Accord d'entreprise sarl les moutchatchos

Accord collectif de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 14/09/2020
Fin : 14/09/2025

2 accords de la société sarl les moutchatchos

Le 11/09/2020


Accord collectif de modulation

Du temps de travail


Entre les soussignés,

EURL
Représentée par __________________en qualité de Gérante
Adresse
Siret :

D’une part,

Et

L’organisation syndicale _________ représentées respectivement par _____________________ demeurant _____________________________________, salariée de ___________________ depuis le ___________

D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre des articles L. 2232-24 et D2232-8 du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de répondre aux besoins des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
En effet, _______________________ par son activité « ______________ » est amenée à avoir un pic d’activité durant l’année scolaire avec des fortes baisses pendant la durée des vacances scolaire et des variations importantes pendant les périodes hivernales notamment en cas d’épidémies de grippe etc….
Article 2 - Champ d'application


2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée
L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l’exception des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée inférieure à 1 mois.
Pour les salariés dont le contrat de travail a une durée inférieure à 1 mois, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.


2.2 Modalités de recours au travail temporaire

L'accord de modulation est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines.
Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 4 semaines, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
Article 3 - Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Depuis le ______________ le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures annuelles.
La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
3.2 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er septembre et le 31 août (année scolaire)
3.3 Période de référence
La période de la modulation commence le 1er septembre et expire le 31 août.
3.4 Amplitude de la modulation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 15 heures de travail effectif ;
  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 5).

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Programme indicatif de la modulation
  • Pendant les périodes scolaires, il y aura 29 semaines de forte activité, soit de 35 à 43 heures hebdomadaires ;
  • Pendant les mois de vacances scolaires il y aura 17 semaines de faible activité, soit de
22 à 35 heures hebdomadaires.

4.2 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 15 septembre après consultation, en présence des délégués du personnel.
Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 30 septembre
4.3 Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés à temps partiel peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Les salariés à temps partiel qui effectuent des heures en plus de leur temps de travail tel que déterminé dans leur contrat de travail, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet. Ces heures sont rémunérées sans majoration.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ; - récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

4.4 Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Toutefois, en cas de situations exceptionnelle accroissement exceptionnel ou baisse non prévisibles exemple grèves, absences, accident etc.., le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'un repos.
Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 ; - au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à l'article 3.1.

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent.
Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Article 6 - Chômage partiel :

Conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 15 heures par semaine fixé à l'article 3.1.
Article 7 - Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois pour les salariés à temps complet, et sur la base des horaires de travail de leur contrat de travail pour les temps partiel.
Article 8 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Il s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation, etc.).
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période de modulation, soit le 31 Août il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Congés payés


10.1 Période d'acquisition des congés
Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai
Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée de 5 ans s’appliquera à compter du .14 septembre 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 15 jours
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
right
Fait à Hénin-Beaumont le ……………………..
En 2 Exemplaires

Fait à Hénin-Beaumont le ……………………..
En 2 Exemplaires
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
right
Signatures des parties

Signatures des parties

______________ (Gérante-Directrice) :

______________ (Gérante-Directrice) :

____________________ (Mandaté) :

____________________ (Mandaté) :

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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