Accord d'entreprise SARL LEVEE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL LEVEE

Le 25/08/2025


Accord collectif

relatif à l’aménagement du temps de travail





Entre :

La société Levée Combustibles située 37 Rue du Vieux Ste Marie, 76190 Yvetot (numéro de SIRET : 47779284000019), représentée par xxxxx en leur qualité respective de co-gérants,

d'une part,
Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, qui a ratifié le présent accord lors d’un vote organisé le 25/08/2025qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.

d'autre part,
Il a ete conclu le présent accord.


Préambule


Les produits et services proposés par l’entreprise, ainsi que la variété des besoins et spécificités des clients, rendent impossible une planification linéaire et régulière de l'activité d'une partie des collaborateurs de l’entreprise, notamment des chauffeurs.
Ils sont soumis, dans l'organisation et la planification de leur travail, aux besoins des clients, qui varient en fonction de cycles dépendant pour une grande part des conditions climatiques et des travaux agricoles.
Dans ce contexte exigeant, l’employeur doit impérativement se doter d'une organisation permettant de privilégier souplesse, capacité d'adaptation et réactivité.
Afin d'atteindre ces objectifs, une réflexion a été engagée en vue de conclure un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail.




L’aménagement du temps de travail institué par cet accord doit permettre :

  • Au plan économique : de faire face au caractère irrégulier des commandes des clients dus à des variations échappant au contrôle de l’employeur,
  • Au plan social : de maîtriser ces épisodes cycliques entre les baisses et les hausses d’activité, d’éviter le recours à l’activité partielle en cas de baisse d’activité, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, d’apporter de la souplesse et de la flexibilité à l’employeur et aux salariés.


En l'absence de délégué syndical désigné ainsi que de représentants du personnel, l’employeur a communiqué aux salariés un projet d’accord reprenant l’ensemble des éléments inscrits dans le présent document, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation, dans le respect des dispositions légales.

Selon les termes de l’article R. 2232-10 du Code du travail, un vote de l’ensemble du personnel a eu lieu le 25/08/2025 au siège social de l’entreprise.
Les dispositions de ce texte se substituent, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, à l’ensemble des textes, aux usages et pratiques précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Toutefois, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés embauchés en convention de forfait annuel en jours, aux cadres dirigeants, aux salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et aux stagiaires conventionnés.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 - Période de référence


Le temps de travail est aménagé sur une période de référence d'un an qui commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l’année suivante.

Cet aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise.


Article 3 - Durée annuelle de travail


Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, elle dépend de la durée du travail annuellement fixée contractuellement, nécessairement inférieure à 1607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse).

Exemple : Pour un salarié embauché à 80% de la durée légale du travail (soit 121,33 heures mensuelles en moyenne), la durée annuelle du travail est fixée selon la formule de calcul suivante :

  • 1607 (durée annuelle légale) * 121,33 (durée mensuelle de référence de l’exemple) / 151,67 (durée mensuelle légale) = 1286

Soit une durée annuelle égale à 1286 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse).

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence.

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 4 – Horaires de travail et programmation indicative

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

L’horaire de référence des salariés est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi, de 6h00 à 20h00 incluant le temps de pause.

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif.

Cette planification horaire est une simple estimation qui va varier de manière imprévisible en fonction des nécessités de l'entreprise (notamment en cas de conditions climatiques défavorables ou dangereuses, d'absence de personnel, de commande exceptionnelle ou régulière, de circulation difficile, etc.).

C’est pourquoi, le planning individuel de chaque chauffeur lui sera remis, dans un délai minimum qui, compte tenu de la spécificité du métier, sera d’une demi-journée sauf circonstances exceptionnelles.




Article 5 – Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence. Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures) n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail fixée contractuellement, dans la limite de 1607 heures par an.


Dispositions applicables uniquement aux chauffeurs :

Pour permettre aux chauffeurs de bénéficier du paiement d’heures supplémentaires majorées chaque mois, il est convenu que les heures de travail effectuées chaque mois au-delà de 151,67h seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées avec une majoration de 25% dans les conditions suivantes :
  • Les 5 premières heures de travail effectuées au-delà de 151,67 heures au cours d’un mois civil seront systématiquement payées au salarié en heures supplémentaires avec une majoration de 25%.
  • les 10 heures de travail suivantes (entre 5 et 15 heures au-delà de 151,67 heures mensuelles) pourront être rémunérées en heures supplémentaires avec une majoration de 25% sur décision de l’employeur ou sur demande du salarié, validée par l’employeur.
Ces heures supplémentaires rémunérées en cours d’année viennent en déduction des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence.

Exemple : un chauffeur a travaillé 1720 heures au cours d’une période de référence et a été rémunérée pour 60 heures supplémentaires en cours d’année (5 heures supplémentaires payées chaque mois).
  • On décompte un total de 113 heures supplémentaires sur les 12 mois de la période de référence (1720 – 1607)
  • Les 60 heures déjà rémunérées en cours d’année sont déduites : 113 -60 = 53 heures supplémentaires.
  • Ces 53 heures supplémentaires seront soit rémunérées soit récupérées selon les conditions prévues par l’accord.




Article 6 – Valorisation des heures supplémentaires et complémentaires constatées en fin de période de référence
Les heures supplémentaires bénéficient d’une majoration de 25% en argent ou en repos.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence (après déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours d’année pour les chauffeurs) seront, au choix de l’employeur et après échange avec le salarié  :

  • Soit intégralement rémunérées au salarié avec une majoration de 25% au cours du mois de décembre suivant la fin de la période de référence,

  • Soit compensées par un RCR de 125% qui sera affecté sur un compteur spécifique (1 heure supplémentaire effectuée = 1h15 de RCR)

  • Une solution mixte est possible sous réserve que la contrepartie globale atteigne 125%.

Les heures supplémentaires placées sur le compteur des RCR peuvent être utilisées dans les conditions suivantes :

  • Mobilisation par l’employeur en cas de baisse d’activité sans condition de délai,

  • Utilisation à la demande du salarié pour bénéficier de journées ou demi-journées de repos supplémentaires avec l’accord de l’employeur, moyennant un délai de prévenance de 10 jours.

Les heures de RCR doivent être utilisées dans un délai de 12 mois à compter de la fin de la période de référence.

Si elles ne sont pas entièrement utilisées dans ce délai, elles peuvent être reportées sur la période suivante à la demande du salarié avec l’accord de l’employeur.

Le salarié peut également demander à ce que ce solde d’heure lui soit rémunéré sur la base du salaire moyen lissé.

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont payées avec un taux majoration de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Elles ne donnent pas lieu à récupération.

Article 7 - Suivi du temps de travail

Un compteur individuel est mis en place pour chaque salarié.
Il est renseigné sur la base des fiches d'heures établies quotidiennement par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
A la fin de la période de référence, les salariés reçoivent un document annexé à leur bulletin de paie qui indique le total des heures de travail accomplies au cours de la période de référence, les heures supplémentaires rémunérées et celles qui sont compensées sous forme de RCR.

Article 8 - Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par période de référence et par salarié.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur ce contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles qui font l’objet d’un RCR.

Article 9 : Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, indépendamment de l’horaire réel.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel.
Article 10 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

Absences


En cas de période non travaillée et donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée théorique du travail.





Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
  • soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'a pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Si le contrat de travail du salarié est rompu avant que celui-ci ait pu prendre la totalité des RCR dont il pouvait bénéficier, il perçoit une indemnité compensatrice correspondant au solde de RCR restant à utiliser à la date de son départ de l’entreprise.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel.

Une fois conclu, il entrera en vigueur le 1er septembre 2025 après accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Cet accord sera appliqué prorata temporis pour la période restant à courir entre le 1er septembre 2025,date de son entrée en vigueur et le 30 novembre 2025.


Article 12 - Révision – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues le Code du travail.

L'accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues le Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.



Article 13 - Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet envoi est complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Pour l’employeur



Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas