Accord d'entreprise SARL LE MONDE DE SOPHIE

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SARL LE MONDE DE SOPHIE

Le 01/01/2020


Accord de modulation du temps de travail pour temps partiel

Entre d'une part :
  • la société SARL LE MONDE DE SOPHIE
dont le siège social est situé à 4 RUE GRIVOLAS, 84000 AVIGNON
Représentée par
en sa qualité de Gérant
et d'autre part :
  • la salariée, demeurant

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise

Article 2 - Contrats de travail à durée indéterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent à la salariée sous CDI qui travaillera selon l’horaire mensuel de 20 heures.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures complémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 01/01/2020 au 31/12/2020 (année civile)

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques en fonction des pics d’activités de l’entreprise, et sociales pour éviter licenciements ou chômage partiel en cas de basse activité, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants : une meilleure gestion des vacations.

Article 5 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à huit vacations de 5 heures par mois.
La limite inférieure de la modulation est fixée à une vacation de 5 heures par mois.
Les périodes de forte activité sont les mois d’avril à octobre.
Pendant ces périodes, la durée mensuelle du travail sera de 20 à 40 heures par mois.
Les périodes de faible activité sont les mois de Novembre à mars.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de zéro à une vacation de 5 heures par mois
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 240 heures pour une période complète.

Article 6 - Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 20 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de 13ème mois et exceptionnelles.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 20 heures mensuel.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures complémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes et après consultation du comité d'entreprise (ou des DP, à défaut de comité d'entreprise) :
- Travaux
- Force majeure
- Baisse conjoncturelle

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis d’un mois
Il entrera en vigueur le 01/01/2020
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Avignon
Le 01/01/2020
Signatures
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