Accord d'entreprise SARL LOUIS PHILIPPE NAVAUX

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA N.A.O

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société SARL LOUIS PHILIPPE NAVAUX

Le 29/10/2018






accord d’ENTREPRISE CONCLU DANS LE
CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre:

la Société LOUIS PHILIPPE NAVAUX
Dont le siège social est situé rue Elie Cartan – ZA du Château – 62 220 CARVIN
Représentée par Monsieur ……. , agissant en qualité de Président

Et
l’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE
Représentée par Monsieur ………. , délégué syndical
La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018 a été engagée le 25 mai 2018 par invitation des organisations syndicales aux réunions qui ont été tenues selon le calendrier ci-dessous :
- 11 juin 2018
- 30 juillet 2018
- 20 Aout 2018
- 1 octobre 2018
- 29 octobre 2018

Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

Le présent accord de clôture de cette négociation est conclu pour une durée indéterminée, ses mesures s’appliqueront à compter du 1er octobre 2018 (bulletin de paye de octobre sur temps de service de septembre 2018).

En leur dernier état, les propositions respectives des parties, étaient les suivantes :

Propositions de la Délégation Syndicale :
  • Journée de solidarité : mise en place d’un calendrier de 14 jours avec ½ heure supplémentaire pour l’ensemble du personnel excepté les personnes faisant déjà des heures sup toute l’année
  • Demande de mise en place de tickets restaurant
  • Demande d’augmentation de la prime vacances
  • Dates de fermeture de la société – Mise en place de CP imposés 6 dans l’année
  • Demande de changement d’horaires
  • XXX : passage contrat à 80 % - repos le mercredi
  • XXX : 8 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h
  • Mise en place d’un calendrier des week-ends pour les chauffeurs divorcés
  • Blousons pour les chauffeurs








Propositions de la Direction :

  • Révision du dispositif des référents afin de le rendre mieux adapté aux exigences d’accompagnement des nouveaux entrants, plus équitable et moins contraignant pour les chauffeurs concernés, moins coûteux pour l’entreprise au regard du retour sur investissement constaté,
  • Revalorisation du taux horaire de tous les conducteurs pour le porter à XXX € bruts soit XXX € bruts de plus que le taux de la CCN. Certes l’entreprise peine en ce moment mais elle doit attirer des chauffeurs pour conduire ses ensembles.
  • Une Revalorisation à définir des taux horaires des salariés relevant des catégories Employés et Agents de maîtrise est également proposée.
  • Création d’une prime de qualité visant à récompenser la performance individuelle sur 6 critères particulièrement importants pour l’entreprise.


Si elles ne sont pas parvenues à un accord sur l’intégralité de leurs propositions respectives, les parties ont abouti sur plusieurs points importants développés aux articles 2 à 6 ci-après.

Sur les autres points :

  • Titres-restaurant et augmentation de la prime de vacances
L’entreprise a choisi de concentrer ses efforts sur l’attractivité et la fidélisation des conducteurs car, comme l’ensemble de la profession, elle peine depuis plusieurs mois à recruter. La revalorisation de sa grille salariale et la création de la prime qualité constituent un investissement important qui va peser de manière non négligeable sur la masse salariale alors que la situation économique de l’entreprise s’avère déjà tendue. En l’état, elle ne peut donc pas répondre favorablement à ces demandes.
  • Demande de changement d’horaires pour 2 salariés
Ce sujet ne relève pas de la négociation d’entreprise dont la vocation est d’intervenir sur le plan collectif. Il s’agit ici de demandes individuelles étant, en outre, précisé que les services d’exploitation fonctionnent selon un horaire collectif dont les modalités sont évoquées à l’article 5.
  • Calendrier des week-ends pour les chauffeurs divorcés
Les caractéristiques de notre activité qui subit déjà de fortes contraintes non réductibles (notamment commerciales et règlementaires) ne permettent pas d’y ajouter celles d’un planning de week-ends « réservés ».
  • Blousons pour les chauffeurs
Ce sujet ne relève pas de la NAO, néanmoins la Direction va étudier la demande.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a, notamment, pour objet de réformer le dispositif dit « de référents », en usage dans l’entreprise depuis de nombreuses années et dont a été opéré le constat partagé de son essoufflement progressif.

Il fixe les taux horaires, propres à l’entreprise et supérieurs au taux négociés par les partenaires de la branche, applicables aux conducteurs routiers et prévoit la revalorisation collective des taux horaires des salariés relevant des catégories Employés et Agents de maîtrise.

Il marque la mise en place d’une nouvelle prime intitulée « prime de qualité » visant à récompenser la performance continue constatée sur 5 critères de qualité particulièrement importants pour l’entreprise.

Il précise également, en application de l’article L 3133-11 du Code du travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.


ARTICLE 2 – DISPOSITIF DES REFERENTS / ENCADRANTS

Le présent accord pérennise la qualification de réfèrent, validée lors des derniers entretiens annuels d’évaluation de l’automne 2017, pour chaque conducteur concerné. La majoration spécifique de taux horaire (XXX € ou XXX € bruts) conditionnée par la reconnaissance de cette qualification leur est maintenue.

Lors des prochains EAA de l’automne 2018 et sur les suivants, aucune nouvelle accession initiale au statut de référent n’interviendra plus.

Si, à l’avenir, un conducteur référent ne souhaite pas le rester, il pourra en aviser expressément la Direction par LRAR. Dans cette hypothèse, la majoration spécifique du taux horaire indissociable de cette qualification cessera de s’appliquer, de plein droit.

Le nouveau dispositif d’encadrement des nouveaux entrants, décrit ci-après, associe naturellement les conducteurs référents et les conducteurs pour lesquels aura été validée la qualification de conducteur encadrant au cours des EAA.

La qualification d’encadrant est validée lors des EAA. Elle n’ouvre droit à aucune majoration du taux horaire. Elle peut être remise en cause lors de tout EAA suivant si le conducteur cesse de remplir les conditions requises, notamment en cas de refus non justifié de réaliser une ou plusieurs journées d’accompagnement, de refus d’apporter l’assistance téléphonique aux nouveaux entrants ou de comportement contraire aux exigences d’exemplarité naturellement associées à la qualification d’encadrant.

L’encadrement des nouveaux entrants qui reposait essentiellement jusqu’alors sur une formation d’une semaine en double équipage ayant montré ses limites, la formation des nouveaux entrants sera désormais plus courte et moins contraignante pour les conducteurs référents/encadrants. Elle s’effectuera sur une journée, renouvelable 1 fois et suivie d’un bilan avec l’exploitation.

Le principe d’assistance téléphonique aux nouveaux entrants par les référents et les encadrants est maintenu et constitue une condition de la reconnaissance de la qualification d’encadrant.

Pour chaque journée de formation d’un nouvel entrant réalisée, le conducteur référent ou encadrant percevra XXXXXXXXXXXXX, ceci permettant une équité entre tous les formateurs étant précisé que le service exploitation veillera à affecter les missions de formation de manière à ne privilégier ni ne léser aucun conducteur. Néanmoins, il reste possible au conducteur sollicité pour une mission de formation de la refuser dans la limite de 2 refus par année civile.

La prime annuelle de XXX € bruts qui pouvait, jusqu’alors, être versée au conducteur référent en suite des EAA est immédiatement et définitivement supprimée.


ARTICLE 3 – REVALORISATION DES TAUX HORAIRE

A compter du 1er octobre 2018, le taux horaire à l’embauche des conducteurs est porté de XXX € bruts à XXX € bruts soit XXX € de plus que le mini CCN (10.21 €).

Les taux horaires des salariés relevant des catégories Employés et Agents de Maîtrise sont revalorisés de XXX % à la même date.


ARTICLE 4 – PRIME QUALITE

Cette prime vise à reconnaître la constance de la performance dans :

  • l’application rigoureuse des process et instructions de l’entreprise,

  • le respect du chargement confié par le client et du matériel de l’entreprise,

  • et le respect des normes règlementaires (code la route, normes de temps de conduite et de repos, normes de temps de service).

Cette prime sera intitulée PRIME QUALITE.

L’obtention de cette prime repose sur le respect de tout ou partie des 5 critères suivants au cours de chaque trimestre civil :
Tableau de critères occulté

Pour chaque critère respecté, le montant de la part de prime est fixé à XXX € bruts soit un montant maximal de prime trimestrielle de XXX € bruts (XXX € bruts maxi par an). La prime sera versée le mois suivant la fin du trimestre.

Toute situation d’absence en cours de trimestre (hors congés payés et utilisation de jours de RCR) entraînera le calcul du montant de la prime prorata temporis. Il en sera de même pour les embauches et les départs en cours de trimestre.


ARTICLE 5 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET JOURNEE DE SOLIDARITE

La question de la réalisation de la journée de solidarité et les débats qu’elle suscite chaque année ont amené la Direction à une réflexion plus large sur l’organisation de la durée du travail des services sédentaires de l’entreprise. Par ailleurs, une pratique de présentéisme en dehors des horaires de travail a été constatée, générant des discussions sur la qualification de ces périodes de « travail » non sollicitées par l’entreprise.

Afin d’en terminer avec ces sujets de désaccords potentiels et de simplifier l’organisation, il est convenu d’un mode de fonctionnement basé sur un horaire collectif établi sur 2 semaines types (jaune et bleue) et 2 équipes (1 et 2).

L’équipe 1 réalise les horaires de la semaine type jaune les semaines paires et bleu les semaines impaires.
L’équipe 2 réalise les horaires de la semaine type bleue les semaines paires et jaune les semaines impaires.

Conformément aux dispositions légales, en synergie avec le présent accord, la répartition par journée des horaires des 2 semaines sera déterminée par la Direction, soumise à la consultation des délégués du personnel, affichée et transmise à l’Inspecteur du travail.

Cet horaire collectif devra être strictement respecté par chacun, aucun dépassement ne sera considéré comme heure supplémentaire sauf demande ou acceptation expresse de la Direction pour sa réalisation.

En application de l’article L 3133-11 du Code du travail (3 °), la journée de solidarité des salariés non roulants sera réalisée par le travail d’une heure par semaine en complément de l’horaire collectif, sur 7 semaines.

Pour l’année 2019, les semaines concernées sont :
  • pour l’équipe 1 : les semaines 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
  • pour l’équipe 2 : les semaines 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

En cas d’absence ou de congé ne permettant pas la réalisation d’une heure de solidarité, son positionnement sera fixé par la Direction dans le délai le plus court possible suivant sa date initiale.

La réalisation de la journée de solidarité par les conducteurs génère d’autres difficultés en raison de l’absence d’horaire collectif, d’impossibilité de prédéterminer de périodes de 7 heures « précédemment non travaillées » et de l’interdiction de circulation des poids lourds pendant les jours fériés.

Afin que l’obligation légale relative à la réalisation effective de la journée de solidarité puisse, néanmoins, être respectée, les parties ont convenu de qualifier de « jour de RTT » un volume de 7 heures de RCR. Dès lors, chaque année, au mois de de la Pentecôte , ce volume de 7 heures sera déduit du compteur de RCR au titre de la journée de solidarité.

Qu’il s’agisse des salariés sédentaires ou roulants, ces modalités de réalisation de la journée de solidarité, adaptées aux besoins et aux contraintes de l’entreprise, permettent de ne pas recourir au travail d’un jour férié et satisfont un souci d’équité pour chacun.

Exceptionnellement, pour l’année 2018, l’Entreprise a choisi de prendre à sa charge le versement de la contribution prévue au 1° de l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles sans application de la réalisation d’une journée de travail non rémunérée par les salariés prévue par l’article L 3133-7 du code du travail.


ARTICLE 6 – PERIODE DE FERMETURE ANNUELLE DE L’ENTREPRISE

Au regard de la sous-activité historique constatée sur la période comprise entre Noël et Nouvel An, il est convenu de confirmer le principe de fermeture annuelle pour congés payés au cours de cette période.

Sauf cas particulier de positionnement des 25 décembre et 1er janvier le samedi ou le dimanche, le nombre de jours (ouvrés) de congés payés réservés à cette période de fermeture est limité à 6.

Pour l’année 2018, l’entreprise fermera le soir du jeudi 20 décembre 2018 et rouvrira le matin du mercredi 2 janvier. Les journées des 21, 24, 26, 27, 28 et 31 décembre 2018 seront donc positionnées en congés payés pour tous les salariés. Il en sera de même pour le vendredi 31 mai 2019 qui suit l’Ascension, jour férié non travaillé dans une très grande partie de l’Europe.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société/ du groupe dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf
  • Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
  • Acte d’occultation motivé
  • Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
  • Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.


L’accord entre en vigueur le 1er octobre 2018

Fait à Carvin le 29 octobre 2018


La Direction représentée par M. …………






L’Organisation Syndicale Force Ouvrière représentée par M. ………..

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