Accord d'entreprise SARL BLANCHARD

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL BLANCHARD

Le 15/05/2024


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Objet : Accord d'aménagement du temps de travail n’entrainant pas une modification du contrat de travail (C. trav., art. L. 3121-43).


Préambule


La Direction de la XXXX (ci-après : « la Société »), a décidé de mettre en place l’accord collectif et obligatoire de modulation du temps de travail à compter du 1er juin 2024.

Les objectifs de cet accord sont :

  • de faire face aux fluctuations de l’activité qui est l’activité de soutien aux cultures liées à la saisonnalité.
  • De répondre à une aspiration des salariés et à leurs besoins d’individualiser les horaires.

L’objectif est de permettre à notre entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en permettant une nouvelle organisation du travail conciliant au mieux les nécessités de charge de travail importantes à certaines périodes et le dégagement de temps libre pour chaque salarié.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire aux besoins saisonniers des cultures, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

En application de l’article L.3121-44 et suivants du Code du Travail, et en accord avec : « Agriculture : accords nationaux » et après information des salariés, ce document présente les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement de cet accord établi par la direction au bénéfice de l’ensemble du personnel de la catégorie ci-dessous désignée.

ARTICLE 1 : Champ d’application - Salariés bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXXX
  • À temps plein ou à temps partiel ;

  • Sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, exception faite pour les CDD inférieurs à 6 mois d’exécution.

ARTICLE 2 : Période de référence


La durée de travail se calcule annuellement. La période de référence pour la modulation sera du 1er juin au 31 mai, de chaque année, à savoir que l’application de cet accord débutera le 1er juin 2024.

ARTICLE 3 : Durée annuelle du temps de travail


Conformément à la réglementation légale et aux Accord Nationaux - Agriculture (chapitre 2 - 7), la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. Ainsi, la durée annuelle du temps de travail, est de :
  • Pour les salariés à temps plein : 1 820 heures (151.67 heures x 12 mois), étant inclus les jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les jours fériés et la journée de solidarité.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence (1607 heures de travail qui sera ajusté chaque année selon les jours fériés chômés).

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 820 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail de chacun des salariés.

ARTICLE 4 : Modalités de la modulation


Rappel de la durée conventionnelle fixée par les Accords Nationaux - Agriculture :

* La durée effective journalière de travail ne peut être :
  • Supérieure à 10 heures.

* Le temps de pause est fixé à 20 minutes consécutives minimum pour 6 heures de travail effectif hors temps de pause

Rappel de la durée conventionnelle fixée par les Accords Nationaux - Agriculture :

* La durée effective journalière de travail ne peut être :
  • Supérieure à 10 heures.

* Le temps de pause est fixé à 20 minutes consécutives minimum pour 6 heures de travail effectif hors temps de pause










Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Les semaines de travail seront réparties entre des semaines hautes, des semaines normales et des semaines basses.

Il est à noter que le nombre réel d’heures à effectuer sera déterminé et ajusté, chaque année, en fonction des jours fériés chômés.


Il est convenu pour les salariés à temps plein une répartition du temps de travail selon les modalités suivantes :

  • 18 semaines dites « hautes » avec une durée hebdomadaire de 44 heures sur 5 ou 6 jours calendaires. (Représentant un total de 792 heures) à positionner :
  • Entre le 16 juin N et le 15 aout N,
  • Entre le 1er septembre N et le 31 octobre N.

  • 21 semaines dites « normales » avec une durée hebdomadaire de 35 heures reparties à minima sur 4 jours de travail effectif (Représentant un total de 735 heures) à positionner :
  • Entre le 16 aout N et le 31 aout N
  • Entre le 1er janvier N+1 et le 15 mai N+1

  • 13 semaines dites « basses » avec une durée hebdomadaire de 29 heures reparties à minima sur 3 jours de travail effectif (Représentant un total de 377 heures) à positionner :
  • Entre le 1er novembre N et le 31 décembre N
  • Entre le 16 mai N+1 et le 15 juin N+1

  • Le reliquat constitue un équivalent de 2.4 semaines représentant :
  • 12 jours de récupération du temps de travail, la journée de solidarité étant offerte chaque année par l’entreprise.

ARTICLE 5 : Heures supplémentaires

Les salariés à temps plein peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande et, avec accord de la direction. Cependant, il est rappelé que l’objectif de la modulation est de permettre un lissage des heures sur l’année de référence, sans réalisation d’heures supplémentaires.
Il est à noter que les critères ci-dessous pour les heures supplémentaires sont définis par la convention collective applicable :
  • Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire à la fin de la période de modulation avec une majoration de 25% pour chaque heure de travail effectuées en sus.

  • Il est à noter que le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur d’un commun accord entre le salarié et la direction.

ARTICLE 6 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année


En cas d’absence assimilée à du travail effectif (maladie, maternité…), la durée hebdomadaire de référence est de 7 heures. Le reliquat ou l’excédent est à imputer sur le reste de la période de référence.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est :

  • Inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une déduction interviendra sur le dernier bulletin de salaire produit ;

  • Supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, un paiement des heures, non majorées, interviendra sur le dernier bulletin de salaire produit.

ARTICLE 7 : Modalités du planning et décompte du temps de travail


Le planning annuel prévisionnel, de l’année de référence N, devra être établi et remis à la direction pour le 15 mai N, en tenant compte des fermetures annuelles fixées par la direction.

Ce planning peut être modifié à la convenance, du salarié ou de la direction, si la prévision n’est pas respectée. Toutefois, il convient de respecter un délai de prévenance conventionnelle fixé à 2 semaines (pouvant être ramené à 1 semaine en cas de circonstance exceptionnelle).

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir mensuellement un calendrier approprié, le signer et le remettre à Ia direction avant l’établissement du bulletin de salaire soit avant le 25 du mois.

ARTICLE 8 : Lissage de la rémunération


La direction ne souhaite pas que cette mise en place de la modulation du temps de travail entraîne une variation du salaire en fonction de la variation des heures effectuées.
A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

ARTICLE 9 : Dénonciation, révision et durée de l’accord

La dénonciation de l’accord peut émaner :
  • De l’employeur, respectant un délai de préavis d’un mois.
  • Des salariés selon les dispositions de droit commun.

La révision peut se faire sur proposition de l’employeur par le biais d’un projet d’avenant, voté au moyen d’un référendum, en laissant s’écouler un délai minimum de 15 jours. Ce projet doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
En cas de révision de cet accord, celle-ci prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour de la signature de cet avenant.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur soit le lendemain du dépôt de l’accord.

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Fait à XXXX, présenté le 29 avril 2024 puis voté au moyen d’un référendum le 15 mai 2024 où il a été obtenu la majorité.

Pour la société XXXXX, représentée par XXXXXX, gérant






Signatures des salariés ayant participé au vote


Mise à jour : 2024-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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