Accord d’entreprise RELATIF auX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société LISOLEUR, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 190 000€,
dont le siège social est situé à ZI DU GRAND BOIS, RUE DU LUXEMBOURG, 49280 LA SEGUINIERE,
relevant du code APE/NAF 4329A, immatriculée sous le SIRET N° 41396597100034 au RCS d’ANGERS,
représentée par M, agissant en qualité de Gérant de la société GERISOL, Présidente,
et ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
Et dénommée ci-après « l’Entreprise »,
d'une part,
Et,
Le personnel, Qui par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 04 juillet 2025 au sein de l’entreprise,
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de comité social et économique et de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. En outre, il est rappelé que les salariés ont été informés de ce projet à plusieurs reprises lors de plusieurs réunions et particulièrement lors des réunions du 20 décembre 2024 et du 06 janvier 2025 pendant laquelle les dispositions prévues au sein du présent accord leur ont été expliquées.
Les impératifs de l’activité de la société LISOLEUR l’obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière régulière pour faire face aux accroissements ponctuels d’activité et aux contraintes des chantiers. Les parties conviennent de la nécessité de prévoir une possibilité de dérogation aux durées maximales de travail et une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires qui est actuellement fixé à 180H/an par la convention collective et qui se révèle inadapté. L’entreprise souhaite également prévoir la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles par un repos compensateur équivalent et d’appliquer un taux de majoration unique pour toutes les heures supplémentaires.
Le présent accord a été conclu au sein de la société LISOLEUR selon les dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-1-3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise, Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société LISOLEUR, quel que soit leur statut, qu’ils soient embauchés de façon temporaire ou permanente.
Les salariés sous contrat de travail à temps partiel ainsi que les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (article 3) du présent accord.
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
Heures supplémentaires : majoration des heures supplémentaires exceptionnelles, possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur de remplacement, et augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Dérogations aux durées maximales de travail
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages, dispositions conventionnelles, et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.
Article 3 : Heures supplémentaires
Article 3-1 : Majoration des heures supplémentaires exceptionnelles A compter du 1er août 2025, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail par semaine, seront majorées à 25% (y compris pour les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine). Le paiement de ces heures supplémentaires exceptionnelles, et la majoration y afférente, sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 3-2 du présent accord.
Article 3-2 : Repos compensateur de remplacement (RCR) Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles (réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires) et de la majoration y afférente sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 15 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.
1/ Information des salariés : Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’une annexe au bulletin de salaire.
2/ Pose du repos à l’initiative de l’entreprise : Pour s’adapter au niveau d’activité de l’entreprise et aux éventuels imprévus (annulation, report ou suspension de chantiers, contraintes météorologiques, etc.), l’employeur se réserve le droit d’imposer au salarié la prise d’heures de récupérations figurant sur son compteur. L’employeur informe alors le salarié des jours/heures de récupération fixés, par tous moyens, en respectant si possible un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il est précisé que ce délai de prévenance n’a pas à être respecté en cas d’imprévus (cf sus mentionnés).
3/ Prise du repos à l’initiative du salarié : La prise de repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction. La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.
4/ Report : Les heures de récupération initialement planifiées (par le salarié ou l’entreprise) pourront être reportées par l’employeur en cas d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (notamment travaux urgents, absence non prévue d’un autre collaborateur, retard pris sur un chantier, circonstances exceptionnelles). Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 1 jour ouvrable avant la date de récupération initialement prévue.
5/ Paiement des heures : Tout ou partie des heures de récupération figurant au compteur du salarié pourront faire l’objet d’un paiement sur décision du chef d’entreprise.
6/ Départ du salarié : En cas de rupture de contrat (ou arrivée à terme d’un CDD), l’entreprise se réserve le droit d’imposer au salarié la prise des heures de récupération avant son départ. Si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent est dorénavant fixé à 320 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4 : Durées maximales de travail
Le présent accord porte la durée moyenne maximale de travail à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. En effet, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures. La durée maximale hebdomadaire reste de 48 heures de travail sur une semaine isolée.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, le présent accord prévoit que la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En tout état de cause, ce dépassement ne pourra avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures.
Article 5 : Suivi de l'accord
Une réunion de suivi de la mise en application de l’accord sera organisée à la demande motivée d’au moins un salarié de l’entreprise. La commission qui participera à cette réunion sera alors composée du salarié de l’entreprise ayant la plus grande ancienneté à la date de la réunion, ainsi que du chef d’entreprise. La-dites réunion aura pour objet d’examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées par le(s) salarié(s) ayant sollicité(s) la réunion de suivi.
Si l’entreprise venait à disposer d’un CSE (Comité social et économique), la commission de suivi du présent accord serait à compter de cette date constituée des membres titulaires de cette instance et du chef d’entreprise. Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er août 2025.
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. (Toute demande de révision sera notifiée par écrit à l'autre partie et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée). Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, et après un préavis de 3 mois. Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société LISOLEUR sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
****** Fait à LA SEGUINIERE, le 04 juillet 2025,
Pour la Société LISOLEUR :
Monsieur Signature :
Pour les salariés :
Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 04 juillet 2025 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail. Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.