L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ACCORD PORTANT SUR
L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés : La société, numéro SIREN, dont le siège social est situé au ; Représentée par Monsieuragissant en qualité de gérant ; Dénommée ci-dessous « L’entreprise » ;
D’une part,
Et Madame, délégué syndicale désignée par CFTC ;
D‘autre part.
Il a été conclu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires de l’accord d’entreprise s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
Améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement
Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes
Garantir l’égalité salariale femmes-hommes
Développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle- vie personnelle et familiale.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé de manière régulière, notamment au moment du calcul de l’Index Egapro.
Il convient également de tenir compte des résultats obtenus à l’Index Egalité professionnelle sur les 4 dernières années. Les effectifs de l’entreprise étant mixtes mais avec une majorité de femmes, l’index EgaPro n’a jamais été calculable depuis 2019 et jusqu’à ce jour. Depuis 2019, les effectifs ont évolué, cependant la proportion de femmes et d’hommes est restée la même, voire a évolué en faveur de la représentation des hommes.
ARTICLE 2 – ACTIONS POUVANT ETRE MISES EN ŒUVRE Les parties signataires de l’accord conviennent de se fixer
quatre objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu’il est possible, estimé.
REMUNERATION
Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences et/ou de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Action concrète : L’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétences requis pour le poste.
Indicateurs de suivi : Ecarts de rémunération moyenne par catégorie professionnelle et par sexe Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations Rémunération minimale et maximale par catégorie socio-professionnelle et par sexe
EMBAUCHE ET RECRUTEMENT
L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l’emploi proposé. Action concrète : L’entreprise s’engage à ce que les offres d’emploi internes et/ou externes soient rédigées de manière neutre sur la terminologie des offres d’emploi et à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes (mention F/H). Elle s’engage à appliquer ces dispositions également dans les fiches de postes ou tout autre document relatif au recrutement de personnel. Toutefois, à titre exceptionnel, si certains postes devaient être réservés exclusivement aux femmes ou aux hommes, l’entreprise justifierait ce critère par une exigence « déterminante, légitime et proportionnée ».
Indicateurs de suivi : Nombre d’embauches de l’année par catégorie professionnelle et par sexe
FORMATION PROFESSIONNELLE
L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation. Pour la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants. Afin de prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale, l’entreprise veille à organiser autant que possible des formations en intra-entreprise et/ou en e-learning sur site.
Action concrète : L’entreprise s’engage à ouvrir, dans les filières majoritairement féminines ou peu qualifiées des actions de formations professionnelles, sans exclure les hommes.
Résultat recherché : proportionnel à la répartition femme/homme de la catégorie Echéancier : mesure annuelle Coût estimé : nul
Indicateurs de suivi : Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie socio-professionnelle et le sexe Répartition des actions de formation par type d’action selon le sexe
CONDITIONS DE TRAVAIL
L’entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation des réunions et déplacement professionnels.
Action concrète : L’entreprise s’engage à ne pas fixer de réunion professionnelle, sauf exception justifiée, au-delà des horaires habituels de travail. Les exceptions étant tolérées dans des circonstances exceptionnelles ou prévues longtemps à l’avance.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires conviennent d’instituer une commission de suivi composée de la Direction des Ressources Humaines et de l’Assistante de direction générale. Elle se réunira une fois par année civile pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes, le cas échéant.
Par ailleurs, en cas d ‘évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau,
dans un délai de quatre mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET RENOUVELLEMENT L’accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Les parties signataires se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du Travail.
ARTICLE 5 – NOTIFICATION ET DEPOT Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Forbach.
Fait à, le 12 septembre 2025 En 4 exemplaires paraphés et signés par les parties