ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Société concernée : La société SARL GROUPE SCOMPARIN, société à responsable limitée au capital social de 9280.00 euros dont le siège social se situe 13 RUE DES ARTISANS 40480 VIEUX BOUCAU LES BAINS Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le n°821 88 765 Représentée par Monsieur … en sa qualité de gérant Accepté par référendum le : 09 Décembre 2024
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :
-des articles L.22-32-21 et suivants, L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail,
-La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil IDCC 1486
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’activité de la Société est soumise à des fluctuations liées à l’activité touristiques de la côte basco-landaises et aux conditions météorologiques, qui font varier la répartition et la durée du travail.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Le projet d’accord a validé par référendum à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu importe que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
-de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
-de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients
-d’améliorer les conditions de travail des salariés avec une visibilité sur la fluctuation sur l’année et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 -Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
3.2 -Détermination du volume annuel d’heures
La durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire supérieur pour les salariés ayant un temps de travail supérieur prévu au contrat, ou inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.
Un point sera fait mensuellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
3.3 -Durée maximale de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
-44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives -48 heures sur une même semaine -à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 43 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
3.4 -Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié renseignera ses heures réalisées selon le mode opératoire défini par la Direction.
Un récapitulatif mensuel sera accessible à chaque salarié comportant notamment :
-le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ; -le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ; -ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel) -différente catégorie d’heures de présence et d’absence
ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
4.1 -Programmation indicative des horaires
Les plannings prévisionnels annuels seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen (affichage, remise de planning, email, courrier…). Les plannings mensuels/hebdomadaires seront transmis au fur et à mesure de la réalisation de la période de référence par les moyens adaptés pour assurer l’information du salarié.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
4.2 -Délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 4 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société.
4.3 -Dépassement du volume annuel d’heures
Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne du service doit être exceptionnel. Un tel recours ne sera rémunéré ou compensé que s’il relève exclusivement d’une décision de l’employeur.
Un décompte annuel sera établi à la fin de la période de références. L’employeur sera libre de payer ou de compenser les heures supplémentaires en repos, avec les majorations légales, cette décision s’imposant au salarié. Les heures supplémentaires éventuellement payées en cours d’année seront déduites.
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies seront payées avec une majoration de 25 % ou donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
4.4 -Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration de 50% ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1.-Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
5.2.-Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
5.3.-Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
L’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou sera compensé en repos compensateur pris par journée pris sous un délai de deux mois maximums après la fin de la période sans impacter la nouvelle période de référence (en tant qu’absence autorisée correspondant à un temps de travail d’une journée selon la moyenne hebdomadaire retenue par le contrat). Si les repos n’ont pas été pris sous ce délai de deux mois, ils seront payés sur le bulletin de paie qui suit ce délai de deux mois.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
ARTICLE 8 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme télé accord.
Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée via la plateforme télé accord ainsi qu’une version en DOCX (Word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.
Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 Janvier 2025.
Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux sur les panneaux prévus à cet effet et accessible à tous par les outils numériques.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
ARTICLE 9 – DUREE D’ENONCIATION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 10 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Fait à Vieux-Boucau-Les-Bains
Le 09 Décembre 2024
En 2 exemplaires originaux
Pour la Société représentée par son Directeur, Monsieur …