RELATIF À LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société MARIUZZA
Siège social : 17 Rue Maréchal LECLERC, 85510 LE BOUPERE Immatriculée sous le numéro 321 155 681 au Registre du Commerce et des Société de LA ROCHE-SUR-YON Représentée par XXXXX en qualité de gérant
D’UNE PART
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée au présent accord.
D’AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société MARIUZZA est une société spécialisée dans les charpentes, les menuiseries et l’ossature bois. Elle relève de la convention collective des ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société MARIUZZA, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société MARIUZZA compte un effectif compris entre onze et vingt salariés. Elle est dépourvue de comité social et économique (CSE) puisqu’il y a eu carence de candidats lors des élections organisées le 14 mars 2024.
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en préservant la santé et la sécurité des salariés. Ainsi, le présent accord a pour objet de permettre le remplacement du paiement d’une partie des heures supplémentaires réalisées par les salariés par un repos compensateur équivalent.
Enfin, le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés à temps complet, à l'exception :
Des salariés relevant d'une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours,
Des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet le remplacement du paiement d’heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
Ce faisant, l’accord d’entreprise permet d'articuler le respect des droits des salariés avec les contraintes économiques de l'entreprise.
En effet, des heures supplémentaires étant régulièrement réalisées par les salariés, le remplacement du paiement de ces heures par un repos compensateur équivalent permet de préserver la santé et la sécurité des salariés, tout en répondant efficacement aux demandes des clients de l’entreprise MARIUZZA.
ARTICLE 3 - DUREE - PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine et demandée ou autorisée par la hiérarchie préalablement.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective du Bâtiment.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont majorées comme suit : - pour les 8 premières heures supplémentaires : taux de majoration de 25 % ; - pour les heures supplémentaires suivantes : taux de majoration de 50%.
ARTICLE 5 – REPOS COPENSATEUR DE REMPLACEMENT
A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement d’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires réalisées entre la 36ème et la 39ème heure seront payées suivant les majorations conventionnelles rappelées à l’article 4.
Au-delà de la 39ème heure supplémentaire, les heures supplémentaires majorées donneront droit à un repos compensateur de remplacement.
Ainsi, suivant les majorations exposées ci-avant :
1 heures supplémentaire majorée au taux de 25%, ouvre droit à 1h15 de repos ;
1 heure supplémentaire majorée au taux de 50% ouvre droit à 1h30 de repos.
Les heures de repos compensateurs seront comptabilisées chaque mois et figureront au bulletin de salaire.
Lorsque le compteur d’heure de repos compensateur atteint le nombre correspondant à une demi-journée ou une journée complète, le salarié peut présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Les modalités de demande de prise du repos compensateur sont les mêmes que celles concernant la demande de prise de congé payé.
Le salarié peut bénéficier de son repos compensateur par journée ou demi-journée dans un délai maximum d’un an après l'ouverture du droit.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, conformément aux dispositions légales auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – SUIVI, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
le texte de l’accord ;
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
La version anonymisée de l’accord en vue de sa publication ;
Tout autre document nécessaire pour accomplir les formalités de dépôt et de publicité.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.