Accord d'entreprise SARL ESTHELINE

Accord d'entreprise par décision unilatérale de l'employeur relatif à l'augmentation du contingent des heures supplémentaires et à l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société SARL ESTHELINE

Le 20/05/2019


SARL XXXX

Société à responsabilité limitée au capital de 165 000€
Adresse XXX
Siret : xxxxx Code APE :XXX
Urssaf : xxxx

Représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Gérante





ACCORD D’ENTREPRISE PAR DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR

RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL





Préambule :




La SARL XXXX met en place par accord d’entreprise collectif par décision unilatérale de l’employeur l’augmentation du contingent des heures supplémentaires et modifie l’organisation du travail des salariés Esthéticiennes.

Cet acte définit les conditions de mise en place par décision unilatérale de l’employeur de l’augmentation du contingent des heures supplémentaires et la modification de l’organisation du travail afférente, ainsi que la catégorie des salariées concernées.

Ce document répond aux contraintes liées au métier de l’esthétique qui connait des périodes de forte affluence de clients.

L’effectif de la société XXXX est de 11 salariés au 20 mai 2019.

La société XXXX ne dispose pas de délégués du personnel élus compte tenu de son effectif qui est en dessous du seuil requis pour l’organisation d’élections professionnelles.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.





Article 1 - Champ d'application - personnel concerné

Le présent accord d’entreprise collectif par décision unilatérale de l’employeur concerne les salariés de la société XXXX, pour les catégories socioprofessionnelles : EMPLOYE et AGENT DE MAITRISE amenés à intervenir au salon d’esthétique.

Les dispositions du présent accord d’entreprise collectif complète celle de la convention collective en vigueur dans l’entreprise XXXX.

Si des dispositions légales réglementaires ou futures devaient être plus avantageuses ; elles seraient appliquées à la place du présent accord d’entreprise collectif par décision unilatérale de l’employeur. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise collectif continueraient à être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels, attribués par contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 2 – Volontariat :

Tout salarié qui exécutera ces dispositions doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit conformément aux termes de l’article L.3132-25-4 (accord par écrit ou référendum). Pour rappel, le salarié qui refuse d’exécuter les heures supplémentaires dans le cadre de l’organisation du travail du présent accord ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. En effet, cela ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement.

Article 3 - Durée de la décision unilatérale de l’employeur

L'accord d’entreprise collectif est conclu pour une durée illimitée et entrera en application à compter du 11 juin 2019.

Article 4 - Organisation du temps de travail et horaires des Esthéticiennes


A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif en n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

En application du code du travail le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 48 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

Par dérogation aux principes de l'accord collectif sur l'organisation du temps de travail en vigueur, il sera mis en place les modalités d'organisation du temps de travail suivantes : Durant certaines périodes de l’année, les salariés pourront être amenés à travailler au-delà de 39 heures par semaine c’est-à-dire à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 17,33 heures mensuelles, comme prévu dans le contrat de travail en vigueur.

Ainsi : Semaines 24 à 39, les salariés de la société XXXX seront susceptibles de travailler jusqu’à 44 heures semaines sur des journées dont la durée maximale journalière ne saurait excéder 10 heures (entre le Lundi et le Samedi), avec succession d’esthéticiennes afin qu’elles n’excèdent pas 12 semaines consécutives à 44h00 et qu’elles puissent bénéficier de deux jours consécutifs dont le dimanche. Il en va de même pour les semaines de 50 à 52 puis semaines de 1 à 5.

Article 4 : Rémunération et régime s des heures supplémentaires

Chaque salarié appelé à faire des heures supplémentaires bénéficie d’une majoration du taux horaire suivant les termes de la convention applicable. Il précisé que les salariés continueront à bénéficier de deux jours de repos consécutifs dans la semaine dont le dimanche.

Le salarié qui refuserait de réaliser les heures supplémentaires dans le cadre de l’organisation du travail en vigueur doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

L’entreprise veillera à ce que la réalisation des heures supplémentaires dans la limite de 44 heures par semaine soit équitablement répartie entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.

L’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille suivant cette organisation du travail s’il souhaite reprendre un emploi n’excédant pas 39 heures par semaine, comme indiqué dans le contrat de travail.

L’employeur informe également le salarié, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler au-delà de 39 heures hebdomadaires s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet après sa notification écrite à l’employeur.

Article 5 : Modalités de la consultation auprès du personnel concerné :


Le présent accord d’entreprise collectif sera soumis à l’approbation des 2/3 des salariées concernées par l’augmentation du contingent des heures supplémentaires et la modification de l’organisation du travail (travail au-delà de 39 heures hebdomadaires) dans le cadre d’un référendum organisé le 4 juin 2019.

Article 6 : Catégories de salariés concernés

Toutes les ESTHETICIENNES diplômées du salon.

Article 7 : Hygiène et sécurité

Toutes les mesures de prévention à mettre en œuvre au salon XXXX sont consignées dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) en vigueur.

Le DUER du salon XXXX ainsi que ses annexes et FDS sont à la disposition des salariés qui souhaiteraient les consulter, au bureau administratif (rdc).

Article 8 : Changement d'affectation

Tout salarié souhaitant une réaffectation pourra le faire savoir par lettre motivant sa demande, adressée au service du personnel.

Article 9 : Augmentation du contingent des heures supplémentaires

La Convention collective applicable prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 200 heures par an.

Par le présent accord d’entreprise, et en suite du résultat de la consultation du personnel sur ce point, ce contingent est augmenté pour atteindre 500 heures d’heures supplémentaires annuelles.

Il est précisé que les heures supplémentaires qui seront effectuées par les salariés de la SARL XXXX seront majorées suivant le taux prévu par la convention collective applicable.

Article 10 Modalités de la consultation auprès du personnel concerné :
Le présent accord d’entreprise sera soumis à l’approbation de la majorité des salariés concernés par le travail dominical dans le cadre d’un référendum.

Il est précisé que dans le cas où il n’y aurait qu’un seul salarié concerné par cet accord d’entreprise, la SARL XXXX procédera alors au recueil du consentement express du salarié plutôt qu’à l’organisation d’un référendum.

Article 11 : Dispositions finales

1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 11 JUIN 2019.

Dans le respect des dispositions légales citées en préambule, le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE compétente.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues dans le présent accord d’entreprise.
2 – Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

3 – Suivi – Clause de rendez-vous - Dénonciation – Modification

La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée des DP élus titulaires et d’un membre de la Direction. Cette commission se réunira au moins une fois par an, et à la demande d’un des participants.

Les éléments du présent accord seront intégrés à la BDES. Les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties réunies dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre partie désignée dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial et doit donner lieu à dépôt administratif.

4 – Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.
5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 12 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.

7 – Conditions de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il recueille 2/3 des suffrages lors du référendum du 4 juin 2019.

8 – Dépôt légal et publication

Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l’administration du travail, tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et fera l’objet d’une communication individuelle auprès de chaque salarié (RAR ou remis en mains propres contre décharge).

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Article 11 : Publicité de la décision unilatérale de l’employeur

La SARL XXXX s’engage à informer, par tous moyens, le contenu de cette décision unilatérale de l’employeur à l’ensemble de son personnel.
*****


Fait à XXXX, le 20 mai 2019
En 16 exemplaires dont un pour chacun des salariés,

Pour la SARL XXXX

Mme XXXXX, Gérante








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