ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Entre les soussignés :
La société
ISA PRO SERVICES 33, Société à responsabilité limitée au capital social de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 801 400 375, dont le siège social est sis, 59, rue Principale - 33820 ETAULIERS, prise en la personne de sa Gérante en exercice, Madame
D’UNE PART
L’ensemble des salariés de la société ISA PRO SERVICES 33.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur douze mois.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à certain de nos clients et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés.
Afin de permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, sans pour autant désorganiser leur secteur d’appartenance, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année. Ce nouvel aménagement a vocation à permettre aux salariés, en accord avec leur hiérarchie, de planifier leurs jours d’absences temps partiel sur l’année civile.
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable pour l’ensemble du personnel de l’entreprise embauché sous contrat à durée déterminée ou indéterminée et dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale de travail.
Article 2 - Durée et répartition du temps de travail
2.1 - Période de référence
La répartition du temps de travail à temps partiel est faite annuellement, sur la période de référence allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
2.2 - Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence, par définition, doit être inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée annuelle individuelle de travail sur la période de référence sera fixée par le contrat de travail. Il en sera de même pour la durée hebdomadaire moyenne.
2. 3 - Modalités de la modulation
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre un tiers de la durée hebdomadaire moyenne contractuellement fixée sans pouvoir égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur.
La durée hebdomadaire minimale est fixée à 16 heures (ou 69.33 heures par mois, ou 832 heures par an), dans le respect de la convention collective des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043), sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée inférieure.
2. 4 - Programmation
2.4.1 – Rappel
A titre de rappel, la répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les modalités fixées par la convention collective dont relève la société ISA PRO SERVICES 33, savoir :
Durée hebdomadaire de travail
Nombre de vacations par jour
Amplitude journalière maximale
< 16 heures 2 vacations maximum (1 interruption) 12 heures Entre 16 heures et 24 heures 2 vacations maximum (1 interruption) 13 heures > 24 heures 3 vacations maximum (2 interruptions) 13 heures
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité (voir deux selon la durée de travail) quotidienne d’activité pouvant être supérieure à 2 heures.
Les horaires de travail du salarié, pour chaque journée travaillée, seront communiqués au salarié par la remise d’un planning prévisionnel mensuel sera notifié au moins 7 jours avant le 1er jour d’exécution.
Il sera impossible pour le salarié de modifier le planning même à la demande ou avec l’accord d’un client.
Le planning doit respecter les plages d’indisponibilité définies dans le contrat de travail
Toute modification de cette programmation sera notifiée au salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 3 jours minimum, sauf cas exceptionnel (annulation client, urgences), ou le délai sera compris entre 1 heure et 2 jours.
2.4.2 – Durée maximale du travail
La durée maximale de travail est de 10 heures par jour sauf dérogations légales ou conventionnelles.
Article 3 : Heures complémentaires et dépassement de la durée contractuelle moyenne
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle sans pouvoir égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur
Les heures complémentaires sont constatées en fin de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord et sont celles qui ont été effectuées par le salarié à la demande de l’employeur et qui ont conduit à un dépassement de la durée contractuelle annuelle.
Par conséquent, les dépassements de la durée contractuelle moyenne en cours de période de forte activité ne sont pas considérés comme des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à rémunération ni à majoration.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail évaluée sur 12 mois.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10%.
Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%, sauf taux inférieur fixé par accord de branche étendu.
Article 4 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
Article 5 : Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2232- 21 à L. 2232-22-1 du Code du travail, selon les dispositions légales en vigueur à la date de sa révision.
Pour réviser cet accord, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision de l’accord en question. L’avenant de révision doit, comme l’accord initial, faire l’objet d’un vote des salariés et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord et/ou avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. Le présent accord et/ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord et/ou de l'avenant de révision.
Article 8 – Dépôt de l’accord
Depuis le 28 mars 2018, le dépôt des accords se fait en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une fois le dépôt réalisé, l’administration délivre un récépissé de dépôt après instruction, dès lors que l’ensemble des pièces ont été transmises. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord doit aussi être déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion (ici le Conseil de Prud'hommes de Libourne, 36 Rue Victor Hugo - B.P. 145 -33501 LIBOURNE CEDEX).
Fait à Etauliers, le 29 novembre 2023 en 4 exemplaires originaux.