Accord d'entreprise SARL DOMINIQUE BERROD

Accord entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SARL DOMINIQUE BERROD

Le 25/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL




La

SARL DOMINIQUE BERROD, SARL, au capital de 40 000 €, SIREN 523162717, RCS : Bourg-En-Bresse B, dont le siège social est situé à 35 IMPASSE DU GRAND MOLLARD - ZI LE MOLLARD – 01190 SAINT BENIGNE.


Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail ainsi que les dispositions de la convention collective applicable, à savoir :
  • Convention Collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France - IDCC 0493

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la gestion du temps de travail et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

IL a été conclu le présent accord.

Article 1 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES TEMPS DE PAUSE ET DU REPOS
  • Définition du temps de travail effectif


Sont pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, défini conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif.

De même, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

1-2

Temps de pause


Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le salarié et son responsable dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs. Toutefois, les parties rappellent que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures. En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

1-3

Repos


Il est rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 00 heure au dimanche 24 heures.
L'amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 00 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Le salarié ne peut effectuer plus de 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne mensuelle sur 12 semaines consécutives.


Article 2 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL La durée hebdomadaire de travail dans la société est de 35 heures, répartie du mardi au samedi.


Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires ne pourront être réalisées que de manière ponctuelle et exceptionnelle, à la demande expresse de la société et uniquement après accord préalable du responsable hiérarchique, lorsqu'elles seront nécessaires à l'activité.




Article 3 - MAJORATION DE SALAIRE
Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires sont majorées de la manière suivante :

-  pour les 8 premières heures : 25 % ;
-  pour les heures suivantes : 50 %.
Article 4 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,25 ou 1,50 heures de repos.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 5 - CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 300 heures par salarié et par an.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent est fixé prorata temporis à compter de la date de leur engagement.

La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


Article 6 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : CARACTÉRISTIQUES, OUVERTURE ET DURÉE
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes :

à la demande expresse de la société lorsqu'elles seront nécessaires à l'activité.


Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 300 heures et 1 minutes.
Article 7 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : PRISE DU REPOS
La prise du repos par le salarié est obligatoire.

Si le salarié n'a pas, dans le délai susvisé de deux mois, notifié à la société son intention de prendre son repos, la société l'invitera à prendre ce repos dans un délai maximum de 12 mois. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par heures, demi-journée ou journée entière.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 15 jours.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’une période de hausse d’activité ou de prise de congé d’un autre ou plusieurs salarié(s).

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 15 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

- demandes de repos obligatoires déjà différées ;
- situation familiale ;
- ancienneté dans l'entreprise.

Article 8 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.


Article 9 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.



Article 10 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 11 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
11-1 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

11-2 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Les parties conviennent qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour une raison de confidentialité.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de CNVS pour information.

Il est rappelé que le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties ainsi qu’à chaque nouvelle personne embauchée. Il est également rappelé que le présent accord sera, dès sa signature, porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

Fait à SAINT BENIGNE, le 25/11/2025
Signature

















Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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