Accord d'entreprise SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL

Accord relatif aux délais de consultation du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 28/05/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ROYAL

Le 28/05/2026


Accord relatif aux délais de consultation

du Comité Social et Economique

Entre :
La SA EXPLOITATION DE L’HOTEL ROYAL, représentée par , Président du conseil d’administration et Directeur général

  • Siège social et établissement principal
16 Boulevard Maréchal Leclerc - 06600 Antibes
Siret 037 320 454 000 46
Code NAF 55.10 Z

  • Etablissement secondaire 
Boulevard Maréchal Leclerc - 06600 Antibes
Siret 037 320 454 000 20
Code NAF 56.10 A

Et

Union locale de la CGT d’Antibes, syndicat représentatif dans l’entreprise à l’issue du 1er tour des élections de la délégation du CSE en date du 16 mars 2026, située 5 avenue Jules Blanc à Antibes (06600)
  • Représentée par , désignée déléguée syndicale par courrier en date du 5 mai 2026

Préambule :

Conformément aux articles L.2312-55 et L.2312-19 du code du travail, le présent accord a pour objet de définir les délais de consultations dans lesquels s'inscriront les consultations du Comité Social et Economique.

Article 1 – Rappel des dispositions légales

En application des articles R.2312-5 et R.2312-6 Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation, le Comité Social et Economique dispose d'un délai d’examen suffisant pour rendre ses avis.
Ainsi, à l’exception des consultations sur les Offres Publiques d’Acquisition et les licenciements collectifs, le délais fixé par le code du travail est de 1 mois calendaire, prolongé à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
A l'issue de ce délai, si le Comité Social et Economique n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Cependant, ce délai de consultation peut être librement négocié à la hausse comme à la baisse, et doit permettre au Comité Social et Economique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société SA EXPLOITATION DE L’HOTEL ROYAL, les délais de consultation du Comité Social et Economique.

Article 2 – Consultations visées

Conformément à l’article L.2312-16, le présent accord vise toutes les consultations du Comité Social et Economique prévues par le code du travail, notamment, et de façon non exhaustive :
  • Les consultations prévues à l’article L.2312-8 du code du travail ;
  • Les consultations prévues à l’article L.2312-17 du code du travail ;
  • Les consultations prévues par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.

Sont exclues les consultations pour lesquelles le législateur prévoit des délais spécifiques de consultation, sur lesquels toute négociation est impossible.

Article 3 – Point de départ du délai de consultation

Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le Comité Social et Economique est la date de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
Par exception, concernant la consultation sur le reclassement des salariés inaptes, une note spécifique d’information sera remise à chaque élu en même temps que la convocation et l’ordre du jour.

Article 4 – Délai de consultation du Comité Social et Economique

Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 3, le Comité Social et Economique disposera :
  • D’un délai de quinze jours calendaires pour rendre tous ses avis, notamment pour les consultations des articles L.2312-17 et pour celles prévues aux points 1 à 4 de l’article L.2312-8 du code du travail.
  • D’un délai de 3 jours ouvrables pour rendre un avis sur le reclassement de salarié déclaré inapte dans le cadre des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail et dans le cadre du point 5 de l’article L.2312-8 relative aux « mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ».

Toutefois, si suite à la remise des informations, le Comité Social et Economique décide de se faire assister par un expert :
  • Celui-ci devra rendre son rapport dans le mois suivant sa désignation ;
  • Le délai de consultation Comité Social et Economique pour rendre son avis est prorogé de deux mois.

Article 5 – Durée de l'accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature, soit le 28 mai 2026 et s'applique à toutes les consultations engagées à compter de cette date.
Il ne s'applique pas aux consultations en cours à la date d'entrée en vigueur.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge,  en respectant un préavis de 1 mois.  

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret. 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets et du greffe de conseil de Prud’hommes compétent.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail, par , Président du conseil d’administration et Directeur général.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire. 

Fait à Antibes, le 28 mai 2026
Sur 3 pages, en 3 exemplaires originaux.


Pour la SA EXPLOITATION DE L’HOTEL ROYALPour l’Union locale de la CGT d’Antibes

Président du conseil d’administration Déléguée syndicale
et Directeur général

Mise à jour : 2026-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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