Accord d'entreprise SARL CLOTILDE DAVENNE

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du personnel administratif du domaine Clotilde DAVENNE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL CLOTILDE DAVENNE

Le 11/03/2019


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DU DOAMINE CLOTILDE DAVENNE




ENTRE LES SOUSSIGNES :




La SARL CLOTILDE DAVENNE,
SARL identifiée sous le n° SIRET 512 469 164 000 10

Dont le siège social est situé 3 rue Chantemerle – PREHY (89800)
Représentée par Madame Clotilde DAVENNE en sa qualité de gérante,
Ci-après dénommée, « l’employeur »


D'UNE PART,

ET




Les salariés du service administratif de la présente société, consultés sur l’avenant à l’accord, ci-après dénommés « les salariés »


D'AUTRE PART,


PREAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SARL CLOTILDE DAVENNE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent avenant à l’accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter l’aménagement du temps de travail à cette activité.
En effet, les tâches des salariés du service administratif suivent les rythmes des taches des autres services, vignes, cave et commercial et les conduisent à devoir effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de la production viticole et commerciale, soumise aux contraintes météorologiques pour les uns et à la fluctuation des ventes selon la période de l’année pour les autres, et provocant ainsi des pics d’activité.
L’employeur et les salariés de l’entreprise se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant d’une part à une augmentation annuelle de la durée du travail des salariés concernés et d’autre part à un aménagement du temps de travail prenant en compte :
Les contraintes liées aux conditions de productions des vins et leur commercialisation, entrainant les même contrainte au niveau administratif ( règlementation douanières, DAE, etc)
L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise, surcroit de travail à certaines période de l’année et au moment de la clôture de l’exercice par exemple.

Article 3. Durée et aménagement du temps de travail


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités concernant la durée et l’aménagement du travail seront les suivantes :





3-1 Tout le personnel de l’entreprise :

Les parties sont convenues

d’une durée annuelle d’heures de travail incluant un volume heures supplémentaires.

La durée du travail sera calculée sur une base hebdomadaire moyenne de

39 heures pour le personnel visé.


Il est rappelé que la durée du travail s’apprécie par rapport au temps de travail effectif.


L’aménagement du temps de travail permet

une annualisation avec des périodes fortes et des périodes basses intégrées dans le planning d’annualisation sur la période d’une année.


La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de

1787 heures qui se décompose ainsi :

1607 heures normales et 180 heures supplémentaires, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année le 1er avril.

Ces 1787 heures se décomposeront en semaines basses et semaines hautes. La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures sur une période de

16 semaines consécutives.


A titre indicatif,

un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début d’année. La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur selon les saisons et les impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légale de 7 jours.

Afin que chacune des parties puisse se suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.

Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés….) sont comptabilisées sur la base de 7,80 heures par jour.


S‘il s’avère que le personnel visé effectue

plus de 1787 heures de travail effectif sur l’année, les heures réalisées au-delà de ce volume lui seront payées en fin d’année conformément au régime des heures supplémentaires et ce dans la limite des seuils autorisés. (EN SITUATION DE MODULATION LE CONTINGENT ANNUEL EST DE 110 HEURES MAXIMUM)


Lors d’une intégration d’un nouveau salarié en cours de période d’annualisation, il sera nécessaire de proratiser l’annualisation en conséquence.









Méthode de Calcul :

Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :


Base 39 heures / semaine

Nombre de jours dans une année :

365

Samedi et Dimanche :

-104

Jours fériés

-8

Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) :

-25

Nombre jours théoriques travaillés

228

Nombre de semaines théoriques travaillées :

46

Nombre d’heures théoriques travaillées :

1 778

Arrondi effectué par l’administration française :

1 780

Journée de solidarité

7

Durée légale annuelle (base 39H)

1787

Le législateur décrète qu’une année complète compte 1780 h. Il convient donc d’arrondir les
1778h à 1780 h. De plus, le législateur a ajouté 7h dans le temps de travail au titre de la solidarité, soit un total de 1780 + 7 = 1787 h annuelles.
Sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire).


Article 4. Rémunération

Concernant le Personnel de l’entreprise :

La rémunération des salariés visés correspondant à la durée annuelle d’heures de travail incluant les heures supplémentaires comme convenu à l’article « 3 - Durée et aménagement du temps de travail », sera lissée mensuellement.

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 169 heures.

En cas d’année incomplète de travail ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, une régularisation sera effectuée en plus ou en moins sur le bulletin de salaire en fonction des heures réellement travaillées.

Le nombre d’heures payées en cours d’année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.

La rémunération brute mensuelle sera composée de :
  • 151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus)

  • 17,33 heures au taux horaire normal majoré de 25%


Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l’accord demeure inchangé.

Article 5. Consultation du personnel


Le présent avenant à l’accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.


Article 6. Durée


Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’avenant à l’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Yonne, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
•procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
•bordereau de dépôt.

L’avenant à l’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre.


Fait à PREHY, le 11 mars 2019
Pour la

SARL Clotilde DAVENNE P/les Salariés ayant ratifiés*




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