Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN Sous le numéro xxxxxxxxx, Dont le siège social est sis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
En l’absence de Représentants du Personnel au comité social et économique, formalisé par un procès-verbal de carence total en date du 16 décembre 2019, un salarié
Monsieur xxxxxxxxxxx, mandaté par le syndicat CFDT,
Dont la ratification de l’accord a été approuvée par un référendum de l’ensemble du personnel à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
D’autre part
PREAMBULE
La Société SARL PAREAU relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’aménagement d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés, autres que les chauffeurs, le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (petits déplacements)
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 2.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 2.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.
De plus, elle fait face à une concurrence accrue compte tenu de sa proximité avec la ville de PARIS et sa grande couronne.
Dans ce contexte, la société est amenée à travailler fréquemment dans une zone plus étendue, dans des territoires économiquement plus attractifs pouvant se situer à plus de 50 km du siège, notamment dans les départements de l’Aisne (02), la Marne (51), l’Aude (10) et l’Yonne (89).
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans une zone de 0 à 20 km du siège ou dépôt jusqu’au chantier : 4.5 MG
Zone 2, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 3, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Zone 4, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 2.3. Pour les chauffeurs contraints de passer préalablement par le dépôt ou le siège
Les salariés qui occupent le poste de chauffeur sont contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt pour se rendre sur les chantiers.
Les temps de trajet nécessaires aux déplacements entre le siège ou le dépôt et les chantiers constituent du temps de travail effectif. Les heures de conduite doivent être notées distinctement sur leur feuille d’heures dans la colonne prévue à cet effet.
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 2.4. Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, ils perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers en grands déplacements
Conformément à la convention collective nationale des entreprises du paysage, est réputé constituer un trajet de grand déplacement celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km du siège, de l’agence, ou du dépôt.
Les salariés, qu’ils soient chauffeurs ou non, devront indiquer le nombre de kms aller et le nombre de kms retour afin d’être indemnisés.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que ce temps de trajet de grands déplacements ainsi défini est indemnisé par l’attribution d’une indemnité forfaitaire brute calculée comme suit : 1MG = 20 kms
Trajet aller :
nombre de kms aller / 20 x taux 1 MG (avec au minimum 6.5 MG).
Trajet retour :
nombre de kms retour/20 x taux 1 MG (avec au minimum 6.5 MG).
Le taux du MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’agissait d’une indemnité forfaitaire de déplacement, ce temps de trajet aller- retour n’est pas qualifié de temps de travail effectif et ne s’impute donc pas sur la durée de travail effectif.
Pour les frais engendrés par le grand déplacement que le salarié serait amené à engager, il percevra en plus un remboursement égal à 20 MG par nuitée, dans les limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
La décision a été prise d’octroyer une contrepartie financière complémentaire appelée «prime de déplacement» par nuitée comme suit :
25 € bruts par nuitée lorsque le salarié réalise le grand déplacement seul.
10 € bruts par nuitée lorsque le salarié réalise le grand déplacement avec d’autres salariés.
Article 4 – Temps de chargement et de déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer préalablement par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Il est convenu que les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ et au retour du chantier constituent un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers.
Il est rappelé aux salariés que les véhicules et le matériel doivent être préparés le soir pour le lendemain.
Article 5 – Temps de pause méridienne
Le temps de pause repas est d’une durée comprise entre 30 minutes minimum, qui devra être pris entre 12 heures et 12 heures 30, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Tout salarié qui ne respecterait pas cette pause verrait ce temps de pause défalquer de son temps de travail.
Sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 6 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
La récupération de ces heures a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Aux employés positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile/lieu de travail et lieu de travail/domicile.
La durée collective de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 169 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de celles contractualisées pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article 8 – Répartition de la durée du travail
Les horaires sont indiqués à titre indicatif, et pourront faire l’objet de changements par la Direction.
Ces horaires sont à respecter scrupuleusement. Toute modification devra être vue, au préalable avec la Direction (un formulaire de demande de modification d’horaires sera rempli et signé par toutes les parties).
Lorsque les salariés terminent un chantier avant l’heure de départ du chantier, ils doivent impérativement en informer la Direction avant de quitter leur poste.
A titre indicatif, horaires sur chantier petits déplacements
Jours
Heure arrivée sur chantier
Heure de fin de chantier matin
Pause méridienne
Heure reprise chantier après-midi
Heure départ du chantier
Total heures
Lundi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H30 8H00
Mardi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H30 8H00
Mercredi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H30 8H00
Jeudi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H30 8H00
Vendredi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H00 7H00
39H00
A titre indicatif, horaires sur chantier grand déplacement (période avril à octobre)
Jours
Heure arrivée sur chantier
Heure de fin de chantier matin
Pause méridienne
Heure reprise chantier après-midi
Heure départ du chantier
Total heures
Lundi
9H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H30 7H00
Mardi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 17H30 9H00
Mercredi
7H30 12H00 12H00-12H30 12H30 18H00 10H00
Jeudi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 17H30 9H00
Vendredi
8H00 11H00
4H00
*
39H00
* Dont 1H est comptabilisée lors du retour au dépôt le vendredi, afin de préparer l’équipement et le matériel pour la semaine de grand déplacement qui suit.
A titre indicatif, horaires sur chantier grand déplacement (période novembre à mars)
Jours
Heure arrivée sur chantier
Heure de fin de chantier matin
Pause méridienne
Heure reprise chantier après-midi
Heure départ du chantier
Total heures
Lundi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H30 8H00
Mardi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H30 8H00
Mercredi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H30 8H00
Jeudi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 16H30 8H00
Vendredi
8H00 12H00 12H00-12H30 12H30 14H30 7H00
*
39H00
* Dont 1H est comptabilisée lors du retour au dépôt le vendredi, afin de préparer l’équipement et le matériel pour la semaine de grand déplacement qui suit.
Article 9 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 10 – Les heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 10.2. Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures (36 à 43 heures) et à 50 % au-delà (44 à 48 heures). Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine civile.
Article 10.3. Modalités de paiement
Les heures supplémentaires doivent être indiquées dans la colonne prévue à cet effet sur les feuilles d’heures. Seules les heures supplémentaires justifiées seront payées. Les heures supplémentaires demandées par la Direction pourront être rémunérées en salaire ou en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25%.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
La prise de ces jours de repos doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.
Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Les salariés doivent enregistrer leur activité sur la feuille de relevé hebdomadaire prévue à cet effet en veillant à bien remplir toutes les sections afin de ne pas être pénalisés.
Il est rappelé que la feuille d’heures doit être correctement remplie par les salariés (toutes les cases doivent être complétées). Pour rappel, la procédure est annexée à cet accord.
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que le personnel de chantier a été informé que l’entreprise utilise un dispositif de géolocalisation mis en place conformément aux prescriptions de la CNIL et au RGPD.
Ce dispositif a pour but de permettre à l'entreprise d'assurer à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;
Un meilleur suivi des coûts de production intégrant les temps passés sur chantiers et les temps de déplacements ;
Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;
La signature des bons d'intervention ;
Le stockage des données techniques des chantiers ;
La sécurité des biens et des personnes en toutes circonstances ;
La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.
Les parties sont expressément convenues qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif pourront notamment permettre d’assurer le suivi des temps de trajets.
Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer. Dans ce cas, les salariés devront être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 12 – Congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur. Une note de service est affichée chaque début d’année pour informer des modalités de prise de congés pour l’année en cours.
Congé principal
Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Les salariés seront obligatoirement tenus de prendre 10 jours ouvrés minimum en continu (2 semaines) sur la période de mi-juin à mi-août.
Les dates exactes de la période de prise de congés sont communiquées au plus tard, fin janvier de l’année concernée.
Fermeture annuelle
Pour des raisons organisationnelles, les interventions sur chantiers sont interrompues sur la période des fêtes de fin d’année (comprenant Noël et Jour de l’an). Les dates exactes de fermeture annuelle sont communiquées au plus tard, fin septembre de l’année concernée.
Autres congés
La 5ème semaine est à prendre librement durant l’année, à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrables minimum et d’obtenir l‘accord préalable de la direction.
Report des congés
Les salariés sont tenus à l’obligation de prendre l’intégralité de leurs 25 jours de congés payés ouvrés acquis sur l’année N-1 sur la période du 1er juin au de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Une tolérance est admise pour le report de 5 jours de congés sur la période annuelle suivante. A défaut, les jours de congés payés non pris et dont la prise n’a pas été sollicitée sont réputés perdus.
Article 13 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur. Pour en faciliter sa gestion, la journée de solidarité est fixée, par définition, le lundi de Pentecôte.
Le jour de solidarité est un jour non travaillé, et un jour de congé sera décompté.
Article 14 – Ponts
La société se réserve le droit d’imposer la prise de congés lors de ponts.
Cette décision ne sera pas systématique et fera l’objet d’une information par affichage et sous un délai de prévenance d’un mois minimum.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 16 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prendra effet dès le lendemain du referendum réalisé auprès des salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera d’office à chaque nouvelle embauche de quelque nature que ce soit.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org .
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Sainte-Colombe, En deux originaux
Le 10 juin 2022,
Pour la Société
xxxxxxxxxxxxxxxx
Le salarié mandaté :
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties