Accord d'entreprise SARL GUEDON & LE ROY
Accord d'Entreprise relatif à la mise en place de l'aménagement du temps de travail au sein de la Société GUEDON & LE ROY
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SARL GUEDON & LE ROY
Le 30/07/2024
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GUEDON & LE ROY |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL GUEDON & LE ROY
Dont le siège est situé 572 COURS DE LA LIBERATION 33 400 TALENCE
SIRET : 750 303 117 00014
Représenté par Mme , agissant en sa qualité de gérante
D'UNE PART,
ET,
Madame
En sa qualité de membre élu du CSE
Madame
En sa qualité de membre élu du CSE
Madame
En sa qualité de membre élu du CSE
D'AUTRE PART,
APRES DISCUSSIONS
En l’absence de Délégués Syndicaux, la Direction de la Société SARL GUEDON & LE ROY et les membres élus du CSE en la personne de Madame , Madame et Madame , se sont réunis à deux reprises pour engager des discussions quant à la mise en place d’un Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail permettant à l’ensemble des collaborateurs, de bénéficier de la répartition de leur durée de travail sur une année calendaire
C’est ainsi que les différentes parties prenant part à la discussion se sont rencontrées :
Le 24/07/2024 à 9h00 dans les locaux de l’entreprise ;
Le 30/07/2024 à 17h00 dans les locaux de l’entreprise.
PREAMBULE |
Le présent Accord a pour objet de formaliser l’aménagement du Temps de Travail pour l’ensemble des collaborateurs de la Société GUEDON & LE ROY.
Afin de faire face aux variations de fréquentation de la clientèle et cela conformément à ce qui est prévu dans la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, la Direction a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant tout en garantissant aux collaborateurs une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
L’Aménagement du Temps de Travail doit permettre une optimisation de l’organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ; En effet, les heures de travail effectif accomplies au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement.
Ce dispositif doit permettre de plus, d’éviter également l’activité partielle, la mise en place de contrats à durée déterminée ou encore le fait de recourir à la sous-traitance.
C’est, dans ces conditions, que le présent Accord d’Aménagement du Temps de Travail au sein de la Société SARL GUEDON & LE ROY, a été conclu.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT |
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES |
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’Aménagement du Temps de Travail au sein de la Société SARL GUEDON & LE ROY, concernant les points suivants :
Les dispositions générales ;
Organisation, architecture et contenu ;
La date d’effet, la révision ainsi que la dénonciation du présent Accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en Contrat à Durée Déterminée ou à Durée Indéterminée, à Temps Complet ou à Temps Partiel ;
Sont expressément exclus du champ d’application de l’Accord, les collaborateurs en Contrat d’Apprentissage et de Professionnalisation.
TITRE II – FORME D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
L’organisation du temps de travail est déterminée dans l’Entreprise en fonction notamment de la nature de ses activités et des volumes de charges prévisibles qui ont pu être identifiés. Cette organisation s’articule également autour des fonctions exercées par les collaborateurs dans l’Entreprise, des caractéristiques de leur emploi en termes de responsabilités et de la spécificité de leurs missions.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’entraîner une variation du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent Accord.
La Modulation vise à adapter la durée de travail des salariés aux variations prévisibles ou imprévisibles de fréquentation de la clientèle des salons de coiffure.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent et ne donneront pas lieu au décompte et paiement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Ainsi, les collaborateurs verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une année calendaire ; Soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Dans le cadre du présent Accord, cette période est dénommée « période de référence ».
Les parties signataires du présent Accord conviennent de déterminer la durée effective du travail pour un salarié à temps complet sur une base de 35 heures, dans la limite de 1582 heures par année civile.
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL
Les collaborateurs bénéficient d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée sur la base de 151,67 heures par mois mais, conformément aux dispositions prévues par le présent Accord, ils bénéficieront d’une ventilation concernant leur volume horaire à réaliser chaque semaine, durant la période de référence.
Toutefois, les collaborateurs en Contrat à Durée Déterminée à Temps Complet seront également concernés par le présent Accord.
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION PREVISIONNELLE ET DELAI DE PREVENANCE
L'employeur, après consultation des délégués syndicaux et ou des représentants du personnel s'ils existent, établit et affiche dans l'établissement, au plus tard le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante, un programme indicatif annuel définissant les « périodes hautes » et les « périodes basses » ainsi que des horaires de travail correspondant à ces périodes.
Tout changement décidé par l'employeur concernant ce programme de modulation devra faire l'objet d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours, sauf cas exceptionnels (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des salariés concernés.
En cas de modification collective, celle-ci fera l'objet de la même consultation que ci-avant.
Pendant la période de modulation, un document individuel d'information sera annexé au moins une fois par mois au bulletin de paie afin de préciser le décompte intermédiaire des heures de travail effectives accomplies.
Dans les 30 jours suivant cette information, le salarié pourra faire connaître ses observations sur la conformité du décompte enregistré par l'employeur.
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un collaborateur absent, qu’elle qu’en soit la cause ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes (Une situation imprévue, une pandémie ou une crise sanitaire) ;
Accroissement temporaire d’activité ;
La modification des horaires ou de la durée du travail des collaborateurs à temps partiel intervient dans les conditions suivantes : la modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le collaborateur doit intervenir où la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
ARTICLE 8 – DUREE MAXIMALE ET MINIMALE DE TRAVAIL – TEMPS DE REPOS
Les plannings des collaborateurs veilleront à respecter le cadre légal concernant la durée du travail et veilleront notamment à être conformes aux dispositions concernant :
La Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
La Durée maximale hebdomadaire de travail : 42 heures dans la limite de 12 semaines, cette durée hebdomadaire pourra être portée à 44 heures dans la limite de 4 semaines dans l’année
La Durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps complet : 16 heures : réparties sur 2 à 3 jours maximum, la durée de ces « périodes basses ne pourra excéder 4 semaines dans l’année ».
La Durée minimale de repos : 2 jours.
Les périodes de forte activité sont les mois de JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE – DECEMBRE.
Les périodes de faible activité sont les mois de JANVIER - MARS – OCTOBRE – NOVEMBRE.
Ce calendrier d’activité est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Lorsqu’en cours de période de modulation, il apparaît que les baisse d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, la Société
SARL GUEDON & LE ROY pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.
ARTICLE 9 – DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL
Au titre du présent Accord, la semaine de travail s’entend du Lundi à l’ouverture du salon et se termine le Samedi à la fermeture.
ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement des heures supplémentaires et complémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent Accord, et les dispositions légales en vigueur, la rémunération mensuelle des collaborateurs est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
A ce titre, les salariés seront rémunérés en fonction d’une rémunération mensuelle de base, indépendante du nombre d’heures réellement effectuées, et établie sur la base mensuelle correspondant à l’horaire effectif moyen hebdomadaire.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette dernière se calcule sur la base de la rémunération lissée. Cette même règle s’applique pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de mise ou de départ à la retraite.
ARTICLE 11 – REMUNERATION MOYENNE MENSUELLE – TEMPS COMPLET
La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois
(lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.
Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur
5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de la durée maximale fixée dans le présent Accord pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin de la période de référence, la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.
En cas de rupture du Contrat de Travail ou de transfert du collaborateur en cours de la période de référence, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.
ARTICLE 12 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 12.1 – Définitions des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 35 heures, correspondant à la durée moyenne hebdomadaire sur la période de référence.
Article 12.2 – Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 12.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux collaborateurs couverts par le présent Accord est fixé à 80 heures par an, conformément à la Convention collective de la Coiffure dans la mesure où une modulation du temps de travail est mise en place par le présent Accord.
Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.
Article 12.4 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement réalisée au-delà de la ventilation prévue sont rémunérées en fin de période et donnent lieu à des majorations de salaire conformément aux dispositions légales ou Accord présent au sein de l’entreprise.
Il est rappelé ici qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée sur seule décision des collaborateurs et devront faire l’objet d’un accord exprès de la part de la Direction.
Article 12.5 – Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires, soit 80 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la contrepartie en repos est fixée légalement et conformément à la Convention collective à 100 % des heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Chaque heure réalisée au-delà du contingent sera donc majorée à 100 %.
Article 12.5.1 – Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le Droit à Contrepartie Obligatoire en Repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent Accord.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 2 mois (dans le cadre d’une modulation conformément aux dispositions conventionnelles), commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le collaborateur moyennant un délai de prévenance de
15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au collaborateur dans un délai de 3 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du collaborateur, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, puis de la situation de famille.
En l’absence de demande du collaborateur dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la Direction dans un délai de 7 jours.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le collaborateur aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 12.5.2 – Information des collaborateurs sur la contrepartie obligatoire en repos
Les collaborateurs sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de
2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
ARTICLE 13 – INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les collaborateurs sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du collaborateur avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
ARTICLE 14 – SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de chaque collaborateur.
Ce décompte est effectué soit par le responsable hiérarchique, soit par un système de décompte auto déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.
Un document de suivi sera remis mensuellement ou hebdomadairement à chaque collaborateur permettant de faire un suivi de son temps de travail.
En fin de chaque période d’annualisation du temps de travail sur le semestre, les heures de travail effectif réalisées en sus de la durée semestrielle de travail prévue au contrat, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période, feront l’objet d’un bilan en fin de période et d’une régularisation.
En cas de solde positif : Les heures sont des heures réalisées au-delà des plannings et en sus de la durée semestrielle et elles seront payées avec les majorations éventuelles ;
En cas de solde négatif : Si le salarié n’a pas accompli la durée de travail prévue en raison de demande d’absence qu’il s’était engagé à récupérer, les heures non faites seront reportées sur la période suivante.
ARTICLE 15 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un collaborateur du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le collaborateur a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le collaborateur, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 16 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le collaborateur aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le collaborateur, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le collaborateur avait travaillé.
Les absences du collaborateur au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
TITRE III – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION
ARTICLE 17 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties au présent Accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet Accord tous les ans s’ils le jugent nécessaire.
ARTICLE 18 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD - DENONCIATION ET REVISION
Le présent Accord est prévu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er Septembre 2024
Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt. Cette dénonciation pourra également se faire par le biais d’un courrier remis en main propre à chaque signataire.
ARTICLE 19 – CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La signature du présent Accord sera précédée d’une consultation des Membres du CSE de la Société SARL GUEDON & LE ROY.
Une information sera donnée à la fin de chaque semestre aux membres du CSE sur la durée moyenne de travail constatée, les volumes d’heures de dépassements éventuels et le volume d’heures effectuées au-delà de la durée maximale fixée par le présent Accord.
ARTICLE 20 – VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent Accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue aux Articles L.2231-8 et suivants du Code du Travail. A cet effet, le présent Accord sera notifié par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives.
En cas d’opposition régulière, le présent Accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 21 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément à ce qui est prévu par la réglementation sociale, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis internet accompagné des pièces prévues par l’Article D.2231-4 du Code du Travail, par Madame en sa qualité de Gérante de la Société SARL GUEDON & LE ROY.
Conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’Accord est également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Gironde.
Le présent Accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs de la
Société SARL GUEDON & LE ROY concomitamment à la procédure de dépôt par le biais du
compte-rendu de réunion CSE.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Talence, le 30 Juillet 2024
En 8 exemplaires originaux.
Madame
Pour la Société SARL GUEDON & LE ROY
En sa qualité de gérante
Madame
En sa qualité de membre élu du CSE
Madame
En sa qualité de membre élu du CSE
Madame
En sa qualité de membre élu du CSE
Mise à jour : 2025-01-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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