Accord d'entreprise SARETEC FRANCE UES (PPV 2023)

Un Accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2023

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 31/12/2023

43 accords de la société SARETEC FRANCE UES (PPV 2023)

Le 14/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE L’UES



Entre les soussignés

L’UES SARETEC, composée des Sociétés suivantes :

Saretec France dont le siège est situé au 9-11 rue Georges Enesco – 94000 Créteil et,

Saretec Développement dont le siège est situé au 9-11 rue Georges Enesco – 94000 Créteil

Représentées par Monsieur en sa qualité de Président de la Société Saretec France et Président Directeur Général de la Société Saretec Développement, ci-après désignée « les Sociétés de l’UES Saretec »

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale UNSA, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été convenu et conclu ce qui suit


  • PREAMBULE

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit la faculté pour les entreprises de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

C’est dans ce contexte que les parties avaient négocié un premier accord relatif à la prime de partage de la valeur, en date du 7 décembre 2022 qui prévoyait le versement de la somme de 1000 €, pour un collaborateur à temps complet, et présent au cours des 12 mois précédant la date de versement de ladite prime.

De nouveau cette année, la Direction souligne les efforts réalisés au quotidien par l’ensemble des collaborateurs des Sociétés de l’UES Saretec et souhaite soutenir ainsi qu’augmenter leur pouvoir d’achat grâce à l’attribution de cette prime exceptionnelle dite prime de partage de la valeur.

A cet effet, les parties se sont rencontrées au cours du mois de novembre 2023 afin de négocier le présent accord qui a pour objet de formaliser le montant de cette prime, les salariés concernés ainsi que ses modalités d’attribution et de versement.

Les parties tiennent à rappeler que la prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans les Sociétés de l’UES Saretec.














ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein des Sociétés de l’UES, à savoir la Société Saretec France et la Société Saretec Développement.

ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES


La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours et présents au sein de l’une des Sociétés de l’UES Saretec à la date de versement de la prime fixée à l’article 4 du présent accord.

Les stagiaires sont exclus du bénéfice de cette prime.

Les collaborateurs ayant quitté les Sociétés de l’UES Saretec antérieurement à cette date ou embauchés postérieurement à celle-ci ne pourront prétendre au versement de la prime.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les travailleurs temporaires mis à disposition de l’une des sociétés de l’UES Saretec à cette même date bénéficient de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.


ARTICLE 3. MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 300 €, pour un collaborateur à temps complet, et présent au cours des 12 mois précédant la date de versement de cette prime.

Le montant de la prime de partage de la valeur tel que fixé précédemment est ainsi modulé en fonction de deux critères exposés ci-après :

  • Modulation en fonction de la durée contractuelle de travail

Pour les collaborateurs à temps partiel, une modulation du montant de la prime visé ci-avant est calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat de travail par rapport à la durée de travail applicable au sein de la Société de l’UES Saretec auprès de laquelle il est embauché ou exerce sa mission.

  • Modulation en fonction de la durée de présence effective

Le montant de la prime de partage de la valeur visé ci-avant est fixé au prorata du temps de présence effective sur les 12 mois précédant le date de versement de la prime.





En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail.
Sont ainsi notamment considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale et congé acquis par don de jours de repos dans le cadre des dispositions négociées dans l’accord d’entreprise afférent. Si pendant cette période, les collaborateurs se sont absentés pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de la prime sera réduit à due proportion à l’exception de la neutralisation de 5 jours ouvrés d’absence maladie continus ou discontinus.

ARTICLE 4. VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois sur la paie du mois de décembre 2023, soit le 31 décembre 2023.
A titre informatif, les dispositions légales prévoient que la prime de partage de la valeur est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime inférieure à 3 fois la valeur du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat.
Il est à noter que la prime de partage de la valeur est prise en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à la date de conclusion du présent accord et aura pour terme le 31 décembre 2023. A cette date, il prendra automatiquement fin de plein droit et cessera de produire tout effet.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des collaborateurs, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

6.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

6.3. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social des Sociétés de l’UES Saretec.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera diffusé auprès du personnel selon les canaux habituels.



Fait à Créteil, le 14 décembre 2023,

Pour les Sociétés Saretec France et Saretec DéveloppementMonsieur




Pour le Syndicat UNSAMonsieur

Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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