Accord d'entreprise SARL F2S

Accord collectif relatif au temps de travail aménagé des salariés

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société SARL F2S

Le 23/05/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGÉ DES SALARIÉS

Entre les Soussignés :


S.A.R.L. Unipersonnelle « F2S »

Rue du Petit Chanois
70000 VESOUL

Code NAF : 4941B
Numéro SIRET : 87753933800013

Dont le Représentant Légal
D’une part


Et :


L’ensemble du personnel de l’entreprise consulté sur le projet d’accord
D’autre part



Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité de transport de marchandises, est une activité comportant des variations significatives de la charge de travail en fonction notamment des demandes clients. Par conséquent, le principe de l’horaire collectif est apparu non adapté, ni aux besoins de l’entreprise, ni aux souhaits des salariés.

Dans ce contexte particulier, les parties signataires se sont réunies afin de négocier le présent accord d’entreprise, mettant en place l’annualisation du temps de travail, et permettant de répondre aux problématiques de fluctuation des demandes clients, des livraisons, en augmentant la durée du travail dans les périodes de forte activité, et en la réduisant dans le cas contraire, tout en prévoyant et garantissant une durée moyenne annuelle prévue au contrat de travail.

Cette organisation participe à un plus juste équilibre vie personnelle et vie professionnelle tout en permettant d’adapter le temps de travail aux fréquents aléas de l’activité de l’entreprise.

Dans ce cadre, et par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre contre décharge le 06 mai 2020, à une consultation sur le présent accord, en date du samedi 23 mai 2020. Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis par référendum.


  • Annualisation du temps de travail dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel


Article 1 - Objet


Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail et suivants, le présent accord a pour objet, l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail, sur une période de 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la durée du travail, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

Le principe de l’annualisation est de faire varier la durée hebdomadaire sur une période de référence de 12 mois, en dessous et au-dessus de la durée hebdomadaire moyenne, contractuellement prévue. Les heures réalisées chaque semaine au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

Les heures supplémentaires ou complémentaires seront déterminées en fin de période.

La période de référence retenue dans le cadre du présent accord d’entreprise est 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


Article 2 – Salariés concernés


Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit sa catégorie, en contrat de travail à durée indéterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Par conséquent, il ne s’applique pas aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.


Article 3 - Rémunération


Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée hebdomadaire contractuellement prévue de chaque salarié, afin d’assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Les salariés à temps plein seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.


Article 4 - Absence


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée.

Le nombre d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si l’absence se prolonge au-delà des heures planifiées, le décompte se fera sur la base de 35 heures pour les salariés à temps plein, et sur la base horaire contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures, selon la règle définie ci-dessus.

Article 5 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail


La répartition des horaires de travail sur la semaine, peut varier dans les limites suivantes :
  • De 0 heure à 48 heures par semaine
  • En revanche la durée hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • Le nombre de jours travaillés peut varier de 0 à 6 jours par semaine

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, sans que les périodes de forte activité ne puissent avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail effectif au niveau de la durée annuelle de travail à temps complet (soit 1 607 heures), la durée hebdomadaire de travail effectif peut ainsi être supérieure à 35 heures.


Article 6 – Notification et modification du planning


Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit, lors de la remise du planning.

Les variations d’horaires seront programmées selon un planning individuel annuel, il sera communiqué au collaborateur au plus tard 1 mois avant l’ouverture de la période.

Ils pourront toutefois être modifiés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Exceptionnellement, en cas d’urgence, notamment pour répondre aux besoins clients, le planning pourra être modifié en respectant un délai de 3 jours calendaires.


Article 7 - Compteur individuel de suivi


Compte tenu, de la variation de la durée du travail du salarié, qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne contractuellement prévue, il est impératif de suivre le décompte de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce décompte, fait apparaitre chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures moyennes contractuellement prévues et rémunérées conformément au lissage de la rémunération
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail mensuellement prévues au contrat de travail
  • Le solde cumulé d’heures d’écart (tel que ci-dessus), depuis le début de la période de référence

L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.


Article 8 - Embauche et rupture en cours de période


Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année de référence, ou que le contrat de travail est rompu au cours de cette même période, la durée du travail à accomplir sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés de la manière suivante :
  • En cas d’entrée en cours de période de référence : en fonction du nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 mai suivants
  • En cas de sortie en cours de période de référence : en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre le 1er juin et la date de sortie des effectifs


Exemple d’entrée en cours d’année :
Embauche le 1er septembre 2020 à temps complet
Calcul : 1607 x (273/365) = 1 201,94 heures à accomplir
  • 1607 étant la durée annuelle fixée pour un salarié à temps complet
  • 273 jours étant le nombre de jours calendaires entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2020
  • 365 jours étant le nombre de jours calendaires d’une année

Exemple de sortie en cours d’année :
Sortie le 30 septembre 2020, d’un salarié à temps complet
Calcul : 1607 x (122/365) = 537,13 heures à accomplir
  • 1607 étant la durée annuelle fixée pour un salarié à temps complet
  • 122 jours étant le nombre de jours calendaires entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020
  • 365 jours étant le nombre de jours calendaires d’une année


  • Dispositions propres aux salariés à temps plein


Article 9 – Principe


La durée annuelle prévue pour un salarié à temps plein est celle fixée conformément à la législation en vigueur, soit 1607 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires.

L’horaire moyen de référence servant de base à l’annualisation pour un salarié à temps complet est donc de 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles.

Il est rappelé que cette durée de travail effectif annuelle de 1607 heures, inclut la journée de solidarité.


Article 10 – Heures supplémentaires et contingent


Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée également conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  • Dispositions propres aux salariés à temps partiel


Article 11 - Principe


L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures.

La durée annuelle de travail est déterminée en appliquant la formule suivante :

1607 heures x durée mensuelle moyenne
151,67 heures





Article 12 - Heures complémentaires


Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de la durée annuelle contractuellement prévue, constituent des heures complémentaires.

Des heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuellement prévue. Elles seront rémunérées et traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que le recours aux heures complémentaires ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter la durée effective de travail, appréciée sur l’année, à l’équivalent annuel de la durée légale de travail à temps complet, soit 1 607 heures.

Article 13 - Egalité des droits

Conformément à l’article L.3123-25 du Code du Travail, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective, ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A sa demande il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de l’égalité de traitement.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

  • Durée – suivi- révision – dénonciation – publicité et dépôt
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article « Révision – Dénonciation » du présent accord.

Article 15 - Suivi de l’application de l’accord


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, le présent accord sera suivi par le gérant et par le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.


Article 16 - Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Article 17- Publicité


Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur, de façon dématérialisée à la DIRECCTE du lieu où a été conclu l’accord, via la plateforme de télé-procédure, dédiée au dépôt des accords (Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Les salariés sont informés de la signature de l’accord par voie d’affichage et pourront en prendre connaissance auprès du gérant qui tient un exemplaire à leur disposition.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de VESOUL, ainsi qu’à la commission paritaire compétente.

Article 18 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2020.



Fait à VESOUL, le …………….

Monsieur

Gérant

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