Accord d'entreprise relatif à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours et à la réalisation des heures supplémentaires dans l'entreprise
Application de l'accord Début : 25/03/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS L’ENTREPRISE
ENTRE
La société XXX, SARL inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX dont le siège social est situé XXX, représentée par M. XXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
Le délégué du personnel titulaire (CSE) : Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire élu,
Préambule :
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, représenté par le comité social et économique, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article I.1 - Champ d’application
Les dispositions prévues par l’article « I » et ses subdivisions s’appliquent aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise. Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial….
Article I.2 - Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Article I.3 - Convention individuelle de forfait annuel en jours
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné.
Article I.4 - Organisation de l’activité
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est la période des congés payés : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés. Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours. Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant : - la durée fixée par leur convention de forfait individuel, - le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, - le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Entrée ou départ en cours de période de référence En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Prise des jours de repos Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier. Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur. En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 17 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %. Décompte du temps de travail Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés… Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Suivi de la charge de travail Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter. En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article I.5 - Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié. En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44. En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée. En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article I.6 - Entretien
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur : - la charge de travail du salarié, - l’amplitude de ses journées d’activité, - les modalités d'organisation du travail, - l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, - la rémunération du salarié. Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article I.7 - Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h. Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article II.1 - Champ d’application
Les dispositions prévues par l’article « II » et ses subdivisions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article II.2 - Objet
Les parties ont constaté la récurrence du recours aux heures supplémentaires et l’inadéquation du contingent annuel et de la majoration avec les impératifs de la société dont l’activité est sujette à fluctuation. En conséquence, afin de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, ces dernières ont convenu du contingent annuel et des majorations désormais applicables, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients tout en assurant la protection des droits des salariés.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective de l’imprimerie de labeur du 29 mai 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956, à l’exception du contingent annuel et des majorations prévus ci-dessous.
Article II.4 - Définition des heures supplémentaires
Pour apprécier le décompte des heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de l’imprimerie de labeur est de 130h (ou 115h pour les salariés dont l’horaire est modulé). Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article II.6 - Contrepartie des heures supplémentaires
Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel fixé à l’article II.5 du présent accord font l’objet d’une contrepartie financière. Ces heures sont majorées aux taux suivants :
25% pour chaque heure effectuée entre la 36ème et la 43ème heure inclue ;
50% pour chaque heure effectuée à partir de la 44ème heure.
Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé à l’article II.5 du présent accord font l’objet des contreparties légales en vigueur au moment de leur réalisation.
DISPOSITIONS GENERALES
Article III.1 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié après consultation des membres titulaires élus du CSE représentant au moins la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. L’ensemble du personnel sera informé de la conclusion du présent accord par voie d’affichage. Celui-ci sera tenu à celui-ci sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande auprès de l’employeur.
Article III.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article III.3. - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article III.4. - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure : Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
A XXX, le 26 février 2024,
SARL XXX
M. XXX
Annexe 1
SARL XXX
Liste d’émargement – Accord d’entreprise
Le membre élu titulaire du CSE déclare avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours et à la réalisation des heures supplémentaires (contingent et contreparties) ainsi que des modalités d’organisation de la consultation.