L’Unité Economique et Sociale BARTHES constituée par :
La société
BARTHES, Société A Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Tours sous le N° B339 255 267 au capital de 250 000 euros, dont le siège social est situé 13, rue de la Tuilerie Galand 37 550 Saint-Avertin,
D’une part,
Et
Les Syndicats :
Le Syndicat SRTC CFDT FGTE,
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 dont les réunions se sont tenues les 23 octobre, les 6 et 21 novembre, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
I - Salaires effectifs :
Après avoir pris en compte les revendications des représentants syndicaux, la Direction a tenu à rappeler la situation du secteur du transport sanitaire. 2022 et encore plus en 2023 voient apparaître ou s’intensifier de nouveaux enjeux majeurs pour les entreprises et la SARL BARTHES ne fait pas exception.
Les difficultés accrues de recrutement ont un impact certain sur le niveau de chiffre d’affaires, mais surtout induit des coûts de formation pour l’entreprise (coût pédagogique et maintien des salaires), la concurrence du secteur public depuis 1 an à travers la centrale des ambulanciers et le Samu (ARM ou ambulanciers SMUR) intensifie le turn-over et nécessite des investissements en formation de plus en plus coûteux.
La pression salariale liée au manque de main d’œuvre et à l’inflation, l’envol des prix du carburant et des pièces de rechange, les difficultés à renouveler le parc de véhicules dont les prix se sont envolés avec la diminution importante des remises consenties par les constructeurs avant la pandémie de la COVID 19 sont d’autant d’éléments fragilisant la situation financière de la SARL BARTHES. Enfin il y a l’inflation des frais généraux et la dégradation de certains postes comme l’assurance de la flotte (augmentation de la prime 2024 de l’ordre de 40%) dont la responsabilité incombe totalement aux personnels roulants du fait des nombreux accrochages et accidents plus importants avec du corporel. Cette situation va conduire l’entreprise vers des difficultés certaines à court terme.
Le manque de visibilité du niveau d’activité sur les mois à venir dépendant directement des effectifs productifs et l’évolution des postes principaux de charges ne lui permet pas d’établir un compte prévisionnel fiable. La Direction rappelle également que les négociations nationales combinées aux décisions gouvernementales de revalorisation du SMIC induisent une augmentation significative du coût de la main d’œuvre dans les entreprises de transports sanitaires. Au-delà de ces éléments conjoncturels cruciaux, une meilleure organisation des transports est incontournable afin de répondre au mieux à l’impératif de gain de productivité dans la réalisation des missions de transports sanitaires. Les personnels roulants doivent avoir conscience de cette politique gagnant-gagnant car en améliorant les ratios de productivité, on augmente ainsi la marge de l’entreprise afin de libérer des enveloppes permettant une meilleure rémunération du travail.
C’est dans ce contexte très incertain que la Direction rappelle enfin dans l’Annexe I, jointe aux présentes, l’évolution de la grille des salaires des ambulanciers du 31 décembre 2020 au 1er novembre 2023 et dévoile l’évolution de la grille des salaires applicable au 1er janvier 2024.
Quant au personnel administratif et sédentaire, la Direction, a souhaité appliquer une revalorisation salariale avec un taux directeur minimum de 1.13 % calculé à partir du taux horaire du salaire de base et arrondi au centime d’euro le plus proche.
Par ailleurs, la Direction s’engage sur l’année 2024 à répercuter les augmentations du SMIC sur les salaires de base et SMPG arrêtés au 1er janvier 2024 dans la limite d'un plafond de 2%.
La Direction ne souhaite pas procéder à d’autres revalorisations. En revanche, elle souhaite clarifier l’indemnité dite de « Panier Nuit » attribuée aux personnels en horaire décalé du fait d’une prise de service tardive qui a été fixé entre 11h30 et 14h. Le traitement de la gestion de cette indemnité est rappelé ci-dessous et cela permet ainsi de faire un effort sur des situations qui induisent des contraintes aux personnels roulants concernés :
Rappel : Modalités de détermination de l’indemnité « Panier Nuit » pour les Personnels en horaire décalé 11h30-14h :
Cette indemnité, mise en place au 1er juillet 2020, concerne les personnels roulants dont la prise de service débute dans un créneau horaire situé entre 11h30 et 14h. Ces Personnels, s’ils ne sont pas en mission longue distance, et s’ils sont contraints de prendre un repas du fait de conditions particulières d’organisation et d’heures de fin de service, alors cette pause repas décidée par la Direction se déroule obligatoirement sur leur lieu de travail. Une indemnité de Panier Nuit de 9,08 euros leur est alors attribuée dont 7,10 euros étaient exonérés de charges sociales et d’impôt sur le revenu en 2023. Ces 7,10 euros passeront à 7,30 euros à compter du 1er janvier 2024.
Au surplus, et en réponse aux revendications de la Délégation syndicale lors de la dernière NAO, la Direction rappelle l’effort particulier sur 2 points :
1-Le versement d’une Prime de Partage de Valeur :
La Direction, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat des salariés, a reconduit en 2023 le versement d’une prime exceptionnelle intitulée Prime de Partage de la Valeur selon les mêmes modalités de répartition qu’en 2022 et d’un montant global de 63 000 euros soit pour une personne à temps plein présente sur toute la période de référence, la PPV s’est élevée à 347,11 euros nette d’impôt sur le revenu et de charges sociales.
2-Prime de Cooptation :
La Direction informe la Délégation Syndicale, dans le cadre d’une politique sociale innovante et motivante, de l’instauration d’une prime de cooptation pour le recrutement d’ambulancier titulaire du DEA. La mise en place de cette prime était applicable rétroactivement avec l’accord de la Délégation syndicale au 1er novembre 2021.
La cooptation est une technique de recrutement qui permet de recommander et de faire recruter une personne de son réseau ayant les compétences recherchées à un certain poste à pourvoir dans son entreprise.
Le montant des primes a été fixé comme suit : - Une première Prime Brute de 250 € à la fin de la période d'essai de 2 mois pour le salarié coopteur et pour le nouveau salarié DEA coopté. - Une seconde Prime Brute de 500 € 1 an après la fin de la période d’essai pour les deux, bien évidemment si le coopté et le coopteur sont toujours présents dans l’entreprise
Le versement de ces primes est conditionné aux modalités suivantes :
-1er Cas : Recrutement d’un Ambulancier titulaire du DEA y compris ceux à la sortie de leur formation DEA (sauf s’il a été salarié chez Jussieu Secours Tours
juste avant l’entrée en formation) :
-Le versement de la 1ère prime pour le salarié coopteur intervient à l’issue de la période d’essai si ce dernier et le salarié coopté sont toujours présents dans l’entreprise, -Le versement de la 1ère prime intervient à l’issue de la période d’essai pour le salarié coopté si toujours présent dans l’entreprise, -Le versement de la seconde prime intervient pour le salarié coopteur 12 mois après la fin de la période d’essai du salarié coopté si ce dernier et lui sont toujours présents dans l’entreprise, -Le versement de la seconde prime intervient 12 mois après la fin de la période d’essai pour le salarié coopté si toujours présent dans l’entreprise,
-2ème Cas : Recrutement d’un salarié à la sortie de sa formation DEA non salarié chez Jussieu Secours Tours
juste avant son départ en formation :
-Le versement de la 1ère prime intervient à l’issue de sa période d’essai si ce salarié est toujours présent dans l’entreprise,
-Le versement de la seconde prime intervient 12 mois après la fin de sa période d’essai si ce salarié est toujours présent dans l’entreprise.
Dans ce 2ème cas, le salarié peut également devenir salarié coopteur, il se retrouve alors dans le 1er cas ci-dessus et les alinéas concernant le salarié coopteur lui sont applicables.
Enfin, il est rappelé que seuls les salariés peuvent bénéficier de cette prime à l’exclusion de tout personnel d’Encadrement, de Direction et de Recrutement, bénéficiant du statut de cadre dans l’UES BARTHES et tout représentant de la Direction.
Il est convenu entre les parties de reconduire pour 2024 la prime de cooptation.
Rappel sur la Mise en place des indemnités de service de Nuit et de service 11h30-14h :
Ces 2 indemnités qui ont été mises en place respectivement aux 1er juillet 2020 et 1er avril 2021 sont destinées, non pas à rémunérer le travail effectué mais à rémunérer de manière forfaitaire une modalité d’exécution du travail du fait de la flexibilité et du caractère pénible résultant de certaines conditions de travail :
- liées au travail de nuit, comprenant des prises de services entre 20h et 22h et des fins de services se situant généralement entre 5h30 et 7h30, - liées à des horaires décalés pour éviter les ruptures de cycle entre les services de jour et ceux de nuit pour assurer une activité professionnelle d’entreprise 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec pour le service 11h30-14h, des prises de services comprises entre 11h30 et 14h et des fins de services se situant entre 20h et au-delà de minuit. Ces indemnités ont un caractère forfaitaire quel que soit le temps de travail effectif réalisé pendant ces services et chaque indemnité est d’un montant identique pour l’ensemble des personnels roulants à l’exclusion des personnels affectés exclusivement et contractuellement de nuit. Les personnels (ambulanciers et administratifs) affectés exclusivement et contractuellement de nuit perçoivent eux une prime spécifique mensuelle forfaitaire de travail de nuit rémunérant également une modalité d’exécution du travail du fait de la flexibilité et de la pénibilité résultant de leurs conditions de travail qui comprennent des prises de service entre 20h et 22h et des fins de service se situant entre 5h30 et 8h00.
Rappel sur l’indemnité de Dimanche travaillé :
Cette indemnité versée à l’ensemble des personnels roulants rémunère de manière forfaitaire une modalité d’exécution du travail du fait de la flexibilité demandée aux effectifs réduits présents le dimanche pour éviter les ruptures de cycle entre les services de jour et ceux de nuit pour assurer une activité professionnelle d’entreprise 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec des prises de services entre 5h30 et 14h et des fins de service pouvant aller de 12h30 à plus de minuit. Cette indemnité est versée forfaitairement quelle que soit la durée de travail constatée conformément à l’article 12.6 de l’Accord Cadre du 4 mai 2000 modifié.
Rappel sur la Mise en place de l’indemnité d’Habillage-Déshabillage :
Conformément aux dispositions de l’Accord collectif d’entreprises du 3 décembre 2019 et notamment son article 9, Les temps d’habillage et de déshabillage font l’objet d’une contrepartie sous forme de temps rémunéré qui n’entre pas dans le décompte du Temps de Travail Effectif.
Le temps est ainsi fixé à 5 minutes pour les opérations d’habillage et de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour le calcul de la contrepartie est le taux horaire de base du salarié.
Attention, la Direction tient à rappeler la conduite à tenir pour le personnel roulant.
L’horaire de prise de service qui est transmis chaque soir pour le lendemain individuellement à chaque personnel est celui de l’heure d’embauche en tenue Jussieu Secours et matérialisé par le badgé de chaque salarié. En conséquence, les personnels doivent se présenter à minima 5 minutes avant l’horaire de prise de service afin d’avoir le temps de se changer et d’enfiler leur tenue professionnelle.
A la fin de son service, le personnel badge IMPERATIVEMENT avant d’aller se changer.
En tout état de cause, le décompte du Temps de Travail Effectif débutera à minima à l’heure théorique de prise de service et au plus tard à l’heure où le personnel roulant sera en tenue Jussieu Secours, prêt à partir en mission.
Les parties conviennent de ne pas aller plus loin dans la négociation sur ce thème. La Direction s’est engagée à faire le point régulièrement sur l’activité de l’entreprise notamment en réunion bimensuelle, avec les membres du CSE dont fait partie le Délégué Syndical CFDT pour que ces derniers soient informés de l’évolution au fil des mois du chiffre d’affaires et de la masse salariale.
Epargne Salariale
Les parties prennent acte de l’existence d’un Accord de Participation et d’un Plan d’Epargne Entreprises au sein de l’U.E.S. BARTHES qui ont fait l’objet par le passé d’avenants afin de se mettre en conformité avec la Loi.
La Direction rappelle les principales règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés et les conditions relatives aux bénéficiaires conformément à l’avenant n°1 du 27 juillet 2006 et repris ci-dessous :
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés des sociétés composant l’UES BARTHES selon les règles suivantes :
Proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice au titre duquel la participation est calculée.
La durée de présence totalise les périodes de travail effectif et celles légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif : congés payés, exercice de mandats représentatifs, etc… .
Les périodes visées aux articles L122-26 (congés de maternité et d’adoption) et L122-32-1 (absences trouvant leur cause dans un accident de travail ou une maladie professionnelle) du code du travail sont assimilées légalement à des périodes de présence pour la répartition de la participation.
Toutes les périodes cumulées d’absence pour cause de maladie, suspension du contrat de travail, congé sans solde et parental d’éducation d’une durée supérieure à 15 jours sur l’exercice comptable (du 1er avril année N au 31 mars année N+1) sont déduites du temps de présence. Ceci permettait de répondre également à un souhait récurrent des salariés de pouvoir récompenser les salariés peu absents de l’entreprise et de « pénaliser » ceux dont les absences sont plus récurrentes.
En 2023 consécutivement à la clôture de l’exercice comptable au 31 mars 2023, aucune réserve spéciale de participation n’a pu être constituée du fait de la dégradation du résultat comptable de la SARL BARTHES.
II - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes :
L’UES BARTHES avait signé un Accord le 22 avril 2021 pour la période triennale 2021-2023. Un bilan a été dressé avec un comparatif des indicateurs sur 2022 et 2023 et transmis aux membres du CSE en amont de la réunion qui s’est tenue le 6 décembre 2023. Les parties se sont simplement contentées de négocier un nouvel accord pour la période 2024-2026 en marge de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2023.
Les parties signeront ce nouvel accord fin décembre 2023 pour une application au 1er janvier 2024.
III – Prévention de la Pénibilité au travail :
L’UES BARTHES avait signé un Accord le 22 avril 2021 pour la période triennale 2021-2023. Un bilan a été dressé avec un comparatif des indicateurs sur 2022 et 2023 et transmis aux membres du CSE en amont de la réunion qui s’est tenue le 6 décembre 2023. Les parties se sont simplement contentées de négocier un nouvel accord pour la période 2024-2026 en marge de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2023.
Les parties signeront ce nouvel accord fin décembre 2023 pour une application au 1er janvier 2024.
IV - Protection Sociale Complémentaire des salariés :
1.Contrat groupe de mutuelle complémentaire santé à adhésion obligatoire AXA
Etat des lieux : AXA est l’organisme gestionnaire de la complémentaire santé au sein de l’UES BARTHES depuis le 1er janvier 2020. Des négociations âpres ont été menées par la Direction car les résultats depuis 2020 ne sont pas bons et ne souhaitait pas se voir imposé par le gestionnaire un taux directeur d’augmentation de l’ordre de plus de 23% comme au 1er janvier 2023, nécessaire pour essayer de rééquilibrer les résultats cumulés à l’issue de 4ème année. La souscription d’un nouveau contrat de prévoyance Non-Cadres a permis de négocier un taux de révision identique au taux directeur minimum appliqué par AXA à tout son portefeuille clients. La nouvelle grille tarifaire ci-dessous a donc dû été actualisée à la lumière des dernières augmentations de 6% pour 2024. Des explications ont été transmises et présentées à Mr PICHARD et son assistante Véronique POULLEAU en s’appuyant sur les bilans déficitaires de notre groupe au regard des statistiques de consommation médicale auprès d’AXA au titre de 2022 et 2023 et transmises préalablement à la Délégation syndicale et aux membres du CSE. Des études comparatives pourront être menées courant 2024 selon les vœux des membres du CSE. A ce jour, cela paraît tout à fait prématuré compte tenu des résultats depuis 2020. Il n’y a pour l’instant aucune volonté de la part de la délégation syndicale de changer de gestionnaire.
La Direction ne souhaite pas supporter l’augmentation de la cotisation pour les salariés car elle souhaite responsabiliser son personnel sur les dépenses de santé inhérentes au contrat. Au surplus, le montant de sa participation employeur au titre de 2023 s’élève à 64,24 % ce qui est largement supérieur à ce qui se pratique en général et pour 2024 sur la base de la nouvelle tarification, cette participation se maintiendra à un taux de 60,61%.
Aucune revendication sur ce sujet de la part de la Délégation syndicale.
En l’état, le tableau de comparaison ci-dessous pour 2022 à 2024 pour le personnel permet d’avoir une synthèse de l’évolution tarifaire sur 3 ans. Au surplus, il est annexé au présent Procès-verbal la grille tarifaire 2023.
PERSONNES ASSUREES
AXA
AXA
AXA
TARIFS BRUTS AXA 2022 TARIFS 2022 NETS DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR 41,78€ / 121,95€ TARIFS BRUTS 2023 TARIFS 2023 NETS DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR 45 € / 144 € TARIFS BRUTS 2024 TARIFS 2024 NETS DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR (45 €) / (144 €) Salarié Non-Cadre 5673
14.95
70.05
25.05
74.25
29.25
Salarié Cadre 144.61
22.66
179.61
35.61
190.39
46.39
La Direction rappelle que l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés. Toutefois, l’adhésion au régime peut être facultative, sans remise en cause du bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale dans les cas suivants :
1-Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, 2-Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de pouvoir justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, 3-Pour les salariés à temps partiel dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, 4- Pour les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire au titre de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou pour ceux bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L863-1 du même code. Dans ces cas, la dispense d’adhésion ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, 5- Pour les salariés déjà couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé. Dans ces cas, la dispense d’adhésion ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, 6- Pour les salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense d’adhésion ne peut jouer qu’en justifiant par écrit par la production de tous documents attestant l’existence de cette couverture collective de prévoyance (cas des salariés à employeurs multiples ou des salariés déjà couverts par l’assurance collective de leur conjoint), 7-Enfin, pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 mois dans le cadre de leur contrat à durée indéterminée.
2.Contrat groupe de prévoyance Non-Cadre à adhésion obligatoire
La Direction rappelle qu’un régime de prévoyance – maladie, relatif notamment aux versements de compléments de salaires sous forme d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie et accident du travail est mis en place depuis le 1er juillet 2022 dans le respect de l’Accord de Branche du 30 mars 2022. Le gestionnaire choisi était Klésia-Carcept, c’est-à-dire celui proposé dans l’Accord de Branche. Le Taux était de 1,20% réparti à égales parts entre le salarié et l’employeur. La Direction a souhaité solliciter AXA d’une part pour obtenir une tarification moins chère que celle de Klésia-Carcept et d’autre part afin de mutualiser ce contrat avec les autres contrats AXA (Mutuelle Complémentaire Santé Cadres et Non cadres, Prévoyance Cadres) pour améliorer les ratios Prestations / Cotisations et ainsi limiter les hausses tarifaires du contrat de mutuelle complémentaire santé. L’objectif est également d’améliorer les statistiques de consommation, La Direction pourra à moyen terme et selon les souhaits des membres du CSE, interroger des courtiers ou directement des gestionnaires pour améliorer la tarification tout en maintenant le niveau de prestations voire en améliorant.
Au 1er janvier 2024, le taux passe à 0,91% réparti à parts égales entre le salarié et l’employeur (0,455% chacun).
Les parties conviennent de ne pas aller plus loin dans la négociation sur ce thème et la Délégation syndicale approuve ce changement de gestionnaire au 1er janvier 2024.
V - Durée du travail et Organisation du Temps de Travail :
Les parties conviennent que la durée du temps de travail effectif est maintenue, pour l’année 2023, à 35 heures hebdomadaires pour une personne à temps plein.
Toutefois à compter du 1er janvier 2024, le décompte des heures supplémentaires au-delà de la 42ème heure sur une semaine isolée s’effectuera selon les dispositions du code du travail de la façon suivante :
La 43ème heure sur une semaine isolée sera rémunérée au taux majoré de 25%,
Les heures à partir de la 44ème heure seront rémunérées au taux majoré de 50%
La durée du travail est toujours organisée dans le cadre d’un dispositif de modulation sur 6 semaines depuis le 11 avril 2022 avec fixation d’un programme indicatif établi sur 6 semaines et porté à la connaissance des personnels au moyen d’un planning prévisionnel de services affiché et distribué dans les boites aux lettres des ambulanciers ou déposé sur le bureau de chaque personnel administratif, 2 semaines à l’avance. Les parties constatent que la période de modulation et le décompte du temps de travail en 2023 ont été conformes aux dispositions des accords collectifs d’entreprises. Il est rappelé par ailleurs la signature de l’avenant 5 du 21 novembre 2023, de l’Accord Collectif d’entreprises de l’UES BARTHES du 3 décembre 2019 et de ses 4 Avenants, portant diverses mesures d’adaptation des Accords-Cadres des 4 mai 2000 et 16 juin 2016 et de leurs Avenants respectifs, qui modifie à compter du 1er janvier 2024 le plafonnement des temps de pause déductibles du Temps de Travail Effectif à 1h30min sur toutes les périodes de services et qui réécrit le scénario de la gestion des temps de pause par les équipes d’ambulanciers durant les périodes de gardes ambulancières et principalement sur les sites d’Amboise et de Chinon car durant ces périodes, ces équipes d’ambulanciers ne sont pas sous la direction de la SARL BARTHES. Les « A » et « D » de l’article 5 est modifié comme suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 – Pauses ou Coupures
A)Régime juridique des pauses ou coupures
Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen de dispositifs d’enregistrement automatisés et informatisés à l’aide d’un badge personnalisé et individualisé et d’une pointeuse.
Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :
Lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes minimum en continu,
Lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 heure 30 du lundi au dimanche y compris les nuits et jours fériés.
Pour mémoire, le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.
Seules les pauses/coupures respectant ces durées minimales ou maximales peuvent être qualifiées « pauses/coupures » au sens du présent Accord avec les conséquences de cette qualification sur le calcul du Temps de Travail Effectif.
Les interruptions d’activité dont la durée minimale ne permet pas de les qualifier « pauses/coupures » au sens du présent article n’interrompent pas le décompte du Temps de Travail Effectif et restent qualifiées en tant que Temps de Travail Effectif.
Pour autant, Les temps correspondant à ces interruptions restant qualifiés « Temps de Travail Effectif » ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite maximale de pause/coupure au cours de la période journalière considérée.
Cette mesure prend donc effet au 1er janvier 2024.
D)Modalités d’attribution des pauses
L’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur.
Il appartient donc à la Direction d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.
Lorsque la Direction n’a pas la capacité d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier notamment dans le cadre des gardes ambulancières non gérées par le standard de Saint-Avertin faute d’être présente ou d’avoir des moyens techniques adaptés pour joindre ses équipes, elle définit alors par avance les modalités de prise des pauses et coupures comme suit :
Tout salarié doit prendre les pauses et coupures visées au paragraphe A ci-dessus dès son premier retour à l’entreprise ou à son lieu de garde.
Tout salarié doit prendre les pauses et coupures visées au paragraphe A au bout d’une heure de présence dans l’entreprise ou son lieu de garde.
La durée de la pause ou coupure sera d’une durée minimale de 20 minutes et durera jusqu’au prochain départ de l’entreprise ou du lieu de garde.
Pour les gardes ambulancières de jour dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 heures 30 soit entre 18 heures 30 et 22 heures la durée minimale devra être de 30 minutes pour la qualifier de « pause repas » dans le respect des dispositions du « A » ci-dessus.
Si la pause ou coupure est interrompue avant son terme, le salarié doit prendre une nouvelle pause ou coupure à son retour suivant à l’entreprise ou à son lieu de garde.
Cette nouvelle rédaction n’apporte pas de nouveauté à l’exception du 2ème alinéa qui réduit la durée de présence de 3 heures à 1 heure. Elle a pour objectif de clarifier la situation notamment du fait d’une mauvaise interprétation de la rédaction initiale que pouvaient en faire certains salariés.
Le présent Avenant prend donc effet au 1er janvier 2024.
La Direction rappelle que le personnel ambulancier doit et devra IMPERATIVEMENT continuer à compléter le document intitulé : « ENREGISTREMENT DES TEMPS D’ACTIVITE ET D’INACTIVITE DURANT LES SERVICES DE SAMEDI, DIMANCHE, JOUR FERIE ET DE NUIT ». 1.RAPPEL SUR LES DEMANDES D’AMENAGEMENTS D’HORAIRES La Direction rappelle également que les aménagements d’horaires qui sont instaurés
à titre exceptionnel, afin de permettre aux ambulanciers de mieux concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle ont été détournés par certains ambulanciers pour faire des demandes d’aménagements d’horaires de manière récurrente.
Lors de la réunion de la Délégation Unique du Personnel du 11 juin 2013, et après débat et vote des Délégués du Personnel (7 voix pour, 1 voix contre) il avait été décidé de supprimer les demandes d’aménagement d’horaires à compter du 30 juin 2013 et de n’accepter que les demandes d’aménagements d’horaires à titre exceptionnel. Un justificatif pourra être demandé par la Direction concernant ces aménagements.
Enfin pour certains salariés qui ont une activité sportive ou culturelle régulière et qui souhaitent pouvoir bénéficier de facilités d’aménagements d’horaires afin de pouvoir pratiquer leurs activités, il est rappelé que conformément à la décision prise lors de la réunion de la Délégation Unique du Personnel du 11 juin 2013, il n’est plus possible de transmettre des demandes d’aménagement d’horaire depuis le 1er juillet 2013.
Les salariés peuvent toujours poser des jours de repos avant l’établissement du planning prévisionnel.
Pour cela, les salariés concernés doivent transmettre au plus tard 3 semaines avant le début du planning prévisionnel leur demande de repos.
La Direction rappelle que l’organisation du temps de travail devra toujours avoir pour objectif de satisfaire au maximum les clients et les prescripteurs, tout en essayant de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée des personnels ambulanciers. Sur ce thème, les parties conviennent de ne pas aller plus loin dans la négociation.
VI - Rappel des dispositions applicables dans l’UES BARTHES en matière de Fractionnement des congés payés :
Actuellement, la période des congés payés s’étale essentiellement sur les mois de mi-juillet à mi-septembre. Il est d’ailleurs de plus en plus difficile pour la Direction de contenter toutes les demandes des personnels roulants et elle se trouve contrainte d’allonger cette période sur les mois de juin et 2ème quinzaine de septembre.
A ce titre, les parties prennent acte des dispositions légales à savoir :
La période d’acquisition des congés payés court du 1er Juin d’une année (N) au 31 Mai de l’année suivante (N+1), les congés ainsi acquis devant être pris entre le 1er Mai (N+1) et le 31 Mai de l’année suivante (N+2).
Entre le 1er Mai et le 31 Octobre, doivent être pris au minimum 12 jours ouvrables continus et au maximum 24 jours ouvrables. La 5ème semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal, sauf cas particulier. Le fait de prendre moins de 24 jours ouvrables de congés payés au cours de cette période constitue un fractionnement.
A la lecture des éléments ci-dessus, les parties conviennent de maintenir les dispositions suivantes en vigueur depuis plusieurs années et opposables à l’ensemble du personnel de l’U.E.S. BARTHES :
Afin de ne pas imposer la prise de 24 jours de congés payés du 1er Mai au 31 Octobre, et donc afin de donner aux salariés la possibilité de prendre plus de 6 jours ouvrables de congés payés en dehors de cette période, il est convenu que le fractionnement des congés payés n’est accordé que dans la mesure où il est la contrepartie de la renonciation aux jours de congés supplémentaires générés par le fractionnement.
Conformément aux dispositions de l’article 3141-19 du Code du Travail, le présent article vaut renonciation collective des salariés aux jours de congés supplémentaires générés par le fractionnement des congés payés.
La contrepartie à cette renonciation réside dans la possibilité offerte aux salariés de poser leurs congés payés sur toute l’année.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité de reporter les congés payés restants au-delà de la date de prise des congés du 31 Mai de l’année qui suit celle de leur acquisition, dans la limite de 15 mois.
Les parties conviennent donc de maintenir les dispositions en vigueur depuis quelques années et rappelées ci-avant.
VII - Gestion de la Journée de solidarité :
La Direction informe les représentants syndicaux qu’elle n’apportera aucune modification à ce qui a été entériné dans le Procès-Verbal de NAO du 16 décembre 2014.
De ce fait, le système mis en place par la Direction dans la gestion de cette journée permet que tous les ambulanciers contribuent de la même façon.
La journée de solidarité n’est donc plus, par principe, le lundi de pentecôte.
Pour mémoire, l’ensemble du personnel ambulancier contribue à donner 7 heures de son temps à la collectivité. Une modification a donc été apportée au calcul de l’écart de modulation. Ce dernier permet d’identifier les éventuels excédents heures en fin de période de modulation, déduction faite de la journée de solidarité, qui seront payés au taux majoré équivalent à celui des heures supplémentaires à 25% La Direction confirme donc que les ambulanciers, travaillant le lundi de Pentecôte, percevront, l’indemnité de Jour Férié travaillé.
Pour les personnels administratifs et sédentaire, la Direction rappelle que cette journée de solidarité continue de se matérialiser, à titre dérogatoire et selon le choix des salariés, par une journée de travail un jour où ils sont habituellement de repos ou encore en travaillant un autre jour férié, ou en déduisant 7 heures d’un excédent d’heures qu’ils auraient réalisé ou enfin en posant un jour de congés payés. Au final, à l’instar de leurs collègues ambulanciers, les personnels contribueront à donner 7 heures de leur temps à la collectivité.
Sur ce thème, les représentants syndicaux n’ont pas de revendication et valident le système en place, les parties conviennent de ne pas aller plus loin dans la négociation.
VIII - Temps Partiel Choisi :
Les parties constatent qu’il y a très peu de salariés à temps partiel dans l’UES BARTHES à ce jour à savoir : Au 15 décembre 2023 : -6 ambulanciers dont 1 multi-employeur occasionnel (uniquement durant les vacances scolaires),
-2 Employées administratives dans le cadre de congé parental d’éducation.
La Direction informe la délégation syndicale, qu’une demande de passage à temps partiel a été transmise pour 2024 (pendant une durée de 6 mois) pour une salariée du service administratif dans le cadre d’un congé parental d’éducation mais aussi une autre demande par un ambulancier concernant l’augmentation de la durée contractuelle de son contrat de travail de 25h hebdomadaire à 28h à compter du 1er janvier 2024. La Direction a fait droit à ces 2 demandes pour la plus grande satisfaction des 2 salariés.
Les parties conviennent de ne pas aller plus loin dans la négociation sur ce thème. Enfin, la Direction confirme qu’elle n’a pas eu recours à du personnel intérimaire durant cette année 2023.
La Direction invite les représentants CFDT à lui faire part de leurs remarques ou à lui transmettre leurs revendications.
Aucune autre demande ou remarque particulière de la délégation syndicale CFDT n’est transmise à la Direction.
Sur ce thème, les représentants syndicaux n’ont pas de revendication, les parties conviennent de ne pas aller plus loin dans la négociation.
IX– Travailleurs Handicapés :
En préambule de la négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la Direction rappelle à la Délégation Syndicale sa situation au 30 Novembre 2023. En s’appuyant sur la déclaration annuelle sur l’emploi des travailleurs handicapés au titre 2022 et établie en mars 2023, il ressort une obligation d’emploi d’au moins 11 personnes reconnues travailleurs handicapés au titre de 2022.
A ce jour, 9 personnes reconnues travailleurs handicapés et connues de la Direction sont employées au sein de l’U.E.S. BARTHES soit : - 8 ambulanciers et 1 administratif.
Les parties conviennent que les conditions de recrutement des travailleurs handicapés pour l’activité d’ambulancier sont très restrictives et ne permettent pas de fixer un objectif précis du nombre de personnes à recruter ni de mettre en place une politique du recrutement adaptée à cet objectif.
Pour le personnel administratif, il n’y aura aucune discrimination dans le recrutement des futurs collaborateurs ou collaboratrices. Pour autant, il demeure difficile de fixer des objectifs sachant que 1 employée a déjà le statut de travailleur handicapé.
Il est pris acte par les parties qu’il n’existe aucun à priori sur le recrutement de travailleurs handicapés. Toutefois du fait de son expérience, la Direction s’aperçoit qu’il n’y a que trop peu de candidats potentiels. En outre, la reconnaissance de travailleur handicapé ayant un caractère confidentiel, la Direction peut recruter une personne sans savoir que cette dernière est reconnue travailleur-handicapé. Les parties conviennent que la mise en place d’une politique de recrutement spécifique aux travailleurs handicapés n’a pas lieu d’être à ce jour.
Compte tenu de ce qui précède, les parties décident de ne pas aller plus loin dans la négociation sur ce thème.
X – Dispositions diverses :
Le Code du travail prévoit que le procès-verbal conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, selon les mêmes formes qu'un accord collectif. Ainsi, le procès-verbal doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire doit également être remis au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Il sera affiché sur tous les sites de l’UES BARTHES.
Une nouvelle N.A.O. sera organisée sous un délai de 12 mois, soit à compter du mois de septembre 2024, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Saint-Avertin, le 29 décembre 2023 en 3 exemplaires originaux
Pour l’UES BARTHES,
Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES BARTHES