Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La Société à responsabilité limitée (SARL) PANTZER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro SIREN 877 876 896 dont le siège social est situé au 10 Rue du Plénieu à Melrand (56310), représentée par dénommée ci-dessous «L'entreprise» ou “La société”, d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
d'autre part,
Préambule
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instaurer un cadre régissant la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de l'entreprise.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés de l'entreprise répondant aux conditions énoncées ci-après et éligibles à la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours, indépendamment de leur date d'embauche.
Sont concernés les cadres exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement, ou disposant d'une autonomie avérée dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne nécessite pas de se conformer aux horaires collectifs de l'entreprise.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Directeurs/Directrices.
Cette liste pourra être mise à jour en fonction de l'évolution de la classification des emplois dans l'entreprise, par avenant ou révision du présent accord
Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concerné par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
Ladite convention doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
En outre, celle-ci doit doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, correspondant à une année complète d'activité pour les salariés ayant un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps. La période de référence annuelle pour le décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord désigne la période de référence ainsi définie.
Article 3.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Article 3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Pour calculer le nombre de jours de repos, on soustrait à la durée de l’année civile :
le nombre de jours calendaires ;
le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
le nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise ;
le nombre de jours travaillés.
= Nombre de jours de repos par an.
Exemple : Nombre de jours total de l’année (365 ou 366 pour les années dissextiles) auquel sont soustraits :
104 jours (correspondant aux samedis et aux dimanches)
30 jours ouvrés de congés payés légaux ;
9 jours fériés tombant un jour ouvré, sauf le lundi de Pentecôte, qui est considéré comme ouvrable au titre de la journée de solidarité ;
218 jours travaillés.
= 4 jours de repos.
Ce nombre de jours de repos sera donc différent selon l’année en fonction du calendrier. Article 3.5 - Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos devront impérativement être pris par journée ou demi-journée, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Ces jours devront être répartis de façon homogène sur l’année. Il est convenu qu'il ne pourra pas y avoir plus de 2 jours de repos déposés au cours de la même semaine de travail.
En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de départ en cours de période ou de renoncement préalable.En revanche, les jours de repos pris par anticipation pourront faire l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte en cas de départ en cours de période.
Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Cette renonciation doit être clairement définie, y compris le nombre de jours renoncés et les modalités de la majoration de la rémunération.
Article 3.7 - Adaptation à la semaine de 4 jours
La société souhaite intégrer les salariés en forfait en jours dans le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours », considérant que les objectifs de bien-être au travail doivent également s’appliquer à cette catégorie de salariés.
La « semaine de travail sur 4 jours » nécessite, pour cette catégorie de salariés, les adaptations suivantes :
Le nombre de jours prévus au forfait demeure de 218 jours (journée de solidarité incluse). Pour les besoins rédactionnels du présent accord, ces jours sont dénommés « jours travaillés » (JT).
Afin de permettre l’application en pratique de la « semaine de travail sur 4 jours », il sera attribué aux salariés des jours « de repos », dénommés « jours Off ».
Le nombre de jours Off est calculé conformément aux pratiques de l’entreprise, à savoir un jour par semaine. Ainsi, le salarié au forfait en jours conserve le même nombre de jours non travaillés, dont le total peut varier d’une année à l’autre en fonction du calendrier. À titre d’exemple, pour permettre l’organisation de la semaine de 4 jours pour l’année 2024 :
46 jours devront être non travaillés sur l’année 2024 (52 semaines - 6 semaines de congés payés = 46 jours Off), sous réserve de l’impact des jours fériés. Cela suppose l’attribution, pour une année complète d’activité, de 46 jours Off, auxquels s’ajoutent les jours de repos, les samedis, dimanches ainsi que les jours fériés.
Ces jours ont pour seule vocation de permettre l’application de la semaine de travail sur 4 jours. Cet objectif unique conditionne les modalités et conditions d’attribution de ces jours Off ainsi que leur régime juridique, qui relèvent exclusivement des dispositions suivantes :
Ces jours Off, qui ne sont et ne doivent pas être travaillés, sont attribués par l’employeur chaque semaine de travail effectif du salarié. Leur système d’attribution repose sur une acquisition au fur et à mesure des semaines travaillées, afin de réduire lesdites semaines à 4 jours de travail.
Le cadre d’attribution de ces jours Off est hebdomadaire. Par conséquent, les jours Off ne peuvent se stocker, ni être reportés ou rachetés ; ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise et ne peuvent donner lieu à récupération.
À titre d’illustration, si un salarié devait être malade le jour Off, ce jour sera considéré comme perdu et ne pourra être ni récupéré, ni reporté, ni stocké dans un quelconque compteur, et, par conséquent, ni racheté. Les périodes de suspension du contrat de travail, qu'elles soient rémunérées ou non, ne donnent pas lieu à l’attribution du jour Off. Sous ces réserves, les jours Off sont assimilés à des jours travaillés (JT) en ce qui concerne :
La rémunération du salarié : ils bénéficient d’une rémunération au taux journalier du JT.
Les congés payés : ils sont pris en compte dans les règles d’acquisition des congés payés.
Le calcul du nombre de jours travaillés : ils sont pris en compte pour le calcul du forfait de 218 jours. En d’autres termes, un jour Off vient alimenter le compteur annuel des JT.
Article 3.8 - Modalités de fixation du jour off
Les modalités de choix du jour off seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la direction. Toutefois, il est d’ores et déjà prévu que ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable. De plus, le choix de ce jour devra être compatible avec l’organisation de l’activité de l’entreprise, garantissant ainsi une bonne continuité des services. Sans préjudice des droits des salariés en forfait jours, un jour non travaillé tombant sur un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour. En outre, si un jour férié se situe entre lundi et vendredi, les salariés ne pourront pas bénéficier d’un jour off supplémentaire, puisque la semaine de travail est déjà réduite à 4 jours.
Article 3.9 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3.9.1 - Prise en compte des arrivées/départs en cours d'année
En cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés (JT) et, par conséquent, le nombre de jours off sont proratisés.
3.9.2 - Prise en compte des absences
Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont déduites, en plus des congés payés, jours fériés ou jours de repos prévus dans le forfait :
Les absences pour maladie ou accident, qu'ils soient professionnels ou non ;
Les absences pour maternité ou paternité ;
Les congés spécifiques, tels que ceux pour événements familiaux ou autres autorisations d’absence.
Article 3.10 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Les salariés doivent adresser une demande écrite à leur employeur précisant le nombre de jours de repos qu'ils souhaitent renoncer. L'accord de l'employeur sera notifié par écrit dans un délai d’au moins quinze jours.La rémunération majorée sera calculée à 10%, et sera versée lors du prochain cycle de paie.La renonciation à des jours de repos n'affecte pas les droits des salariés à des congés payés ou à d'autres compensations prévues par la législation en vigueur.
Article 3.11 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. Ce total inclut l'ensemble des jours travaillés, des jours de repos et des congés payés, conformément aux dispositions légales et à la convention individuelle de forfait en jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond de 235 jours. En cas de dépassement de ce nombre maximal de jours travaillés, des mesures correctives devront être mises en place, pouvant inclure notamment une régularisation des heures ou des compensations financières pour le salarié.
Article 3.12 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant la mise en œuvre, précisant que cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 3.13 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps, s’il en existe un. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique, qui la valide et la transmet au service des ressources humaines dans un délai de 15 jours. L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.10.1.
Article 3.14 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, proposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, en tenant compte des souhaits et des besoins du salarié.
Article 3.15 - Forfait en jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le nombre de jours de repos supplémentaires sera déterminé en fonction des nécessités organisationnelles et des accords entre le salarié et la direction.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, avec une évaluation annuelle de la charge de travail pour garantir qu'elle soit compatible avec cette réduction.
Article 3.16 - Rémunération Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Cette rémunération doit être proportionnelle aux sujétions liées à leur emploi, telles que la charge de travail, la disponibilité et les exigences spécifiques de leur poste.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le salaire mensuel des cadres relevant d’une convention annuelle de forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse, incluant les jours fériés et jours de repos) sera maintenu, indépendamment du nombre de « jours Off » attribués. Autrement dit, les « jours Off » sont rémunérés selon le même taux journalier que les jours travaillés (JT), ce qui garantit une équité salariale pour les jours non travaillés.
Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 4.1 - Suivi de la charge de travail
4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par la direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4.1.2 - Dispositif d’alerte Le salarié a la possibilité d’alerter par écrit son responsable hiérarchique concernant ses difficultés à prendre effectivement ses repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que sur l'organisation et sa charge de travail.Le responsable hiérarchique doit organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui prévu à l'article 4.2.Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié analyseront ensemble les difficultés rencontrées. L’objectif est de mettre en œuvre des actions concrètes afin de permettre au salarié de mieux gérer sa charge de travail et de garantir le respect de ses temps de repos effectifs.
Article 4.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Sur la base des constats réalisés, le salarié et son responsable hiérarchique détermineront ensemble les mesures de prévention et de résolution des difficultés identifiées. Ces solutions seront consignées dans le compte-rendu de l'entretien. De plus, le salarié et le responsable hiérarchique examineront, si possible, la charge de travail prévisible pour la période à venir, ainsi que les adaptations nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses horaires de travail, durant ses congés, ses temps de repos, et pendant ses absences autorisées.
Il est fortement recommandé aux salariés de ne pas contacter leurs collègues, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires de travail habituels, y compris pendant les weekends, les jours fériés, les congés payés, et lors des périodes de suspension du contrat de travail.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa signature. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Article 5.2 - Révision de l’accord
En cas de modifications législatives ou réglementaires rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l’équilibre de celui-ci, des négociations s’engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier si besoin le présent accord. Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de l’employeur ou notamment des deux tiers du personnel qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord.
Les parties se réuniront dans le mois suivant cette demande.
Article 5.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. La dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 6 mois.
Article 5.4 - Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera effectué par la Direction de la Société afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.
Article 5.5 - Interprétation
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de différend pour trouver une solution amiable.
Article 5.6 - Notification et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société PANTZER sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Fait à Melrand, le 15 octobre 2024, en double exemplaire.