ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN
ENTRE :
La SARL FC2H
Au capital social de 6.000 euros Inscrite au RCS de Caen Sous le numéro 950 733 238 – Code APE 5510Z Dont le siège social est situé 8 Allée des Pins 14123 IFS
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, Monsieur XX et Madame XX
Ci-après « la Société »
ET :
Les salariés de l’Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers,
Ci-après « les salariés »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, en l'absence de délégué syndical, la Direction de la société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise portant dérogation à la durée minimale du repos quotidien.
L’accord a été approuvé le 19 février 2024, par la voie du référendum. La société FC2H exerce une activité d’hôtellerie et est composée à ce titre de plusieurs hôtels répartis sur des sites différents. L’activité de la société FC2H se caractérise par le fait que ses établissements sont ouverts au public tous les jours de l’année, avec des amplitudes horaires fractionnées (de 6h15 à 11h00 et de 17h00 à 21h00) nécessitant tout à la fois d’assurer une continuité du service auprès de la clientèle ainsi qu’un nombre de salariés suffisants pour répondre aux besoins de celle-ci. Cela induit que le personnel de réception de nos hôtels soit présent tous les jours de l’année, sur des périodes de travail fractionnées dans la journée. Ainsi, en vue de garantir la continuité du service et le bien être des salariés auquel la société attache une importante particulière, le présent accord a été négocié.
TITRE 1
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Cadre juridique du présent accord
Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et L.3131-2 du Code du travail.
Objet
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée minimale de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail, et à l’article 21 de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés Restaurants, en la réduisant à 9 heures consécutives.
Primauté du présent accord
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES
CHAMP D’application – sALARIés concernes
Le présent accord s’applique au personnel de réception des hôtels titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
DUREE DU REPOS QUOTIDIEN
En vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret » L’article L.3131-2 du Code du travail prévoit notamment la possibilité de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, par accord collectif, notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. En l’occurrence, l’organisation de la durée du travail du personnel au sein de la société FC2H est telle que les salariés doivent assurer la continuité du service auprès de la clientèle, par période de travail fractionnée dans la journée, sans pouvoir travailler l’après midi et le matin suivant compte tenu de la durée minimale de repos de 11 heures consécutives.
Afin de pouvoir permettre aux salariés de condenser leurs horaires de travail sur une partie de la semaine, et de bénéficier de journées de repos consécutives complémentaires, le présent accord fixe la durée du repos quotidien à 9 heures consécutives conformément à l’article D. 3131-6 du Code du travail.
CONTREPARTIE EN REPOS
Contrepartie en repos
L’article D 3131-2 du Code du travail dispose :
« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »
Pour chaque repos quotidien de 9 heures, les salariés concernés se verront attribués un repos compensateur de 2 heures qui viendra alimenter un compteur de repos compensateurs.
Ce temps de repos compensateur s’additionnera au repos hebdomadaire du salarié.
Modalités de prise du repos
Les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité qui seront définies par la direction, notamment au cours de la période des mois de juillet et août de chaque année.
Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 15 jours avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :
•Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence, •Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa, •Contenu : date et durée du repos.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du repos de plus de 2 mois.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos.
Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure pour lequel le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l'employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l'employeur.
Report limité en fin de période
Les parties conviennent que si le reliquat de Repos Compensateur de Remplacement n’atteint pas, en fin de période (31 décembre) une demi-journée, il fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier N+1.
Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre. A défaut, ils seront perdus.
TITRE 3
DISPOSITIONS FINALES
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer le suivi du présent accord, la Direction s’engage à réunir le personnel tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
L’employeur et les salariés pourront ainsi se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et de nouveaux avenants pourront être proposé par l’employeur pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application ou l’interprétation de l'accord.
REVISION DE L’accord
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Il sera également transmis à la DREETS compétente par dépôt dématérialisé sur la plateforme internet prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Saint Contest, le 19/02/2024
Pour l’Entreprise
Monsieur XX
Madame XX
Annexe :
PV de consultation du personnel du 19 février 2024
En 4 exemplaires originaux dont un pour : -les services du ministère du travail, -le Conseil de Prud’hommes compétent, -l’Entreprise, -l’Affichage.