société SARETEC DEVELOPPEMENT, dont les sièges sociaux sont situés 9-11, rue Georges Enesco – 94000 Créteil, représentée par agissant en qualité de

D'une part,


Et


L’Organisation Syndicale , représentée par, agissant en qualité de


D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit


Préambule


Le 13 novembre 2000 a été conclu un accord de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés SARETEC DEVELOPPEMENT et SARETEC FRANCE et les organisations syndicales représentatives.

Dans ce cadre, les parties reconnaissaient le périmètre de l’UES comme seul périmètre de représentation du personnel tant au niveau d’une représentation élue que nommée.

Ainsi, les parties ont expressément convenu que seul le périmètre de l’UES composée de la Société SARETEC DEVELOPPEMENT et de la Société SARETEC FRANCE constituait l’unique niveau de représentation du personnel (représentation élue et nommée), et ce quel que soit le nombre d’établissements distincts des Sociétés précitées, au sens du droit des sociétés.

Il s’agissait à l’époque, de Délégués du Personnel, d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, d’un Comité d’Entreprise - UES et, de Délégués Syndicaux - UES.

La loi du 29 mars 2018 n°2018-217 en faveur du renforcement du dialogue social venant réformer les instances représentatives, il est apparu nécessaire aux parties au présent accord de réaffirmer la notion d’établissement distinct au sens de la représentation du personnel (élue et nommée).

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à toutes dispositions, usages, décisions unilatérales ou accords atypiques antérieurs portant sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts composant l’UES.

L’UES regroupant les sociétés SARETEC DEVELOPPEMENT et SARETEC FRANCE, il est convenu que le champ d’application du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de ces deux sociétés.


Article 1 – Objet


Le présent accord a vocation à rappeler que seul le périmètre de l’UES, composée des Sociétés SARETEC DEVELOPPEMENT et SARETEC FRANCE, constituait un établissement distinct unique au sens de la représentation du personnel (élue et nommée).

Compte tenu de l’organisation des deux sociétés composant l’UES, notamment de l’absence d’autonomie des différents établissements de ces dernières en matière de gestion du personnel, les parties confirment que seul le périmètre de l’UES constitue un établissement distinct unique au sens de la représentation du personnel (élue et nommée).

Article 2 – Réaffirmation d’un établissement distinct unique pour la représentation du personnel (élue et nommée)


Les parties au présent accord réaffirment l’existence d’un établissement distinct unique regroupant l’ensemble des entités composant l’UES, à savoir :

  • SARETEC DEVELOPPEMENT S.A
  • SARETEC FRANCE S.A.S

et ce quel que soit le nombre d’établissements distincts au sens du droit des sociétés.

En effet, les parties au présent accord s’accordent expressément pour dissocier la notion d’établissement distinct au sens représentation du personnel (élue et nommée) de celle d’établissement distinct au sens du droit des sociétés.

Ainsi, la création d’un établissement distinct au sens du droit des sociétés n’impliquera en aucun cas la création d’un établissement distinct au sens représentation du personnel (élue et nommée).

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

Article 4 – Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de cet accord, selon les dispositions légales applicables.
Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du protocole d’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 5 – Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé dans sa totalité ou partiellement selon les dispositions réglementaires prévues par la loi.

L’accord pourra être dénoncé par LRAR à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, les parties se réuniront pendant le préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.




Fait à Créteil, le 26 avril 2022,

Pour l’UES SARETEC,Pour l’Organisation Syndicale

Composée des sociétés :
SARETEC FRANCE,
SARETEC DEVELOPPEMENT,



Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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