Avenant Accord d’entreprise CARIrelatif notamment à l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La société
CARI, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Parc d’activité du 45ème Parallèle – 8 Rue Olivier de Serre 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 337 799 126, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Président ;
D’une part,
ET
Le syndicat
CFDT METALLURGIE DROME ARDECHE, sis 17 Rue Georges Bizet, 26000 VALENCE, représenté par xx en sa qualité de déléguée syndicale, domiciliée xx.
Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise CARI relatif notamment à l’aménagement du temps de travail signé le 29/03/2022 et son avenant du 12/07/2023.
Le syndicat CFDT METALLURGIE DROME ARDECHE constitue l’unique syndicat représentatif au sein de la société CARI comme cela résulte du procès-verbal du 1er tour des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 13 novembre 2023. Le contenu du présent avenant a donc été négocié avec le syndicat CFDT METALLURGIE DROME ARDECHE représenté par Xx en sa qualité de déléguée syndicale.
Le contenu de présent avenant a également été discuté au sein du Comité Social et Economique de la société CARI.
CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES
1-3 Horaires de travail
Horaires spécifiques : Les salariés affectés aux cellules robotisées (ligne CMS, brasage sélectif…) ou îlots dédiés peuvent être amenés à travailler en horaire décalé sur les plages d’ouverture de l’entreprise. Un roulement sera mis en place, sur la base du volontariat, entre les opérateurs pour permettre d’augmenter le temps de fonctionnement des cellules robotisées sur une plage maximum
de 5h00 à 19h00.
Un roulement peut être mis en place,
de manière ponctuelle ou régulière, sur la base du volontariat, entre les opérateurs ou conducteurs de ligne travaillant sur nos lignes robotisées ou îlots dédiés, afin de permettre d’augmenter le temps de fonctionnement des cellules robotisées sur une plage maximale de 5h00 à 19h00.
Afin de tenir compte des contraintes liées à ces horaires décalés, les salariés concernés bénéficieront d’une prime spécifique.
Est considéré comme horaire décalé tout horaire effectué en dehors des horaires collectifs habituels de l’entreprise, notamment dans le cadre des plages suivantes :
Prise de poste matinale (Exemple : 5h00 – 14h00 avec une pause de 10min de 08h00 à 08h10 et une pause méridienne de 45 minutes minimum de 11h15 à 12h00),
Prise de poste en après-midi (Exemple : 10h15 – 19h00 avec une pause de 10min de 16h20 à 16h30 et une pause méridienne de 45 minutes minimum de 13h00 à 13h45).
À ce titre, les salariés percevront une prime forfaitaire de
30 euros par journée effectivement travaillée selon ces horaires, elle inclue le cas échéant l’indemnisation des heures exceptionnellement réalisées sur la plage de nuit. Cette prime est versée mensuellement, sur la base des jours réellement effectués en horaires décalés. Cette prime est liée à la contrainte particulière des horaires décalés et n’est due qu’en cas de réalisation effective de ces horaires.
CHAPITRE II – STIPULATIONS FINALES
5-1 Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
5-2 Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par le biais de la négociation d’un avenant. A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation relative à la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord sous réserve de respecter un préavis d’un mois ainsi que des conditions fixées à l’article L. 2222-6 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée et déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente dans un délai de 15 jours à compter de sa signature.
5-3 Dépôt et publicité
Le présent avenant sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.
Le présent avenant donnera également lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société CARI à l’adresse observatoire-nego@uimm.com, conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail.
5-4 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/08/2026.
Fait à Châteauneuf sur Isère, le 15/07/2026 en 3 exemplaires.
Pour la société CARI,Pour Le syndicat CFDT METALLURGIE