Accord d'entreprise SARL PAREAU
Un Avenant N°1 à l'accord d'entreprise N°1 relatif à la durée du travail
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SARL PAREAU
Le 31/01/2024
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
N°1RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La SociétéSASPAREAU
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés deMELUN
Sous le numéroxxxxxxxxxxxxx,
Dont le siège social est sis àxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Représentée parxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , membre titulairedu CSE, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles le 08 décembre 2023 selon procès-verbal des élections au Comité Social et Economique référencexxxxxxxxxxxxxxxx.
D’autre part
PREAMBULE
La SociétéSASPAREAUrelève de la Convention Collective Nationaledes entreprisesdu Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et lemembre du CSEportant principalement sur les modalitésde prise en charge des frais liés aux grands déplacements.
De plus, après concertation de l’ensemble des salariés, nous avons recueilli leur accord afin de modifierla durée collective du travail passant ainsi de 39 heures à 35 heures.
Cet avenant reprend uniquement les articles qui ont été modifiés par rapport à l’accord initial.
Le présent accord est conclu en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
TITREI : CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article3 –Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers en grands déplacements
Conformément à la convention collective nationale des entreprises du paysage, est réputé constituer un trajet de grand déplacement celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km du siège, de l’agence, ou du dépôt.
Afin de différencier les salariés qui conduisent et ceux qui restent passagers pendant le temps de trajet, il a été décidé d’appliquer la convention collective pour les salariés non chauffeurs, à savoir, l es salariés,non chauffeurs ,recevront, en contrepartie financière, le montant égal à 6.5 fois le minimum garanti en vigueur pour le trajet aller/retour.
Pour les salariés chauffeurs, nous appliquerons ce qui était en vigueur jusqu’alors :
Trajet aller :nombre de kms aller / 20 xtaux 1 MG.
Trajet retour :nombre de kms retour/20 xtaux 1 MG
Letaux duMG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’agissait d’une indemnité forfaitaire de déplacement, ce temps de trajet aller- retour n’est pas qualifié de temps de travail effectif et ne s’impute donc pas sur la durée de travail effectif.
Pour les frais engendrés par le grand déplacement que le salarié serait amené à engager,il percevra en plus un remboursement égal à 20 MG parjour , dans les limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
La décision a été prise d’octroyer une contrepartie financière complémentaire appelée «prime de déplacement» parjour de 10 Euros bruts.
TITRE III –GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Aux employés positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article7– Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile/lieu de travail et lieu de travail/domicile.
La durée collective de travail est fixée à35heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de151.67heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà decelles contractualiséespourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article8–Répartition de la durée du travail
Les horaires sont indiqués à titre indicatif, et pourront faire l’objet de changements par la Direction.
Ces horaires sont à respecter scrupuleusement. Toute modification devra être vue, au préalable avec la Direction (un formulaire de demande de modification d’horaires sera rempli et signé par toutes les parties).
Lorsqueles salariés terminentun chantier avant l’heure de départ du chantier,ils doivent impérativement eninformer la Direction avant de quitterleur poste.
TITREV – DISPOSITIONS FINALES
Article15– Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article16– Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prendra effet dès le1er mars 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminéeet s’appliquera d’office à chaque nouvelle embauche de quelque nature que ce soit.
Article17– Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article18– Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :cppnipaysage@unep-fr.org .
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes deMelun.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs :legifrance.gouv.fr.
Fait àSainte-Colombe,
En deux originaux
Le31janvier2024,
Pour la Société
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le salarié membre du CSE :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
Mise à jour : 2024-04-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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