Accord d'entreprise SARIC

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/12/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SARIC

Le 19/11/2025



A l’accord d’entreprise sur l’Aménagement du Temps de Travail du groupe SARIC du 19 novembre 2025.



ENTRE LES SOUSSIGNES :




1 – La

Société SARIC, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €, dont le siège social est situé à PLEUCADEUC (56140), Zone Industrielle de Maltête, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 855 800 744, prise en la personne de son représentant légal, agissant en sa qualité de Président,





D’UNE PART,


ET



2 –






D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT






PREAMBULE


Il convient de rappeler, qu’un accord sur l’Aménagement du Temps de Travail au sein de la

Société SARIC, a été conclu il y a bientôt une décennie, c’est-à-dire à la fin de l’année 2000.


Pour évoluer de manière pérenne dans ce nouvel environnement, l’entreprise et l’ensemble des acteurs la composant, se doivent de rechercher la satisfaction client tant en terme de prix, de qualité que de respect des délais. Une adaptation continuelle de l’entreprise doit être recherchée dans cet objectif. Cette adaptation régulière aux besoins et aux exigences passe par l’agilité et la réactivité de l’organisation et donc des ressources disponibles en temps de travail.

Par ailleurs, la saisonnalité des commandes de certains de nos clients nous impose d’être en mesure d’adapter notre organisation en fonction des variations tout au long de l’année.

C’est pourquoi, les parties signataires ont convenu de débattre en réunion de Représentants du Personnel de l’ensemble de ces sujets, ainsi qu’entre les Représentants et le Personnel et d’adopter le présent accord à compter du 19 novembre 2025.


Les parties signataires ont donc cherché le compromis le plus large permettant :

  • D’optimiser la productivité horaire pour permettre une amélioration des coûts de production et donc de la compétitivité prix de l’entreprise,
  • D’étendre la plage d’utilisation de l’Outil de Production, à travers l’utilisation la plus large des machines de thermoformage, d’usinage à commandes numériques et d’autres, compte-tenu notamment des temps de chauffe, de calage, de lancement qui impactent fortement les coûts de revient des produits fabriqués,
  • D’instaurer un principe de flexibilité important, notamment sur le temps de travail et sur l’affectation de poste, permettant une réponse pertinente aux demandes clients notamment sur les problématiques de délais de production et livraison courts et de « juste à temps »,
  • D’utiliser au maximum les installations afin de diminuer ou de différer certains investissements lourds,
  • De favoriser le développement de la polyvalence des salariés, indispensable dans ce contexte, par la mise en œuvre de formations adaptées,
  • De prendre en compte l’adaptabilité et la polyvalence des salariés pour leurs évolutions dans l’entreprise,
  • De prendre en compte, dans le calendrier de modulation, les problématiques du personnel sur les temps de déplacement « domicile-travail ».

L’entreprise veillera à limiter la fréquence des changements d’horaire préjudiciable à la vie des salaries.

Ce nouvel accord redéfini l’ensemble des points et annule et remplace l’ensemble des points de l’accord précédent et de tout autre accord plus ancien.

Le présent accord est donc désormais le seul accord d’entreprise valide au sein du groupe SARIC Tout autre accord est désormais caduc.



ARTICLE UNIQUE :

Ce présent document entre en application dès le 1er octobre 2025 pour une durée indéterminée.

I/ Organisation Durée du Travail :


§ 1/ Durée légale de travail


La durée du temps de travail de l’entreprise se conforme à la durée légale du temps de travail, actuellement 35h hebdomadaire ou 1607 heures annuelle. Si la durée légale du temps de travail venait à évoluer, la durée du temps de travail au sein de l’entreprise défini dans cet accord s’ajusterait immédiatement en fonction de la loi (à la hausse comme à la baisse).

Il est rappelé que l’Aménagement du Temps de Travail de la Société s’effectue sur une période égale à l’année. (Loi du 20/08/2008).

Cette période de 12 mois s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année civile.

§ 2/ Dérogation à la durée annuelle du travail


Il a été constaté que pour certains postes ou niveau de coefficient, le volume horaire annuel peut-être structurellement soit inférieur soit supérieur à la durée légale du temps de travail de 35 heures. Même si l’accord de modulation classique permettrait de résoudre cette situation, il a été décidé prévu la possibilité de mettre en place des contrats sur la base d’une durée allant jusqu’à 39 heures hebdomadaire, soit 1783 heures annuelle mais également des contrats à temps partiel (1/5, 2/5, 3/5 ou 4/5) selon l’ancienneté des salariés et la nature du poste occupé, permettant ainsi de mieux lisser mensuellement la rémunération annuelle des salariés.

A titre d’illustration, ci-dessous 4 exemples de durée contractuelle mensuel pouvant exister dans l’entreprise et leur correspondance mensuelle et annuelle :


Horaire hebdomadaire
Correspondance mensuelle
Correspondance
annuelle
Cas n°1
39 heures
169,00 heures
1783 heures
Cas n°2
37 heures
160,33 heures
1691 heures
Cas n°3
35 heures
151,67 heures
1600 heures
Cas n°4
31 heures
134,33 heures
1417 heures

Il convient d’ajouter à ce forfait annuel, les 7 heures de la journée de solidarité.



Pour les salariés ayant un contrat d’une durée de travail hebdomadaire de 39 heures ou 37 heures, les heures supplémentaires au-delà des 35 heures seront payées tous les mois (sauf en cas d’absence où seules les 35 heures seraient prises en compte dans le salaire mensuel). Elles seront présentées sur le bulletin de paie comme une avance sur heures supplémentaires.

Dans l’hypothèse où 1) soit l’entreprise aurait à faire face à une baisse sensible de son activité d’une année à l’autre (baisse supérieure à 10% de son chiffre d’affaires) 2) soit le salarié ne ferait pas preuve du volontarisme adapté (travail de nuit ou du samedi, fiche idée, productivité, qualité, etc…) et/ou ne respecterait pas la charte des valeurs SARIC, cet acompte de 4 heures supplémentaires payés mensuellement pourrait être suspendu à la seule l’initiative de l’entreprise. Egalement, en cas d’absentéisme long (supérieur à 4 jours) ou répété au cours de l’année, ces 4 heures supplémentaires payées mensuellement seraient supprimées et seules les modalités classiques de la modulation du temps de travail viendraient à s’appliquer sur une base 35 heures hebdomadaires.

Dans l’hypothèse où ce mode de fonctionnement aboutirait à une dégradation de la productivité horaire, ce mode de fonctionnement serait arrêté sur seule décision de l’entreprise.

§ 3/ Personnels concernés


L’Accord s’applique à l’ensemble du Personnel Salarié, c'est-à-dire les travailleurs titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD) appartenant à tous les établissements de l’entreprise, relevant de la Plasturgie, et impliquant l’adhésion contractuelle de chacun de droit. Cet accord s’applique également aux Personnels en Contrat Intérimaire. Il s’applique à tous les services de l’entreprise.

§ 4/ Annualisation du Temps de Travail

La Durée du Travail peut varier sur l’année civile telle que définie au § 1.

Le système d’Annualisation du Temps de Travail permet de faire varier la Durée travaillée, sur tout ou partie de l’année, dans le respect des limites juridiques, à condition que, sur un an cette durée n’excède pas 1607 heures, soit 1600 heures augmentés des 7 heures correspondant à la journée solidarité, traitées au taux normal (Article L3122-2 du Code du Travail) soit 35 heures moyennes hebdomadaires. Si la durée légale du travail venait à évoluer (à la hausse comme à la baisse), la durée annuelle du travail au sein de l’entreprise s’ajusterait dans les mêmes proportions.

Concernant les contrats sur une base 39 heures hebdomadaire, la durée annuelle sera de 1783 heures augmentés des 7 heures correspondant à la journée solidarité. La même logique, au prorata temporis, est conservée pour les contrats à temps partiel.

Dans le cadre de cette organisation, ne constitueront des heures supplémentaires :

1°/ Les heures supplémentaires se définissent toujours comme les heures faites au-delà de la durée légale du temps de travail. La durée du travail au sein de l’entreprise s’ajuste automatiquement à l’évolution de la durée légale du travail (à la hausse comme à la baisse).

2°/ En cours d’année, que les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord (soit 44 heures par semaine en moyenne sur une période 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine quelconque) à la demande de la Direction ou de la hiérarchie, décomptées à la semaine et payables à la fin du mois de leur accomplissement.

3°/ En fin de période d’annualisation, que les heures travaillées au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année, pour cause de dépassement de la limite haute hebdomadaire. Ainsi, les absences ne viendront pas incrémenter le compteur des heures. Seules les heures travaillées seront prises en compte dans le calcul des 1607 heures.


Les seules heures ainsi décomptées seront bien entendu soumises à l’ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires (majoration en argent ou en repos équivalent, imputation sur le contingent, allègement des cotisations sociales et exonérations fiscales).

§ 5 / Fonctionnement de l’Annualisation :


Cet aménagement annuel variable, appelé modulation dans l’accord de branche, s’articule selon les paramètres suivants :

  • Reprise de la définition légale du travail effectif, à savoir, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Décompte du temps de travail effectif suivi dans le SIRH ;

  • Le travail effectif s’articule autour des 52 semaines civiles de l’année, apprécié du 1er Janvier au 31 Décembre, période à l’intérieur de laquelle chaque salarié a droit aux jours fériés légaux dans les conditions précisées par la loi ou la Convention Collective.

  • Ainsi qu’à 5 semaines de congés payés ou plus selon la Convention Collective ;

  • Avec variation positive ou négative de l’amplitude horaire pouvant aller de 0 heure à 48 heures maximum par semaine, selon la charge de commandes, les délais à respecter et les contraintes d’exploitation.

  • Induisant un nombre d’heures travaillables différent chaque année selon les aléas du calendrier et des décisions de la Direction en matière d’éventuels « ponts ».

  • Substitution de la terminologie de « jours RTT ».

L’appellation technique appropriée correspondante est :
  • Planning d’annualisation/modulation haut/Normal/Bas, fixé par la Direction sur planning indicatif et en fonction des impératifs de Production et de fonctionnement de l’entreprise ;
  • Semaine Haute/Normale/Basse
  • Journée Haute/Normale/Basse
  • Horaires Hauts/Normaux/Bas, fixés par la Direction,
  • « Jour de modulation 0 » ou « absence modulation 0 » pour les ETAM et ouvriers, lorsqu’une journée entière est non travaillée mais payée en compensation de journées en modulation haute.

Le nombre d’heures de travail minimum et maximum par jour est celui indiqué dans le code du travail et la convention collective applicable.

  • Tous les Services de l’entreprise sont concernés par la modulation.
  • Prévision des horaires de travail selon les services ou les unités de production en fonction de planning indicatif ou d’horaires individuels.
  • Les horaires de travail qui pourront être pratiqués par la hiérarchie dans le cadre ci définis seront fixés par voie d’affichage, par note collective ou individuellement.
  • Possibilité de modifier le planning indicatif sur respect du délai légal de 7 jours ouvrés ; ou sans délai sur la base du volontariat.

Répartition hebdomadaire du travail :

La répartition de la durée du travail sur la semaine peut s’étaler, dans le respect de la règlementation, sur les journées du Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi. Pour le travail du Samedi, il est convenu que la Direction et les représentants du personnel se rapprocheront pour constituer une équipe de salariés volontaires. Il en est de même pour les équipes de travail de nuit avec des heures encadrant minuit.

§ 6/ Lissage de la rémunération :


Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Exemple : Ainsi, pour les salariés travaillant sur la base d’un contrat à 169 heure mensuelle, percevront une rémunération mensuelle intégrant les 17.33 heures supplémentaires (169– 151,67 = 17.33 heures), quelques soit le volume d’heures réellement travaillées au cours d’un mois donné.
Pour les salariés travaillant à temps partiel (exemple 134,33 heures / mois), ils continueront de percevoir, quelques soit le volume d’heure réalisé mensuellement, le salaire correspondant à ce volume horaire.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou versé sur le CET sauf décision unilatérale de la Direction.

Il est prévu, après accord entre la direction et le salarié, de pouvoir faire mensuellement des avances sur heures supplémentaires. Cette avance sera faîte uniquement si un quota d’heure au-delà de 35 heures hebdomadaire est réalisé. Dans ce cas, si par la suite de l’année, le volume d’heures travaillées par le salarié venait à être en deçà du volume d’heures payées, un ajustement sera fait sur le salaire des mois de fin d’année.

§ 7/ Pauses :

1°/ Pour les salariés travaillant selon un planning de modulation défini pour une durée de travail effectif et consécutif de six (6) heures ou plus, la durée de la pause est fixée à trente (30) minutes. Il est précisé que la pause doit être prise avant d’atteindre les 6 heures de travail consécutifs.

La prise de cette pause implique la validation par le Responsable de Production ou son Délégataire, de façon à assurer la continuité de la Production.

Indépendamment de celle-ci, chaque salarié conserve la libre et nécessaire circulation pour accéder aux toilettes et point boisson. Ladite pause est réputée temps de travail effectif et est rémunérée à ce titre.

2°/ Pour les salariés travaillant selon un planning de modulation défini pour une durée de travail effectif et consécutif de moins de 6 heures, la durée de la pause est de 8 minutes payées (tout supplément sera décompté du temps de travail), selon le moment fixé par la Direction.

La prise de cette pause implique la validation par le Responsable de Production ou son Délégataire, de façon à assurer la continuité de la Production.

Indépendamment de celle-ci, chaque salarié conserve la libre et nécessaire circulation pour accéder aux toilettes et point d’eau. Ladite pause est réputée temps de travail effectif et est rémunérée à ce titre.

§ 8/ Application de la Modulation :


La modulation (annualisation) est appliquée annuellement au sein de l’entreprise depuis le 1er Janvier 2012.

§ 9/ Travail de Nuit :

Le recours au travail de nuit se fera comme prévu par la Convention Collective à savoir :

  • La réalisation d’heures de nuit n’encadrant pas minuit sera majorée à 15% ;
  • La réalisation d’heures de nuit, c'est-à-dire comprise entre 21 heures et 6 heures avec des heures encadrant minuit (au moins une avant et une après 00 heure) seront majorées de 18%;
Les salariés bénéficieront du repos compensateur tel que prévu à la convention collective (à savoir 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit). 

II/ Cadre Salarial


§ 1 – PERSONNEL DE PRODUCTION


Les Salariés s’acquittent de leur mission dans le cadre juridique de l’horaire collectif affiché Kelio à cet effet selon la solution technique :

  • Soit de l’horaire normal à 35H ;

  • Soit dans le cadre du planning indicatif d’Annualisation/Modulation, tel qu’affiché, avec toutes les variations que cela peut engendrer conformément aux solutions techniques décrites dans le grand 1 en chiffre romain ;
Il est rappelé que tout salarié, quel qu’il soit, soumis à un horaire, doit scrupuleusement respecter les heures de début et de fin de chaque période travaillée, conformément au Règlement Intérieur.

§ 2 – AUTRE PERSONNEL


L’ensemble des dispositions du § 1 concerne également les personnels du Service Client et les Services Administratifs dans leur totalité.

En ce qui concerne les salariés itinérants, Technico-commerciaux ou Personnels de chantiers, travaillant dans un cadre hebdomadaire non pré-déterminable ni en enregistrable il sera proposé aux intéressés des conventions de forfaits individuels en heures annuelles ou en jours annuels. En cas de non forfaitisation de la durée du travail, ces salariés relèveront du présent accord.

Il en ira de même pour les membres de l’encadrement qui se verront proposer des conventions de forfaits en heures ou en jours.



III/ Congés Payés


§ 1/ Période de références & Généralités :

Dans le cadre de cet accord, il est convenu entre les parties que :

  • La période de référence pour l’acquisition de droits aux congés payés est désormais du 1er janvier au 31 décembre de l’année N ; et
  • La période de référence pour la prise des congés payés est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Chaque salarié acquerra, sous réserve d’avoir satisfait aux dispositions légales, un total de 2,08 jours ouvrables de congés payés par mois de travail, soit 30 jours ouvrables dans le cas d’une année complète de travail effectif. Ces 25 jours ouvrés acquis en année N devront être intégralement soldés au plus tard avant le 31 décembre de l’année N. Ainsi, au 31 décembre de chaque année civile le solde de congés payés acquis par le salarié sera égal à zéro.

Actuellement, pour des questions d’optimisation des conditions de production, l’entreprise ferme entre 2 et 3 semaines au mois d’août et entre 1 et 2 semaines au mois de décembre. Ces périodes de fermeture constituent des périodes de congés payés imposés par l’entreprise. La semaine de congés payés restant est proposée par le salarié et accordés par l’employeur sous la condition que cela n’altère pas la capacité de l’entreprise à respecter ses engagements de production pour ses clients.

§ 2/ Non report des congés payés et jours « zéro » sur la période suivante :


L’intégralité des congés doivent être pris par les salariés au cours de l’année civile. Aucun report de congés ne peut se faire sur l’année suivante.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours, l’intégralité des congés et jours « zéro » doivent être pris sur l’année civile. Aucun report ne peut se faire sur l’année suivante.

IV/ Avantages liés à l’ancienneté

Pour valoriser l’ancienneté des salariés et leur fidélité à l’entreprise, il est prévu pour tout salarié ou intérimaire ayant plus de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise les avantages suivants :

§ 1/ Heures de nuit :

Les salariés devront avoir accompli au moins 12 mois de travail de nuit avant de pouvoir bénéficier des taux améliorés :

  • La réalisation d’heures de nuit, c'est-à-dire comprise entre 21 heures et 6 heures avec des heures encadrant minuit (au moins une avant et une après 00 heure) seront majorées de 22%.

§ 2/ Prime panier :


Les salariés travaillant en équipe (de jour) dont l’ancienneté est supérieure à 12 mois, bénéficieront d’une prime de panier à 6,00€.

§ 3/ congés ancienneté :


Comme indiqué dans la convention collective :

  • les cadres bénéficieront de jours congés complémentaires au fur et à mesure de leur ancienneté (au bout de 3, 5 et 10 ans respectivement 1, 2 et 3 jours) ;

  • Les employés, agent de maitrises et ouvriers bénéficieront de prime d’ancienneté.
En complément concernant les employés, agent de maitrises et ouvriers il est également convenu qu’ils bénéficieront de congés d’ancienneté selon les modalités suivantes : 1 au bout de 15 ans d’ancienneté et un second au bout de 20 ans d’ancienneté.


Pour les congés d’ancienneté, ils s’attribuent l’année suivant le dépassement des niveaux d’ancienneté définis.

VII / Suivi de l’accord


Une fois par an, la direction et les représentants du personnel se réuniront pour faire un bilan annuel sur l’application de cet accord et ses incidences.




VIII / Durée de l’accord et dénonciation


Cet accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra faire l’objet d’une dénonciation comme prévu par la loi.

IX / Dépôt


Cet accord est déposé au greffe des prud’hommes et à l’inspection du travail.


Fait à Pleucadeuc
Le 19/11/2025,
Etabli en 5 originaux


Délégué Syndical FO





Président de SARIC





Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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