Accord d'entreprise SARL GAIATREND

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de jours de congés exceptionnels

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SARL GAIATREND

Le 29/09/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS




Entre les soussignés :
La société, numéro SIREN, dont le siège social est situé au
;
Représentée par Monsieuragissant en qualité de gérant ; Dénommée ci-dessous « L’entreprise » ;

D’une part,

Et
Madame, délégué syndicale désignée par CFTC ;

D‘autre part.



PREAMBULE
Les congés exceptionnels, aussi appelés « congés pour évènements familiaux », sont des périodes d'absence accordées aux salariés pour faire face à des événements particuliers pouvant survenir dans leur vie personnelle ou familiale.

Ils permettent au salarié d'articuler sa vie professionnelle et sa vie privée.

L’objectif du présent accord est de compléter les droits des salariés à des jours de congés exceptionnels payés, en complément des congés exceptionnels prévus par le Code du Travail.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société:
  • sans condition d’ancienneté
  • en Contrat à Durée Déterminée (CDD)
  • ou en Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
  • à temps complet ou à temps partiel.

Les stagiaires sont exclus du champ d’application de l’accord. Cependant l’entreprise pourra, le cas échéant, leur accorder une autorisation d’absence (sous réserve d’accord de l’établissement scolaire).

ARTICLE 2 – Evènements familiaux concernés
En complément des jours de congés exceptionnels accordés par les dispositions des articles L3142-1 et ss. du Code du Travail, la société accorde un congé exceptionnel pour les évènements familiaux suivants :
  • mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvré
  • décès d’un grand parent : 1 jour ouvré
  • décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour ouvré


ARTICLE 3 – Modalités d’application
Il y aura lieu d’appliquer les mêmes règles et conditions que les congés exceptionnels prévus
par le Code du Travail : délai de prise du congé, limites et spécificités le cas échéant.

Les congés exceptionnels ne sont pas décomptés des congés payés du salarié. Ces congés se cumulent.
La nature des congés exceptionnels est de permettre au salarié de s'absenter du travail pour un événement familial. Il ne s'agit donc pas de jours de repos à proprement parler, comme c'est le cas avec les congés payés.

  • Prise du congé

Le congé accordé doit être pris dans une « période raisonnable » autour de l’événement, mais pas nécessairement le jour de l’événement le justifiant.
Cela signifie qu’il faut user de bon sens et que le congé doit être directement lié à l’événement. La cohérence entre le moment de l’événement et la prise de congé est primordiale.

Exemples :
  • pour les célébrations telles que le mariage, il est logique que les jours soient pris à proximité immédiate du jour J
  • pour un décès, les jours doivent servir à aller aux obsèques et à gérer les premières démarches administratives.

Les jours de congés exceptionnels sont accordés aux salariés :
  • après information de l’entreprise (et/ou du service Ressources Humaines)
  • sur présentation d’un justificatif.
L’absence d’information préalable et de justification sont susceptibles de constituer un refus légitime de l’entreprise de bénéficier dudit congé exceptionnel.

Dans le cas où les dispositions légales (et/ou conventionnelles le cas échéant) prévoient une durée de congé différente, le nombre de jours du congé exceptionnel retenu est le plus favorable pour le salarié.
Les jours de congés exceptionnels (de même nature) légaux, conventionnels ou convenus par
accord d’entreprise ne sont donc pas cumulables.

Si l'événement a lieu pendant une absence du salarié (liste non exhaustive : congés payés, récupération, RTT, jours de repos forfait jour, maladie, accident du travail, absence enfant malade, congé parental, congé maternité, congé paternité…), l'entreprise n'a pas à accorder les congés exceptionnels au salarié, lequel est déjà absent de l'entreprise.

Ces jours sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel payé et le décompte des heures supplémentaires.

  • Rémunération
Les jours d’absence pour congé exceptionnel n’entraînent pas de réduction de la
rémunération légale, conventionnelle ou contractuelle).


ARTICLE 4 – Prise d’effet, durée et dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il ne concernera uniquement les évènements familiaux survenus à compter de cette date.


ARTICLE 5 – Formalités de dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Forbach.



Fait à, le 29 septembre 2025 En 4 exemplaires paraphés et signés par les parties




Pour l'entreprisePour les salariés

M.Mme

GérantDéléguée Syndicale CFTC

Mise à jour : 2026-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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