Accord d'entreprise SARIA

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 AU SEIN DU GROUPE SARIA SUR LE PERIMETRE SECANIM

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

19 accords de la société SARIA

Le 19/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 AU SEIN DU GROUPE SARIA

SUR LE PERIMETRE SECANIM


ENTRE

Le Groupe SARIA, conformément aux dispositions de l’article L2331-1 du Code du travail, composé de la société dominante SARIA.SAS, dont le siège social est situé 24 rue Martre 92110 Clichy, et toutes ses filiales au sein desquelles la société SARIA.SAS dispose d’une participation directement ou indirectement majoritaire (condition sine qua non) ;

Réduit au champ d’application du présent accord, soit les filiales SECANIM CENTRE, SECANIM SUD EST et SECANIM BRETAGNE,


Représentées par Monsieur X, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

ET


Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives du Groupe réduit au champ d’application du présent accord (cf supra) soit :

- Monsieur Y, Délégué Syndical Groupe C.G.T.
- Monsieur Z, Délégué Syndical Groupe F.O

D’autre part,

Ensemble dénommée « LES PARTIES » ;


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Le présent accord porte sur la négociation obligatoire relative à la rémunération, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1.

Au titre de l’année 2024, conformément aux dispositions des articles L.2222-3-1 et L.2232-33 du Code du travail, les Parties ont décidé de conclure au sein du Groupe SARIA un accord de méthode et d’engager à ce niveau, pour les entreprises SECANIM SUD EST, SECANIM CENTRE et SECANIM BRETAGNE la négociation obligatoire relative à la rémunération.

Ainsi, le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions ci-avant et plus spécifiquement aux stipulations de l’accord collectif de méthode signé le 30 novembre 2023.

Les Parties se sont rencontrées les 21 Décembre 2023, 10 Janvier 2024 et 18 Janvier 2024 sur invitation de la Direction.

Les négociations ont pris fin à l’issue de la dernière réunion, soit le 18 Janvier 2024.

Préalablement à la première réunion, les organisations syndicales ont reçu les informations utiles, et notamment :

  • Les effectifs, par CSP et par sexe sur la période 2023
  • Les embauches et les promotions, par CSP et par sexe sur la période 2023
  • La nature des contrats (CDI/CDD/temps plein/temps partiel/etc.) par CSP et par sexe sur la période 2023
  • Les dispositifs d’épargne salariale en vigueur
  • Un état récapitulatif des rémunérations

Les organisations syndicales confirment que les éléments mis à leur disposition ont permis des discussions loyales et sérieuses et n’ont à ce titre aucune revendication particulière.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés des entreprises SECANIM SUD EST, SECANIM CENTRE et SECANIM BRETAGNE

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE


Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes obligatoires, les parties se sont accordées sur les engagements ci-dessous détaillés.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions L.2232-12 et suivants et L.2232-31 et suivants du Code du travail.

Les parties rappellent qu’un accord collectif de Groupe relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 16 mars 2023 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

Les parties confirment à ce titre que l’ensemble des thématiques ont été abordées et que par conséquent, le présent accord clôture les Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2023 (pour 2024).

ARTICLE 3 – REVENDICATIONS SYNDICALES


Au dernier état des discussions, les organisations syndicales sollicitent :

  • Soit une augmentation générale de 1,9% et 650€ de Prime de Partage de la Valeur

  • Soit une augmentation de 1,95% et 600€ de Prime de Partage de la Valeur


ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS


A l’issue des discussions, les parties ont décidé de l’application des mesures suivantes :

  • Augmentation Générale


Les parties décident d’une augmentation générale, exprimée en pourcentage global de la masse salariale brute de référence.

L’augmentation concerne le salaire brut de base des salariés éligibles.

Eligibles :
  • Salariés non-cadres présents dans les effectifs au 01 janvier 2024 et toujours présents dans les effectifs à la date de versement
  • Sont exclus les salariés en période d’essai, en préavis ou délai de prévenance ainsi que les salariés en alternance (apprentissage / professionnalisation)

Date d’effet : 1er janvier 2024
Date de versement : Avec le bulletin de paie de février 2024
Montant :

1,9 %


La date de versement s’entend comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie, soit en pratique le dernier jour calendaire du mois.

  • Prime de partage de valeur

La direction, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, décide d’attribuer une Prime de Partage de la Valeur (ci-après « PPV ») exonérée de cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales (CSG-CRDS) conformément aux dispositions légales applicables, dans les conditions ci-après :
Montant net de cotisations :

650 euros


Eligibles :
  • Salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont le salaire brut des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieur à 50 000€ pour un temps plein (ou forfait-jour 218 jours)
  • Intérimaires remplissant les mêmes conditions

Proratisation : Pour les salariés à temps partiel (ou forfait-jour réduit) ou arrivés au cours des 12 mois précédent le versement, la prime sera calculée prorata temporis.

La prime sera par ailleurs proratisée par les absences, à l’exception des absences suivantes lesquelles sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du montant de la prime :
  • Congés payés et congés pour évènements familiaux,
  • Congé de maternité, de paternité, d’accueil ou d’adoption,
  • Congé parentaux d’éducation ou de présence parentale,
  • Congé pour maladie d’un enfant ou absence d’un salarié bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade

Date de versement : Avec la paie du mois de Février 2024
La date de versement s’entend comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie, soit en pratique le dernier jour calendaire du mois.

En raison de son objet, la présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime exceptionnelle ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement n’est donc pas automatiquement reconductible pour les années à venir.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage. Le fait qu’elle soit discutée concomitamment aux discussions relatives aux négociations annuelles obligatoires ne saurait à ce titre valoir quelconque assimilation à substitution d’un ou plusieurs éléments de rémunération, ce que les parties reconnaissent expressément.

ARTICLE 5 : DUREE, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT


Article 1 - Durée

Cet accord s’applique pour la période du

1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 sans tacite reconduction.


Il prend effet au jour de la signature, les parties confirment ainsi qu’ils ne conditionnent pas l’entrée en vigueur du présent accord aux formalités de dépôt et de publicité que la Direction accomplira en tout état de cause.

Article 2 - Révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 – Validité de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L2232-30 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est signé en autant d’exemplaires que de signataires, de manière électronique, un exemplaire dûment signé étant automatiquement transmis à chacune des parties constituant son original.

Article 4 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives de la société par la Direction.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Nanterre et du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Enfin, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions applicables du Code du travail, dans une version anonyme et dans laquelle les éléments chiffrés suivants seront non-communiqués (masse salariale, pourcentage de la masse salariale, montants des augmentations et autres engagements).

Fait à Bayet,
Le 19/01/2024

Pour le Groupe,
M. X




Pour les Organisations Syndicales Représentatives du Groupe représentées par ses Délégués Syndicaux Centraux :

Pour La C.G.T.,Pour F.O.,
M. YM. Z

Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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