Accord d'entreprise SARL ETS PERLOT MENUISERIES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION DES TRAJETS EN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LA SUPPRESSION DE L'INDEMNITE DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 20/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL ETS PERLOT MENUISERIES

Le 10/03/2025


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION DES TRAJETS EN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET L'ENLÈVEMENT DE L'INDEMNITÉ DE TRAJET DANS LE SECTEUR DU BTP

Préambule :

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de la gestion des frais de déplacement des salariés de l'entreprise PERLOT Menuiseries, il est convenu entre les parties signataires de l'accord ci-dessous les modalités relatives à la rémunération des trajets effectués pendant le temps de travail effectif et à la suppression de l'indemnité de trajet.

Article 1 – Objet de l'accord

Le présent accord vise à définir les conditions dans lesquelles les trajets effectués par les salariés dans le cadre de leur travail seront rémunérés en temps de travail effectif.
En conséquence, l'indemnité de trajet, telle que définie dans la convention collective Bâtiment Ouvriers (IDCC 1596) sera supprimée.

Article 2 – Rémunération des trajets en temps de travail effectif

  • Définition du temps de travail effectif : Le temps de travail effectif comprend l'ensemble des périodes où le salarié est à la disposition de l'employeur, et ce, même lorsqu'il est en déplacement pour des raisons professionnelles.

  • Trajets pris en compte : Les trajets effectués entre l’établissement auquel est rattaché le salarié (Souillac) et le lieu de travail sur un chantier ou entre plusieurs chantiers seront désormais considérés comme du temps de travail effectif.

  • Modalités de rémunération des trajets : Tout trajet effectué dans le cadre des missions professionnelles sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Cette rémunération sera intégrée à la paie mensuelle des salariés concernés et inclura les trajets en aller-retour entre l’établissement de l’entreprise situé à Souillac et le chantier ainsi que tout déplacement entre différents lieux de travail pendant la journée de travail.

Article 3 – Suppression de l'indemnité de trajet

  • Indemnité de trajet : En raison de la reconnaissance des trajets comme temps de travail effectif, l'indemnité de trajet, telle qu'elle était précédemment versée aux salariés en supplément de leur salaire pour couvrir les frais de déplacement entre leur domicile et le lieu de travail, est supprimée. Cette décision est prise pour entrer en conformité avec les précisions de l’ACOSS, sur le document « QUESTION JURIDIQUE NATIONALE », n°2022-0000013.

  • Exception : Cette suppression n'affecte pas la prise en charge des frais de transport ou d'hébergement lorsque ceux-ci ne sont pas liés aux trajets entre l’établissement de l’entreprise à Souillac et le chantier ou entre différents chantiers, et qui sont réalisés dans des conditions particulières (par exemple, les déplacements sur des sites distants nécessitant l'utilisation de transport spécifique ou de nuit).

Article 4 – Mise en œuvre

L'accord entre en vigueur à compter du 20/03/2025 pour une durée indéterminée. Les salariés seront informés des nouvelles modalités de rémunération des trajets et de la suppression de l'indemnité de trajet par la diffusion de cet accord.

Article 5 – Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties signataires, en fonction des évolutions législatives, réglementaires ou des besoins spécifiques de l'entreprise.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent accord est signé par les représentants de l'employeur et des salariés. Il sera transmis aux instances représentatives du personnel, conformément aux procédures en vigueur.
Fait à Souillac, le 10/03/2025

Pour l'employeurNom : Fonction : Signature :


Pour les salariés

Nom :Nom :Fonction :Fonction :Signature : Signature :
Nom :Nom :Fonction :Fonction :Signature :Signature :

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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