ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTES
Entre les soussignés :
La société MCE IDF dont le siège social est à 8/12 rue de Lisbonne – 93110 Rosny Sous-Bois, immatriculée au RCS. de BOBIGNY sous le N°385246913, représentée par
Monsieur xx xx, agissant en qualité de Dirigeant.
D’une part,
Et, les représentants du personnel suivants :
Monsieur xx xx, membre titulaire CSE, collège AM/Cadre
Monsieur xx xx, membre titulaire CSE, collège AM/Cadre
Monsieur xx xx, membre titulaire CSE, collège Ouvrier/Employé
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Dans le cadre de contrats cadre de prestations de service et de maintenance des installations électriques avec nos clients partenaires, l'entreprise MCE a souhaité mettre en place une astreinte MCE. Ce document témoigne de la volonté de l’entreprise à mettre de nouveau mode d’organisation en place. En effet, cette « astreinte client » doit permettre de :
Assurer que les services de notre entreprise proposée à nos clients restent opérationnels 24/7 ; et en dehors des heures normales de travail ;
Maintenir un niveau élevé de satisfaction client en fournissant un support continu ;
Répondre rapidement aux incidents imprévus, comme les pannes techniques, ou d’autres urgences ; et mettre en place des actions de mise en sécurité pour traitement ultérieur ;
Garantir une intervention rapide pour limiter les impacts négatifs sur l’activité de l’entreprise client ;
Remettre en état de fonctionnement les installations indispensables.
Article 1 – Champ d’application 1.1 – Personnel concerné Sont susceptibles d’effectuer des périodes d’astreintes, les électriciens et conducteurs de travaux, collaborateurs de l’agence de MCE IDF et des agences de rattachement.
1.2 – Activités visées Le dispositif d’astreinte s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise pouvant nécessiter des interventions.
Article 2 – Définition de l’astreinte Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Cette période ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail. Elle fait néanmoins l’objet d’une contrepartie dont les modalités sont définies à l’article 5 du présent accord. A ce titre, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées minimales de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 dudit Code. En revanche, la durée d’intervention constitue un temps de travail effectif et est rémunérée et décomptée comme tel. Ainsi, en cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Cependant, en cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents, tels que définis par les articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Article 3 – Modalités d’organisation de l’astreinte 3.1. – Périodes d’astreinte La période d’astreinte consiste en l’obligation pour le salarié, du fait de sa mission, d’être joint par téléphone et :
Soit de se rendre sur le lieu d’intervention à tout moment pendant une période définie ;
Soit d’intervenir à distance pour procéder à l’intervention nécessaire.
La période d’astreinte s’étend sur une durée d’une semaine, soit du lundi à 8 heures au lundi suivant à 8 heures.
3.2. – Mise à disposition de matériel Pendant la période d’astreinte, l’employeur met à la disposition du salarié le matériel suivant :
Un téléphone portable professionnel ; dont le numéro est distinct d’une agence à l’autre ;
Un véhicule de l’entreprise* afin de réaliser les trajets pour se rendre sur le lieu de l’intervention (possibilité de remisage du véhicule sous réserve de l’autorisation exprès d’un membre de la direction).
* Toutefois, si un véhicule de l’entreprise ne pouvait pas être mis à la disposition, les frais de déplacement engagés par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention seront remboursés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise en matière de frais professionnels.
Article 4 – Modalités d’information et délai de prévenance des salariés concernés 4.1. – Programmation des périodes d’astreinte Un planning de programmation des astreintes est établi par l’employeur en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.
Cette programmation fera l’objet d’un affichage dans les locaux de MCE Picardie (ex : tableau d’affichage) et sera transmis par communication via « Viva Engage (=Yammer) à chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum Ce délai peut être ramené à un jour franc calendaire en cas de circonstances exceptionnelles. Afin de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés par l’astreinte, un roulement est mis en place afin d’éviter, sous réserve des contraintes liées à l’organisation, qu’un même salarié ne soit pas systématiquement sollicité.
Afin de garantir le bon déroulement de l’astreinte, il est vivement recommandé : - Que l’employeur communique l’ensemble des éléments utiles à sa réalisation (les coordonnées du ou des responsables à joindre en cas de besoin, l’adresse et le plan du lieu de l’intervention, etc.) ; - Que le salarié s’engage à répondre le plus rapidement possible au téléphone portable d’astreinte et à rester à proximité du lieu de l’intervention pour intervenir rapidement.
4.2. – Décompte des périodes d’astreinte et temps d’intervention À la fin de chaque mois, est remis au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Il est annexé à son bulletin de paie. Ce document est tenu à la disposition de l’inspection du travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 5 – Compensation de l’astreinte 5.1. – Prime d’astreinte
Une prime forfaitaire d’astreinte d’un montant de 100 €uros bruts par semaine est versée avec la paie de la période concernée, sous le libellé « Prime d’astreinte ».
Une prime de déplacement d’un montant de 100 €uros bruts est versée en sus, selon les mêmes conditions de versement que la prime d’astreinte et sous le libellé « Prime déplacement astreinte ». Cette dernière est conditionnée au déplacement du collaborateur en astreinte sur le site du client.
5.2. – Paiement des temps d’intervention
Le temps de déplacement et le temps d’intervention (y compris lorsque celle-ci est réalisée à distance) sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Le cas échéant, il est fait application des majorations conventionnelles applicables aux heures supplémentaires, au travail de nuit, aux jours fériés, au samedi et au dimanche.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant aux taux le plus élevé.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur le 01/07/2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai d’un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis d’un mois. Cette dénonciation devra être notifiée par mail aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un mois à compter de l’expiration du délai de préavis. Article 9 – Suivi de l’accord Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.
Article 10 – Clause de rendez-vous En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 11 – Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) compétente via la plateforme Télé-accords. Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Rosny Sous-Bois, en 3 exemplaires Le 25/06/2025