Accord d'entreprise SARL LES COMBLES NANTAIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL LES COMBLES NANTAIS

Le 04/09/2025


Accord d’entreprise RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



Entre les soussignés :

La société LES COMBLES NANTAIS, Société à responsabilité limitée, au capital social de 20 000€,

dont le siège social est situé à ZA DES 13 VENTS, 44330 LA REGRIPPIERE,

relevant du code APE/NAF 4391A, immatriculée sous le SIRET N°94843188700017 au RCS de NANTES,

représentée par XXX et XXX, agissant en qualité de Co-gérants et ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,


Et dénommée ci-après « l’Entreprise »,

d'une part,

Et,


Le personnel,
Qui par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 4 septembre 2025 au sein de l’entreprise,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :


PREAMBULE

Les impératifs de l’activité de la société LES COMBLES NANTAIS l’obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière régulière et/ou occasionnelles pour faire face aux accroissements ponctuels d’activité et aux contraintes des chantiers. Les parties conviennent de la nécessité de prévoir une possibilité de dérogation aux durées maximales de travail et une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires qui est actuellement fixé à 180H/an par la convention collective et qui se révèle inadapté. L’entreprise souhaite également prévoir la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles par un repos compensateur équivalent et majoré à hauteur de 10%.

Ainsi, en application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
En outre, il est rappelé que les salariés ont été informés de ce projet lors de la réunion du 31 juillet 2025 pendant laquelle les dispositions prévues au sein du présent accord leur ont été expliquées.

Le présent accord a été conclu au sein de la société LES COMBLES NANTAIS selon les dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-1-3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise,
Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société LES COMBLES NANTAIS, quel que soit leur statut, qu’ils soient embauchés de façon temporaire ou permanente.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel ainsi que les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (article 4) du présent accord.


Article 2 : Objet

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
  • Majoration des heures supplémentaires exceptionnelles
  • Repos compensateur remplaçant le paiement des heures supplémentaires exceptionnellement
  • Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Dérogations aux durées maximales de travail

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages, dispositions conventionnelles, et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.


Article 3 : Majoration des heures supplémentaires exceptionnelles

Les heures supplémentaires réalisées de 35 à 38 heures par semaine sont majorées au taux de 25%.

A compter du 05 septembre 2025, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures de travail par semaine, seront majorées à 10% (y compris pour les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine).
Le paiement de ces heures supplémentaires exceptionnelles, et la majoration y afférente, sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 4-2 du présent accord.


Article 4 : Repos compensateur de remplacement (RCR)

Le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 38 heures hebdomadaires et de la majoration y afférente sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 06 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.
A titre dérogatoire, pour les alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) le repos compensateur de remplacement concernera toutes les heures supplémentaires (y compris celles réalisées entre 35 et 38 heures par semaine).

1/ Pose du repos à l’initiative de l’entreprise :
Que ce soit pour des périodes de fermeture de l’entreprise (ponts ou vacances) ou pour s’adapter au niveau de l’activité et aux éventuels imprévus (annulation, report ou suspension de chantiers, baisse d’activité, etc.), l’employeur se réserve le droit d’imposer au salarié la prise d’heures de récupérations.
L’employeur informe alors le salarié des jours/heures de récupération fixés, par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement de l’entreprise (contraintes météorologiques, arrêt/annulation de chantier, etc.), ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour ouvrable.

2/ Prise du repos à l’initiative du salarié :
La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction.
La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.
L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.

3/ Report : Les heures de récupération initialement planifiées (par le salarié ou l’entreprise) pourront être reportées par l’employeur en cas d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (notamment travaux urgents, absence non prévue d’un autre collaborateur, retard pris sur un chantier, circonstances exceptionnelles notamment météorologiques). Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 1 jour ouvrable avant la date de récupération initialement prévue.

4/ Plafond du compteur de RCR et paiement des heures :
L'employeur et le salarié veillent à ce que les compteurs de récupération restent en deçà de 76 heures. Lorsque ce seuil est atteint, l'employeur se réserve le droit :
- soit de payer tout ou partie des heures de récupération excédentaires, au taux majoré applicable
- soit de poser, à son initiative, tout ou partie des heures dépassant ce plafond
Avant que le seuil soit atteint, le salarié qui le souhaite pourra demander le paiement de tout ou partie de ses heures de récupération à l'employeur. Ce dernier se réserve le droit d’accepter ou non la demande du salarié en fonction des périodes de fermeture à venir et du niveau d’activité prévisionnel de la société.

5/ Rupture de contrat :
En cas de rupture du contrat de travail (quel qu’en soit la nature), l’entreprise se réserve le droit d’imposer au salarié la prise des heures de récupération avant son départ, sans avoir à respecter le délai de prévenance de 7 jours. Si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.

6/ Information des salariés :
Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.
L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie du salarié.


Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent est dorénavant fixé à 280 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 6 : Durées maximales de travail

Le présent accord porte la durée moyenne maximale de travail à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. En effet, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.

La durée maximale hebdomadaire reste de 48 heures de travail sur une semaine isolée.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, le présent accord prévoit que la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En tout état de cause, ce dépassement ne pourra avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures.


Article 7 : Suivi de l'accord

Une réunion de suivi de la mise en application de l’accord sera organisée à la demande motivée d’au moins un salarié de l’entreprise.

La commission qui participera à cette réunion sera alors composée de deux salariés de l’entreprise (celui ayant la plus grande ancienneté et celui ayant la plus petite ancienneté à la date de la réunion) et du chef d’entreprise. La-dites réunion aura pour objet d’examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées par le(s) salarié(s) ayant sollicité(s) la réunion de suivi.

Si l’entreprise venait à disposer d’un CSE (Comité social et économique), la commission de suivi du présent accord serait à compter de cette date constituée des membres titulaires de cette instance et du chef d’entreprise.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'applique à compter du 5 septembre 2025.


Article 9 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par écrit à l'autre partie et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.


Article 10 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.




Article 11 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société LES COMBLES NANTAIS sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


******

Fait à LA REGRIPPIERE, le 4 septembre 2025,


Pour la Société LES COMBLES NANTAIS :

XXXXXX
Signature :







Pour les salariés :

Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 04 septembre 2025 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-10 du code du travail.
Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.

Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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